‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 6 sur 20 · EXAMEN CRITIQUE DES DEUX SYSTÈMES · texte numérisé non relu

EXAMEN CRITIQUE DES DEUX SYSTÈMES

Comme nous venons de le voir au chapitre précédent deux théories sont en présence sur la question des dispositions dépendantes ; d’une part, la théorie de l’administration que l’on pourrait appeler « la théorie restrictive » ; et d'autre part, celle de la doctrine que l’on pourrait qualifier du nom de « théorie extensive ».

Quel est au point de vue juridique la valeur de ces deux systèmes ? Pour les partisans du « système extensif », c’est d’après la volonté des parties qu’une disposition est ou non indépendante d’une autre. Une telle proposition paraît difficilement admissible.

Il ne faut pas oublier, en effet, que l’article 11 de la loi du 22 frimaire an VII, en soumettant à un droit particulier non pas un acte quelconque, mais chaque disposition qui, dans le même acte, peut être distincte et indépendante, a eu pour but de prévenir la fraude facile qui eût consisté à diminuer la charge

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de l'impôt en réunissant dans un seul acte des conventions étrangères les unes aux autres et assujetlies d’après leur nature, à un tarif spécial. (Instr. gén. n°2421 5). Si la volonté des parties a été anéantie sur ce point, à plus forte raison ne peut-il dépendre de celte volonté d'assigner aux conventions leur caractère et leur portée. Ce serait mettre, en effet, l’inpôt à la merci des contribuables ; ce serait subordonner l'application des tarifs à la manifestation de l'intention des parties. Or en matière fiscale, et pour apprécier la nature des contrats, les tribunaux, au lieu de rechercher cette intention. ou de s'arrêter à leur qualification et à la forme extérieure des actes, doivent dans le concours de plusieurs dispositions indépendantes connexes, assujetties individuellement à des tarifs différents, mais soumises à un seul droit à raison de celte connexité, déterminer l’objet réel par la partie principale et prépondérante, c’està-dire soit par l’importance de la mutation, soit par l'utilité juridique de l'acte (1).

L'argumentation des partisans du (système extensif », nous paraît donc défectueuse ; et nous croyons en celte matière, devoir nous ranger sans restriction à la thèse de l'administration.

La ténacité avec laquelle la régie a toujours sou-

1. Cass. 18 nov. 1858. Instr. gén., n° 2142, $ 4. Cass., 13 déc. 1850. Instr. Gén., n° 1999, $ 3.

tenu ses prétentions en matière de dispositions indépendantes ; la série presque ininterrompue des arrêts de la Cour de cassation, consacrant la thèse de l'administration, enfin les a-teurs nombreux Gui s’y sont ralliés, sont d’ailleurs des gages certains de la saine interprétation des articles 10 etr1 de laloide frimaire.

Parfois même, la jurisprudence est allée plus loin que l’administration elle-même, et la Cour de cassation a décidé que s’il était permis d’induire des termes de l’article x1 que les dispositions dépendantes contenues dans un acte, ne donnaient pas ouverture à plusieurs droits spéciaux, l'induction ne saurait être étendue au delà des termes que. suppose l’article 10 dansle cas qu'il propose pour exemple.

« Attendu, dit la Cour, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 22 frimaire an VII, lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extra-judiciaire il y a plusieurs dispositions indépendantes et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles etselon son espèce, un droitparticulier dont la quotité est déterminée par l’article du tarif dans lequel elle se trouve classée ou auquel elle se apporte; que par induction de ce texte, ilest admis que quand, au contraire, diverses dispositions comprises dans le mêmeacte sont dépendantes, et dérivent nécessairement les unes des autres, il ne doit être perçu qu'un seul droit, celui de la convention principale ; mais que l’induclion ne saurait ètre étendue au delà des termes que suppose l'article 11 de la loi précitée, dans le cas où il propose un exem=

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ple ; d’où il suit que pour soustraire à la pluralité édictée par l’article 11 des dispositions diverses d’un même acte, il faut non pas seulement que ces dispositions aient été liées entre elles dans l'intention des parties contractantes : mais que prises abstractivement, elles concourent ensemble à la formation d'un contrat principal, en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires (1). »

Ici, les termes de l’arrêt ont dépassé la pensée des juges. Si on appliquait à la lettre le motif de l'arrêt, il n’y aurait de disposition dépendante que celle renfermée dans les termes de l’article 10. Or ce n’est pas à une interprétation aussi restrictive que nous nous rangerions. Telle n’est pas évidemment non plus la pensée des juges ; et si on invoque l’article 10, ce n’est que pour indiquer l'esprit général dans lequel l’article 11 doit être interprété.

Certains auteurs, après avoir admis la thèse administrative, ont cru devoir y apporter quelque restriction. M. Naquet, notamment, s'exprime ainsi: @ Il ne faut pourtant pas pousser les choses à l'extrême, et exiger que chacune des dispositions stipulées forme un élément essentiel du contrat ; il suffit que l’une d'elles ait ce caractère. » Et prenant pour exemple l'hypothèse d’une garantie fournie par le débiteur, il. ajoute que la garantie est dispensée d’un droit particulier parce que si l'obligation peut exister sans

1. Cass. 21 août 1892. S. 1872.1.443. Inst. gén., n° 2456 86.

garantie spéciale, la garantie ne peut exister sans uue obligation principale à laquelle elle se rattache (1).

Ce palliatif apporté en quelque sorte à la thèse administrative ne paraît pas exact, et semble conduire à une fausse interprétation des mots « disposition dépendante ». D'une part, en effet, cette opinion ést contraire aux textes qui exigent que les dispositions « dérivent nécessairement les unes des autres », et d'autre part, elle méconnait les principes. Car, on ne comprend pas que l’une des dispositions d’un contrat étant essentielle, les autres le deviennent également, par une sorte d’attirance. Elle a, enfin, le tort de détruire la théorie même des. dispositions dépendantes : car, comme il existe toujours, dans un contrat, une disposition essentielle, ne fût-ce que

celle qui fixe l’objet du contrat, il n’y aura plus de dispositions indépendantes passibles d’un droit particulier (2).

C’est done le système de l'administration qui, en matière de disposition dépendante, doit être adoptée. Loin d’anéantir la théorie des dispositions dépendantes elle-même ; loin d’être moins conforme au droit et à la vérité que le système préconisé par la doc-

it. Naquet. Traité des Droits d'Enregistrement, t. I, TON LV OE 2. À. Wbal. Traité de Droit fiscal, t. I, n° 150.

trine (1), il est, au contraire, le seul conforme aux textes législatifs et aux principes de droit fiscal.

Aussi croyons-nous pouvoir conclure en disant que le caractère dépendant d’une disposition dérive de sa nature même, de ce qu'elle est indispensable à l'acte, de ce que l'acte ne pouvait pas exister sans régler explicitement ou implicitement le point tran: ché par cette disposition. En revanche, deux dispositions doivent être tarifées séparément, alors même que dans la pensée des parties, elles seraient indivisibles ; c’est-à-dire qu'elles seraient la condition l’une de l’autre, et que chacun des contractants n’aurait pas consenti à l’une d'elles, s’il n’avait obtenu le consentement de son cocontractant à l’autre (2).

1. Ed. Petit. Discussion de la Théorie des Dispositions dépendantes.

2. À. Whal, loc. cit. Gass. 14 décembre 1896. S. 98. 1. 97. Note de M. Whal.

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