‹ Des Dispositions Dépendantes et Indépendantes en Droit FiscalChapitre 7 sur 20 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

ETUDE, D'APRÈS LE SYSTÈME DE L'ADMINISTRATION, DE QUELQUES -APPLICATIONS DE LA THÉORIE DES DISPOSI- TIONS DÉPENDANTES ET INDÉPENDANTES.

Après avoir indiqué ce qu’il faut entendre par l'expression « dispositions dépendantes ou indépendantes », il convient d'examiner quelques-uns des cas dans lesquels s’appliquent les principes que nous avons exposés, et de voir quelles en sont les conséquences, au point de vue fiscal.

$ 1. — Mainlevée.

La mainlevée contenue dans l’acte de libération n’est soumise à aucun droit particulier, en vertu de l’article 10 de la loi de frimaire. Elle n’est, en effet, que la conséquence de la quittance ; et le débiteur peut toujours exiger la mainlevée de l’hypothèque, après sa libération.

Toute autre serait la solution, si, ayant reçu une fraction de ce qui lui est dû, le créancier consentait

mainlevée entière de l’'hypothèque. Dans ce cas, ia mainlevée conslitue, pour tout ce qui excède la somme payée, un acte spontané du créancier, et, par suite, une disposition absolument indépendante de la quittance. (Maguéro, T. A. V. Mainlevée n° 28 D.)

$ 2. — Garanties fournies par le débiteur. — Contrats d'obligation

La garantie fournie par le débiteur, dans l’acte même d'obligation, n’est passible d’aucun droit particulier ; cette clause règle, en effet, le mode de paiement, c'est-à-dire une question que le contrat ne peut pas ne pas régler.

Au contraire, la garantie fournie par un tiers, constitue une disposition indépendante, passible d’un droit particulier.

Les contrats d'obligation renfermant plusieurs dispositions dépendant ou non les unes des autressont, d’ailleurs, soumis, en principe, aux règles édictées. par les articles 10 et 11 de la loi de frimaire.

C’est ainsi que le droit d'obligation est seul exigible :

a) Quand l’emprunteur donne pouvoir au prêteur de vendre les immeubles hypothéqués, s’il n'était pas remboursé à l’échéance. (Dél., 27 mars 1829. J. K.,

b) A raison de la déclaration dans l'obligation que la somme empruntée est destinée à rembourser un tiers. (Sol., 18 juin 1826.) |

c) A raison de la cession de reprises faite à due concurrence au créancier par la femme qui s’est constituée débitrice solidaire avec son mari, (Dél., 14 juin 1826.)

d) À raison de la cession d’antériorité d’hypothèque consentie par l’emprunteur au prêteur dans l’acte d'obligation.

Au contraire, le principe de la pluralité a été admis :

4) Sur la clause portant que faute de paiement à l’échéance, le créancier pourra acquérir l'immeuble hypothéqué. Il y a là une promesse de vente passible du droitfixe de 3 francs.

8) Lorsqu'un créancier intervient à Pacte d’obligation pour renoncer à une hypothèque.

$ 3. — Stipulations relatives au prix

Conformément aux principes généraux, les stipulations relatives au prix sont exemptes de tout droit particulicr.

La loi de frimaire fait elle-même application de celte idée, en décidant que « la reconnaissance énoncée au contrat de mariage, de la part du futur,

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