‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 3 sur 20 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

THÉORIE DES DISPOSITIONS DÉPENDANTES ET INDÉPEN- DANTES. — EXPOSÉ DU PRINCIPE CONTENU DANS LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA LOI DU 22 FRIMAIRE AN VII

La question des dispositions dépendantes et indépendantes est régie aujourd’hui par les articles ro et rx de la loi du 22 frimaire, an VII.

Arr. 10. — Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix entre les contractants ne peut être sujette à un droit particulier d'enregistrement.

Arr. 11. — Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire, ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l’article de la présente dans lequel la disposition se

trouve classée ou auquel elle se rapporte.

Que faut-il entendre par disposition dépendante ?

Sur ce point, l'accord est loin de se faire; on se trouve, en etfet, en présence de deux systèmes: d’une part, celui de l’administration consacré par la jurisprudence, et d’autre part celui de la doc-

trine.

I. — Théorie de l'Administration consacrée parla Jurisprudence

L'étude détaillée de quelques espèces particulières, portées devant la Cour de cassation, nous permettra, seule, d'arriver à une définition de la disposition dépendante, et de dégager les principes qui régissent la matière. |

1° Aux termes de l'instruction 2389 K 4, pour que les dispositions d’un même acle soient réputées dépendantes l’une de l’autre, il faut qu’elles contribuent à la formation du contrat, de telle sorte que le retranchement de l’une d’elles détruirait le contrat ou le laisserait incomplet, inachevé, incapable de remplir son but. Ceïte définition était donnée à l’occasion d’un pourvoi en cassation, formé par l'administration contre un jugement du tribunal de Meaux du 17 avril 1867.

L'espèce litigieuse se rapportail à un acte de cession comprenant le droit au bail d’un terrain, le bénéfice de la promesse unilatérale de vente contenue audit bail. les constructions élevées par le locataire

tr

sur le terrain des bailleurs et le matériel de l'usine établie sur ce terrain. Sur cet acte, l'administration prétendait percevoir le droit de mutation immobilière sur ie prix total, à défaut de ventilation fournie par les parties. Le tribunal de Meaux considérant que la faculté d’achat de l’immeuble loué ne faisait pas l’objet direct de la cession, et qu’elle n’était qu’une condition du bail, objet principal cédé, décida que le seul droit exigible devait être celui de 2 0/0 dû pour les mutations mobilières à titre onéreux.

La Cour de cassation réforma ce. jugement, se rangeant ainsi à la théorie de l’administration.

20 Üne instance engagée avec la Société anonyme des établissements Duval permit à la régie d’affirmer le sens qu’elle entendait donner aux dispositions contenues dansles articles 10 et 1r de la loi de frimaire.

L'acte constitutif de la société passé devant M: Orcibal, notaire à Paris, le 23 décembre 1867,

contenait entre autres dispositions les suivantes :

Arr. 7.— M. Duval apporte à la société qui en deviendra propriétaire à partir du 1% juin prochain: 29°... 3°: Îles droits aux locations verbales ou autres, tant des lieux où sont exploités les établissements de boucherie et bouillonrestaurant, que de ceux...

Une clause spéciale excluait de l’apport de M. Duval les cautionnements, marchandises et approvision-

nements abandonnés par lui à la société, moyennant paiement de leur valeur en numéraire. |

Lors de la présentation de cet acte à la formalité, le 26 décembre 1867, le droit fixe de 5 francs fut seul perçu. (L. du 22 frimaire an VII, art. 68 3 n° 4.) L'examen ultérieur de cet acte amena l’administration à réclamer certains droits proportionnels, notamment sur les clauses ci-dessus rappelées : d’une part le droit de 0.20 o/o pour cession de bail; et d’autre part, celui de 1 o/o pour cession de créance.

Pour fonder sa réclamation, la régie s’appuyait sur la théorie des dispositions dépendantes et indépendantes. Partant du principe que l’article 51 de la loi du 22 frimaire an VII soumet à un droit particulier non pas un acte quelconque, mais chaque disposition qui, dans le même acte, peut être distincte et indépendante ; elle conclut, d’après les exemples : a contrario cités par l’article 10 dont l’article 11 forme la contre-partie, que les dispositions d’un même acte doivent être réputées indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, « lorsqu'elles ne sont pas corrélatives, lorsqu'il n'existe pas entre elles de connexion nécessaire, lorsqu'elles ne se lient pas tellement les unes aux autres qu’on pourrait les séparer sans détruire l’économie de l’acte, ou même sans en altérer la contexture ». Le tribunal de la Seine par un jugement du 8 mai 1869, et la Cour de cassation par un arrêt du 18 jan-

—pJ) —

vier 1891, ont consacré l'exactitude de cette théorie. (Inst. gén. n° 2427, ( 5.)

3 L'administration eut encore à préciser sa doctrine à l’occasion de l'instance qu'elle dut soutenir contre les héritiers du comte Potocki décédé à Varsovie le 30 janvier 1867, laissant pour lui succéder : la comtesse Potocka, sa veuve, pour un quart, sa mère pour un autre quart, et pour le surplus, ses frères et sœurs ou représentants d’eux. Dans le partage de la succession, les cohéritiers copartageants reconnurent comme une propriété exclusive de la comtesse Potocka, les immeubles et terrains achetés en France pour son compte, et de ses propres deniers, mais inscrits au nom de feu son mari, le comte Potocki,

-qui n’avait d’ailleurs fait aucune déclaration de command, ni d'emploi.

Déposé aux minutes de M° Renard. notaire à Paris, l’acte fut assujetti au droit fixe de 5 francs, comme partage pur et simple. Après examen, la Régie prétendit que la loi polonaise n’attribuant qu’un quart à la veuve, l'attribution à elle faite constituait une disposition indépendante du partage, soumise quant à l’excédent de la part héréditaire au droit de transmission entre vifs à titre onéreux. Pour que deux dispositions contenues dans le même acte soient dépendantes l’une de l’autre, il faut, en effet, qu’elles soient reliées entre elles, et qu’elles forment un tout indivisible. Le lien n’est plus nécessaire, et

le tout peut être scindé, si les dispositions concernent des personnes agissant en des qualités différen-

tes — si ces dispositions ont pour objet des intérêts.

distinets — si chacune d'elles produit des effets civils particuliers.

Or, le partage de la succession et la libération

des héritiers du mari envers la femme survivante, constituent deux dispositions qui ne dépendent pas, qui ne derivent pas nécessairement l'une de l’autre car on y retrouve à la fois diversité Juridique de personnes — distinction et séparation d'intérêts — différence d'effets eivils.

La stipulation qui attribue à la femme survivante

des biens propres au mari, pour la remplir de ses reprises, loin de dériver nécessairement du parlage, lui est en quelque sorte étrangère. Il ne s’agit plus en effet de la division d'un patrimoine commun, mais bien du paiement d'une créance particulière qui est une charge spéciale de la suecession du mari : la femme figure à l'acte en qualité de créancière et non en qualité de copartageante ; elle a, à ce titre, un intérèt distinet de celui des cohéritiers, enfin l’abandonnement qui lui est consenti,au lieu d’être déclaratif, a les effets d'une transmission à titre onéreux.

Cette augmentation développée par l’administraüon (Instruction générale, n° 2434 3) reçut une fois de plus l'approbation de la jurisprudence (1).

"1. Tribunal de la Seine : > décembre 1868 : Cass. civ. 5 decembre 1821.

ni)

4° Enfin, par un arrêt du 21 août 1852, la Cour de cassation affirma non moins nettement que précédemment, le sens qu’elle entendait donner aux articles 10 et 11 de la loi de frimaire,

M.le comte de Raïnneville, sujet français, avait épousé Ml: Alexanurine Petrovo Solovovo, sujette russe. Les conditions de leur mariage avaient été réglées à Dresde le 6 septembre 1867 devant le ministre plénipotentiaire de France.

Aux termes de l’article 6 du contrat, M. et M": Petrovo Solovovo avaient donné et constitué en dot à leur fille, future épouse, un domaine sis en Russie, Les donateurs conservaicnt la jouissance de ce bien leur vie durante, et payaient annuellement à la future épouse une somme de 9.000 roubles en argent,

Ce contrat comprenail :

1° La donation d’un domaine sous réserve d’usufruit au profit des donateurs ; 2° la prestation annuelle et viagère de 9.000 roubles argent. :

Il était dü :

1° Un droit fixe de 10 francs. (Loi du 16 juin 1824, art. 4) ;

2° Un droit proportionnel de 1,25 o/o (loi du 22 frimaire an VII art. 69 $6 n° 2 et 18 mai 1850, art. 10) liquidé sur le capital au denier 10 de la valeur de la prestation (loi du 22 frimaire an VII, art. 146).

TE (ue

Le premier de ces droits fut seul perçu lors de l'enregistrement du contrat ; et l'administration dut décerner contrainte contre le comte de Raïinneville, pour le recouvrement du second.

L'effet de cette mesure de poursuite fut suspendu par uñe opposition motivée sur ce que la prestation destinée à compléter la réserve d’usufruit présentait les caractères d’un bail à vie, formant l’un des éléments essentiels de la donation.

La théorie de l’administration l’emporta, et la Cour de cassation reconnut exact le principe d’après lequel, pour qu’une disposition soit réputée dépendre d’une autre et en dériver nécessairement, «@ il faut que l’une et l’autre contribuent à la formation du contrat, et qu’elles en soient les éléments éssentiels ».

Telle est, en effet, la formule à l’aide de laquelle peut se résumer la doctrine administrative, consacrée par une jurisprudence constante. Les arrêts que nous avons cités sont anciens, il est vrai ; maisles principes qu'ils consacrent subsistent, et des décisions récentes en font l’applicalion.

C’est à la même argumentation qu’a fait appel la Cour de cassation pour assurer le triomphe des prétentions administratives contre la ville de Lyon et la société anonyme du quartier Groslée.

Aux termes d’un traité passé entre la Ville de Lyon et ladite Société il était convenu que cette der-

nière entreprendrait la démolition de maisons expropriées pour cause d'utilité publique à la requête de la ville, en construirait de nouvelles, et exécuterait divers travaux prévus au contrat, moyennant certaines avances à faire par la ville et l'abandon pendant soixante ans de la jouissance des maisons édifiées. D'autre part, la ville cédait à bail à la société également pour soixante ans et moyennant un prix les délaissés des maisons expropriées, des voies publiques et des immeubles communaux.

Ce traité contenait quatre dispositions :

1° Celle concernant les expropriations ;

2 Celle concernant les avances que la ville s’engageait à fournir à la société :

3° et 4° Celles relatives au bail et au marché, constituant deux conventions distinctes donnant ouvertures à deux droits distincts et ne pouvant être regardées comme dépendant l’une de l’autre.

La ville et la société soutenaient, au contraire, que le traité ne formait qu’un contrat dont les clauses étaient indivisibles, étroitement liées entre elles par des rapports inséparables qui les faisaient dériver nécessairement les unes des autres, et se confondre sous la qualification de bail.

Cette prétention ne fut pas admise par la Cour de cassation, attendu que « l’engagement pris par la société d'élever des constructions sur le terrain loué n’était pas un élément corrélatif et nécessaire du

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