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d’avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier » (art. 69 $ 3 ne 1).
Au contraire, lorsque la reconnaissance émane d'un tiers, du père de la future, par exemple, il y a là un véritable prêt, et la théorie des dispositions dépendantes ne s'appliquant pas aux actes engageant les tiers, le principe de la pluralité des droits reprend son empire.
Quid ? si la reconnaissance de l'apport du futur émane de la future ? Y a-t-il lieu dans ce cas, de percevoir un droit particulier ? D’après M. Whal (Traité de Droit fiscal, n° 155, 1), cette reconnaissance ne doit pas être taxée séparément. « Sans doute, dit cet auteur, cette stipulation n’est pas de l’essence du contrat de mariage : mais les dispositions dépendantes ne sont pas seulement celles qui sont de l'essence du contrat ; mais encore celles qui règlent un point que le contrat doit nécessairement régler ; or, la détermination de la personne qui a reçu les apports est ka conséquence indispensable de l’existence même de la dot. »
Cette opinion n'est partagée ni par les auteurs ni par la jurisprudence.
M. Naquet (Traité des Droits d'Enregistrement, WI, n° 1007) estime, au contraire, que la femme n'étant pas chargée d’administrer la fortune de son mari
ne peut avoir d’autre intention, par cette reconnais-
sance, que de constater l'existence d’une obligation de restituer qui naît à sa charge.
M. Gasnier y voit, lui aussi, une stipulation qui non seulement n’est pas de l'essence du contrat, mais encore lui est complètement étrangère.
Enfin, la jurisprudence ratifie, et avec raison, nous semble-t-il, cette façon de solutionner la question. (Cass., 7 février 1838. S. 38.1.189.)
C’est en vertu de l’idée exprimée en début de ce paragraphe que sont affranchies d’un droit particulier les clauses relatives aux modes de libération et contenant : subrogation, confusion et compensa-
lion.
$ 4. — Remploi
Le remploi peut être défini « leremplacement d’un immeuble par un autre dans le patrimoine de l’un des époux : un immeuble propre est aliéné, et avec le prix qui en provient un autre immeuble est acquis ; ce nouvel immeuble sera propre comme le premier auquel il est subrogé réellement ». Cette opération est régie par les articles 1434 et 1435 du Code civil. D’après ces textes, tout remploi exige pour sa validité : r° que l’un des époux ait vendu un bien à lui propre ; 2 qu’il en ait acheté un autre pour remplacer le premier ; 3et que dans l’acte d'acquisition, il ait déclaré avoir acheté au moyen
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de deniers provenant de l’aliénation de l’immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi. | j
Quand le remploi est fait conformément aux articles 1434 et 1435, la propriété se fixe directement sur la tête de lépoux au profit duquel le remploi est fait, sans passer par la communauté, pour raisonner sur l'hypothèse de deux époux mariés sous le régime de la communauté. Il est donc bien évident qu'aucun droit de mutation ne sera exigible indépendamment de celui perçu sur la mutation.
La question s’est posée de savoir si la déclaration de remploi devait donner lieu à la perception d’un droit fixe ? Une décision du ministre des Finances du 28 juin 1808 décidait que « dans le cas prévu par l’article 1434 où le remploi est consommé en faveur du mari par le seul fait de la déclaration que l’immeuble qu'il acquiert lui en tiendrait lieu », il serait perçu sur cette clause un droit particulier, comme étant indépendante de la mutation. La même solution décidait que dans le cas prévu par l'article 1435 c'était l'acceptation de la femme qui donnait lieu à la perception d’un droit spécial.
Cette opinion fut combattue par tous les auteurs ; et l’administration reconnait elle-même, aujourd’'huit, que la déclaration de remploi est liée au contrat de vente, et constitue une disposition qui en dérive nécessairement et qui en est inséparable.