‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 17 sur 20 · CAROL · texte numérisé non relu

CAROL

Aux termes de cette décision, le minimum majorè n’est applicable qu'aux jugements de la deuxième catégorie. Ceux de la première catégorie doivent, au contraire, être larifés comme des jugements définitifs ordinaires. (5 fr., 7 fr. 5o ou 25fr.)

La disposition qui déboute le demandeur de ses prétentions, dérive en effet, nécessairement de la disposition qui les accueille pour le surplus. Elle en est dépendante dans le sans de l’article 10 de la loi de frimaire. Et puisque sous l'empire de cette loi, il en eût été fait abstraction pour la perception, à plus forte raison ne doit-on pas en tenir compte, pour appliquer la loi de 1892 qui n’a pu avoir pour but d’aggraver les dispositions de la loi de frimaire.

Tout autre est le raisonnement en cas de débouté complet de demande avec condamnation du demandeur à des dommages-intérêts. En soumettant à un droit majoré les déboutés de demande, le législateur a, en effet, voulu punir le plaideur téméraire. Or, si le demandeur est condamné à des dommages-intérêts, c’est que sa demande avait un caractère vexatoire, et on ne saurait admettre que ce plaideur soit traité plus favorablement que celui qui s’est trompé sur le chiffre de ses prétentions. D'autre part, l’article 15 de la loi de 1897, assujettit au droit minimum de 10 francs 20 francs 3ofrancs selon les cas, les jugements ou arrêts contenant un débouté de demande.

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L'article 11 de cette loi porte bien, il est vrai, que le droit fixe ne pourra jamais être perçu sur un jugement renfermant une ou plusieurs dispositions sujettes au droit proportionnel; mais il ne dit pas que pour la perception du droit minimum établi par l'article 17 sur l’ensemble du jugement, on devra lorsqu'il s'agira d’une décision contenant à la fois des dispositions passibles du droit fixe et d’autres sujettes au droit proportionnel, faire abstraction des premières. Malgré la dérogation apportée par larticle r1 de la loi du 26 janvier 1892 à l’article 11 de la loi du 22 frimairé an VII, les jugements et arrêts de l’espèce n’en restent pas moins, au point de vue fiscal, des jugements et arrêts de débouté; et cela suffit pour que ces jugements et arrêts puissent être soumis à un droit inférieur au droit majoré établi par la loi de 1892; non sur la disposition relative à ce débouté; mais sur l’ensemble du jugement qui contient ce débouté (1).

b) Jugement d'adjudication. — Les jugements d'adjudication sont régis par l’article 11 de la loi du 26 janvier 1892, aussi, lorsque des adjudications à la barre du tribunal comprennent à la fois des lots adjugés définitivement et des lots surenchéris, il n’y a pas lieu de percevoir cumulativement les droits

1. Sol. du M. des F. du 22 août 1901. Instr.Gén., n° 3089, Sir. — L'impôt sur les formalités judiciaires par MM. Fravaton et Desribes, p. 4o.

AS Cane

proportionnels sur les lots adjugés et le droit fixe sur les lots frappés de surenchère.

L'adjudication devant un notaire commis, bien que soumise à la taxe judiciaire de 0.25 o/o en vertu de l’article 16 1 numéro 3 de la loi du 26 janvier 1892, n’en reste pas moins en dehors des prévisions de l'article 11 de la même loi. Elle est soumise par suite à la règle des dispositions indépendantes. C’est ainsi que le droit fixe de 4 fr. 50 pour réunion d’usufruit à la nue-propriété dans le cas où il est encore exigible (art. 21 de la loi du 25 février 1901) doit être perçu sur le procès-verbal d’adjudication passé devant le notaire, alors qu'il ne devrait pas l’être sur l’adjudication qui aurait lieu à la barre du tribunal.

c) Partages homologues. — La loi de 1892 met également obstacle à l’application de la théorie des dispositions indépendantes aux partages homologués en justice. Les droits auxquels ces actes donnent lieu sont en effet perçus sur le jugement même d'homologation et non sur l’acte homologué luimême. Aussi ne pourrait-on percevoir cumulativement les droits fixes qui pourraient également être exigibles, avec les droits proportionnels de partage ou de mutation (1).

30 CONCOURS DE DROITS PROPORTIONNELS. -- Les

1. Sol. du 15 décembre 1893. R. P. n° 8305.—Sol.du 19 avril 1894. R. P. n°8673.

dispositions indépendantes soumises au, droit proportionnel continuent à être régies par l’article 11 de la loi du 22 frimaire an VII ; et la loi de 1892 n’a apporté aucune dérogation au principe en ce qui les concerne.

L'étude des cas particuliers rentrant dans cette nouvelle hypothèse, exige que l’on fasse appel aux principes généraux que nous avons exposés, et qui régissent la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes. |

a) Condamnation récursoire. — La condamnation récursoire est celle qui est prononcée sur un recours en garantie formé par le défendeur à une demande principale. Aucune difficulté ne se présente, si deux jugements sont intervenus pour prononcer l’un la condamnation principale, l’autre la condamnation récursoire : chacun d’eux sera assujetti à la taxe proportionnelle des frais de justice. Mais le même jugement peut statuer à la fois sur la demande principale et sur le recours en garantie. Ÿ a-t-il lieu dans ce cas de percevoir le droit proportionnel sur la condamnation principale et sur la coudamnation récursoire ? La solution à donner à la question variera suivant que la condamnation récursoire sera ou non sous la dépendance de la condamnation principale ; suivant qu’elle procédera de la même cause ou du même contrat, ou d'une cause ou d’un contrat distinct. Dans le

premier cas, un seul droit sera exigible ; dans le second, au contraire, par application de l’article 11 de la loi du 22 frimaire an VII, deux droits devront être perçus.

La jurisprudence a fait, elle-même, application de ces principes. Par un jugement du 3 février 1903, le tribunal de la Seine a admis l’exigibilité de deux droits de condamnation sur un jugement rendu par le tribunal de commerce, et condamnant à des dommages-intérêts un entrepreneur qui, par suite d’un relard imputable à un tiers qu'il avait chargé d’exécuter une parlie destravaux, n'avait pas satisfait à ses engagements ; sauf pour le traitant à être garanti et indemnisé par le tiers, Il y a là, en effet, deux contrats distincts ; la condamnation récursoire ne peut être considérée comme se liant à la condamnation principale ; et toutes deux constiluent des dispositions indépendantes soumises chacune à un droit particulier.

Un seul droit est au contraire exigible quand les deux condamnations, principale et récursoire, sont prononcées contre des personnes qui élalent tenues solidairement vis-à-vis du bénéficiairé du jugement. C'est ainsi que la condamnation principale prononcée au profit du porteur d’un effet de commerce et les condamnations secondaires prononcées au profit de chacun des endosseurs donnent ouverture à un droit unique de condamnation. Le jugement qui prononce

au profit de chaque endosseur la garantie contre les précédents signataires ne fait, en effet, que déclarer l'existence d’un droit quiest la conséquence légale de la situation respective des endosseurs entre eux el vis-à-vis du tireur. (C. Com. art. 140, 164, et 185.)

b) Condamnation ‘subsidiaire. — De même, en cas de condamnation subsidiaire, un seul droit pro: portionnel est exigible. Dans l'hypothèse, en effet, où un jugement contient une condamnation à la fois contre le débiteur principal, et subsidiairement contre une personne garante en vertu d'engagements distincts ou de faits particuliers, la deuxième condamnation est éventuelle et ne peut donner lieu à un droit spécial. |

c) Jugement translatif. — Les jugements qui transfèrent directement la propriété entre les parties ‘en cause, sont assujellis au droit de mutation. Mais la clause du jugement qui condamne l’acquéreur à payer le prix de son acquisition n’est pas soumise à la taxe des frais de justice; car c’est là une disposition qui est dans la dépendance directe de la première. |

d) Jugement de résolution. — Pour les jugements de celte catégorie, il faut établir une distinction.

«) Lorsqu'une vente est résolue pour défaut de paiement du prix, le droit de mutation est, en principe, exigible. Mais le droit de condamnation ne peut pas être exigé sur la clause qui ordonne la restitu-

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tion du prix ; car, ici encore, cette disposition dérive nécessairement de la résolution.

5) Si, au contraire, la vente est résolue pour cause de nullité radicale, c’est alors le droit fixe édicté par l’article 68 3, numéro 7 de la loi du 22 frimaire an VIT, qui doit être perçu. Mais, si le jugement prononce à la fois la nullité des engagements du demandeur et la restitution des valeurs indûment détenues en vertu des conventions nulles, il convient alors de rechercher quelle est la disposition principale.

La régie a fait, elle-même, application de cette distinction, en décidant par une solution du 13 décembre 1901, que l'arrêt de la Cour d'appel qui prononce l’annulation d’un testament et condamne le légataire institué à remettre aux héritiers les valeurs successorales dont il avait été envoyé en possession, est assujetti au droit de condamnation. Aux termes de l'instruction 3080, 9, « la disposition utile est en effet celle ordonnant la remise des valeurs détenues indûment ; l'annulation du testament n'est qu'un moyen mis en œuvre, pour parvenir à ce résultat ». La disposition qui annule le testament, se lie intimement à la condamnation à restituer ; elle en est le préliminaire obligé, mais le résultat véritable de l'instance, la disposition principale, n’est autre que ceite condamnation.

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