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Ces taxes féodales sont :
1° Les droits de relief ou de rachat, dus sur Îles mutations de fiefs à titre gratuit ou par décès ;
> Le profit de quint, en cas de mutation des méêmes biens, entre vifs à litre onéreux ;
3° Les lods et ventes perçus sur la transmission des biens roturiers, el spécialement, d’après Ferrières, «sur un acte qui transmettait la pleine propriété moyennant un prix ».
Ce droit frappait non pas le contrat obligatoire, mais la mutation; il frappait plutôtles changements d'administration (mutations d'hommes) que les changemenis de propriété.
Quant aux impôts royaux, antêtres directs de l'impôt de l'enregistrement, ils étaient perçus sous le nom de : droits de controlle, d’insinuation, de centième denier.
Ferrières définit le controlle : « Un registre double qu'on tient des expéditions des actes de finances et de justice pour en assurer davantage la conservation et la vérité, et pour empêcher les antida- tes. » (Dictionnaire de Droit et de Pratique.) Le droit perçu à cetle occasion était un droit d’acte. Un édit du mois d'août 1669 le rendit obligatoire pour les exploits qui, dès lors, doivent être enregistrés dans les trois jours de leur date, à peine de nullité et d'amende, avec défense aux juges de rendre aucun jugement, sur les exploits non contrôlés.
La déclaration du So décembre 1676 lransforma la nature du droit de contrôle : de droit d’acte, il devint un droit sur chacune des injonctions et déclarations contenues dans l'exploit.
C’est dans ce texte que l’on trouve appliquée, pour la première fois, la théorie des dispositions indépendantes.
Cette règle ne devait, d’ailleurs, pas être maintenue : le tarif du 20 mars 1708 décida, en effet, qu'un seul droit serait perçu, en toute hypothèse ; et le tarif de 17522 soumit à un droit unique les différentes dispositions d’un même acte, concernant les mêmes parties.
Ces divers tarifs s’inspiraient des principes empruntés par les feudistes, pour la réglementation des droits seigneuriaux, aux législations italiennes, à l’occasion de l’exigibilité du droit de gabelle perçu sur plusieurs objets, et notamment sur les contrats: «De contractu uno debet solvi una gabella, disait Bertachinus ; sufficit gabellam semel esse solutam. »
Toutefois, on admettait avec l’article 96 in fine, du tarif de 1722, que € quand les actes contenaient différentes dispositions pour différents faits, et entre différents parties, ayant des intérêts différents ; il devait être perçu autant de droits de contrôle suivant le tarif, qu’il y avait de parties en cause ».
C’est en vertu de ce texte qu'une déclaration du
DHNQRSE
conseil jugea qu'il était dû deux droits de contrôle, pour un retrait par lequel le retrayant remboursait l'acquéreur, et se chargeait de payer ce qui restait dû au vendeur, lequel acceptait cette obligation.
De même, une décision du conseil du 31 octobre 1732 juge régulière la perception de deux droits de contrôle pour un acte de notoriété contenant qu'une fille est héritière, et procuration par elle, pour recevoir.
Une autre décision, du 28 janvier 1743, juge, dans le même sens, comme régulière, la perception de douze droits de contrôle pour un pouvoir donné par douze ouvriers de différents métiers à un architecte, afin de visiter une maison nouvellement construite.
La loi de frimaire s’est montrée plus sévère que l’ancienne ; avec l’article 11, elle revient à la règle édictée par le tarif de 1676 ; elle n’admet plus qu’un seul droit est dû pour les actes renfermant différentes dispositions concernant les mêmes parties. Sous. l'empire de la loi nouvelle, le nombre des parties ne peut être, par lui-même, un motif de percevoir un droit particulier, parce que le législateur n’a attribué cet effet qu’aux dispositions indépendantes. La diversité des contractants, des faits constatés et des intérêts, n’a d’influence sur la perception qu’autant qu’elle l’exerce sur l’indépendance des dispositions. La question se pose, en droit actuel, de savoir ce qu’il faut entendre par disposition dépendante ou indépendante ? Tel sera l’objet de notre étude.