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De Colonjon
Cette argumentation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (1).
4 DE L’EXIGIBILITÉ DU DROIT DE TITRE. — Une dernière question reste à examiner : celle de l’exigibilité du droit de titre. Le droit de titre est celui qui est perçu sur le jugement à l'occasion d’un contrat qui est reconnu par ce jugement. Aussi la loi de 1892 a-t-elle laissé en dehors de ses prévisions la perception de ce droit. Cette solution dérive très nettement des travaux préparatoires de la loi. M. Liotard-Vogt, directeur général de l'enregistrement, déclarait en effet, à la Chambre des députés, dans la séance du 12 décembre 1891, que « le droit de titre qui frappe moins les jugements que la convention sur laquelle ils interviennent, droit qui reste en déhors de notre projet et qui, bien entendu, continuera à se percevoir concurremment avec la taxe des frais de justice ». Et c’est une déclaration analogue que faisait au Sénat, le 19 janvier 1892, M. Trarieux, rapporteur général.
Comme on le voit, la loi du 26 janvier 1892, avait apporté des modifications profondes à la législation précédemment en vigueur. Les principes de la loi de frimaire étaient sérieusement battus en brèche. Là ne devait pas s’arrêler le zèle infatigable des promoteurs de la loi de 189».
1. Cass., 20 février 1883. Instr. gén., n° 2683, $ 1. Affaire Guntzherger. ;
$ 2. — Loi du 28 avril 1893
Lors de la discussion de la loi du 26 janvier 1892, le ministre des Finances lui-même avait déclaré dans la séance du 12 décembre 1891, que cette loi n’était que « le gage, l’amorce de modifications prochaines, plus profondes, et de progrès futurs ». La promesse était trop séduisante pour n’avoir pas été soigneusement recueillie; le gouvernement ne devait pas avoir à attendre longtemps pour la tenir. En effet, dès le 11 avril 1892, MM. Brisson et Dupuy-Dutemps, députés, déposèrent sur le bureau de la Chambre, un projet de loi relatif à « la suppression des droits fixes d'enregistrement et à leur remplacement par un droit proportionnel ». C'était une nouvelle croisade contre les droits fixes que l’on entreprenait, et dont les résultats devaient compléter ceux déjà obtenus en 1892. La théorie des dispositions dépendantes et indépendantes, combinée avec celle de la pluralité des droits, devenait l’objet des plus vives attaques qui se traduisaient par l’article 2 du projet ainsi conçu : « Les dispositions des articles 11 et 68 dela loi du 22 frimaire an VII, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi. » Pas plus qu’en 1892, le gouvernement ne se désintéressa de la question ; et le 17 janvier 1893, M. Tirard, ministre des Finances, déposa un projet de loi. Tout en
— nà — reconnaissant que le principe de la pluralité consacré par la loi organique en matière de dispositions indépendantes, est juste en lui-même pour les droits fixes au même titre que les droits proportionnels, le ministre des Finances, dans l'exposé des motifs, n’hésitait pas, d'autre part, à reconnaître que les résultats en sont parfois excessifs. En revanche, la suppression absolue du principe, conduirait à de véritables abus, aussi, le projet du gouvernement restreignait-il à quelques cas spéciaux la suppression de la pluralité.
ART. d. — Est abrogé le dernier alinéa de l’article 68 $ x numéro 30 de la loi du 22 frimaire an VII, en ce qui concerne les exploits relatifs aux procédures de délaissement par hypothèque, de purge des hypothèques légales ou inscrites, de saisie-immobilière ; d'ordre judiciaire et de contribution judiciaire. En conséquence il ne sera dû qu’un droit pour ces exploits, quel que soit le nombre des demandeurs et des défendeurs. |
ART. 8 — Ilne sera perçu qu'un seul droit fixe d’enregistrement pour chaque acte distinct d'acceptation ou de renonciation à succession par acte passé au greffe quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, et celui des successions acceptées ou répudiées. Il en sera de même pour
les renonciations à communauté, par acte passé au greffe.
Après de nombreuses discussions, ces articles fu-
rent adoptés tels qu'ils avaient été proposés par le Gouvernement, et incorporés dans la loi de finances du 28 avril 1893, sous les articles 23 et 25.
À. — ExrLoirs. — L'article 23 de la nouvelle loi vient compléter la loi de 1892, et mettre un terme aux résultats vraiment excessifs auxquels conduisait l'interprétation de l’article 68 ( r, numéro 30 dela loi de frimaire. Par suite, un seul droit est dû aujourd’hui sur les exploits en matière de délaissement par hypothèque, de purge, d'ordre et de contribution. L'expression « co-intéressés » dont se servait la loi de frimaire est par suite étendue, et abrogée la solution concluant à la perception multiple, et qui avait été consacrée par un arrêt de cassation du 25 juin 1855. (Inst. gén., n° 2054 $ 5.)
La régie a, d’ailleurs, interprété la loi de 1893 d’une façon libérale. Se conformant à la pensée qui a dicté l’article 23, elle décide qu'il y a lieu d’appliquer le principe qui s’en dégage aux acles de toute nature occasionnés par les procédures en question. L’instruction 2838 décide notamment qu'il y aura lieu de percevoir un seul droit sur lacte passé au greffe pour constater à la requête de plusieurs acquéreurs non conjoints ni solidaires, le dépôt à fin de purge de la copie collationnée au procès-verbal de l’adjudication prononcée à leur profit.
Toutefois, l'innovation réalisée par la loi de 1893 ne doit pas s'étendre au delà; et si elle a pour but de
tempérer les conséquences de l’article 68 1, numéro 30 de la loi de frimaire, elle ne déroge que sur ce point, au principe formulé dans l’article 11 de la même loi. Elle supprime bien la pluralité d’après le nombre des parties, mais elle ne met pas obstacle à ce que les exploits contenant plusieurs dispositions indépendantes soient de ce chef assujettis à plusieurs droits. C’est ainsi qu’en matière de saisie-immobilière on doit continuer à percevoir autant de droits fixes qu'il y a de séances ou vacations portant une date distincte (1).
De même, une solution du 6 septembre 1898 (2. P., n° 4458) a décidé que la pluralité des droits est applicable à l'exploit unique par lequel plusieurs membres d’une société d'assurances mutuelles ont notifié leur intention de résilier à l'expiration de la période en cours, les polices qu’ils ont contractées ; alors que d’après les statuts de la société, aucune solidarité n'existait entre ses membres.
B.— A GCEPTATIONS OU RENONCIATIONS A SUCCESSIONS. — Aux termes de l’article 68 r;, numéros tr et », il était dû en matière d’acceptation ou de renonciation à succession, un droit par chaque renonçant et pour chaque succession. La loi du 23 avrili893 met fin à cette règle, en stipulant que, désormais, il ne sera perçu qu'un seul droit fixe pour chaque acte dis-
“ Maguéro. Traité alphabétique. Ve Exploits. n° 156.
ünct d’acceptation de succession ou de renonciation à succession passé au greffe, quel que soit le nombre des renonçants ou des acceptants,et celui des successions acceptées ou répudiées.
La même règle s'applique aux renonciations à communauté passées au greffe.
Cette dérogation aux principes de la loi de frimaine se justifie très bien; car, si les héritiers ont des intérêts distincts, ils agissent dans un but unique qui est le réglementdes successions par euxrecueillies. Aussi convient-t-il de laisser sous le coup de la pluralité les renonciations consenties, même par acte an greffe, par plusieurs légataires particuliers ; dans cette hypothèse, en effet, les motifs de dérogation ne se retrouvent plus.
En revanche, l'instruction 2838 a étendu le texte de la loi de 1893 aux procurations que plusieurs héritiers ou successeurs universels ou à titre universel donnent par le même acte, à l’effei de souscrire une renonciation elle-même affranchie de la pluralité.
Deux conditions sont, en résumé, nécessaires pour que s'applique l’article 25 ; d’une part, il faut qu'il s'agisse d'actes passés au grefle,ce qui exclut les acceptations ou les renonciations notariées ou sous seing privé ; et d’autre part, que l'acceptation ou la renonciation ait pour objet une communauté ou succession, c’est-à-dire n’émane pas d'un simple
légataire parliculier.