Cass., 22 mai 1901. Dalloz
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posent qu’on est responsable de toute faute, si elle a causé un préjudice, même d’une faute d’imprudence et de légèreté.
La formule qu’elle emploie et qu’elle a invariablement maintenue est celle-ci :
Attendu que nul n’est en faute s’il n’a fait qu’user d’un droit et que c’est un droit pour les particuliers de soumettre aux tribunaux les différends qui les divisent;
Que l'exercice de ce droit ne pourrait devenir une faute que s’il constitue ou un acte de malice ou de mauvaise foi
ou, au moins, une erreur grossière équipollente au dol (x).
Cette formule d’ailleurs, la Chambre civile l’emploie dans presque tous les arrêts où l’abus d’un droit a été sanctionné par une allocation de dommages-intérêts. Elle ne la restreint pas au seul exercice abusif de recourir à la justice comme demandeur. Elle a une portée générale et s'applique aussi bien à la matière de la défense que du recours aux voies de réformation contre les jugements. Nous en plaçons l’exposé dans cette partie de notre étude, parce que c’est à l’occasion de l’abus de la demande que la Cour de cassation a eu les occasions les plus nombreuses et les plus variées d’en faire l’application.