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La Chambre des Requêtes, au contraire, a pendant longtemps jugé, que même à l’occasion de l’exercice du droit d’agir en justice, l’imprudence ou la légèreté suffisaient à constituer la faute donnant lieu à l’allocation d’une indemnité (1).
Elle applique au plaideur qui succombe, lorsqu'il y a eu, de sa part, indépendamment de tout dol, esprit de chicane, obstination déraisonnable, procédure abusive ou témérité excessive, les disposilions générales des articles 1382 et 1383.
C’est ainsi qu’elle a décidé que si, en principe, le gagnant n’oblient contre son adversaire que les frais de l'instance, il peut obtenir néanmoins des dommages-intérêts, lorsque les attaques de celui-ci ont été & injustes ou abusives ». La faute commise est suffisamment précisée par cette expression (2).
Il lui suffit même que la décision attaquée ait précisé que l’action était légitime, pour que le pourvoi soit rejeté.
Aitendu que la demande intentée par E. H... avait pour
objet le paiement du prix de marchandises vendues à C...;
1. Arrêts de la Chambre des Requêtes antérieurs à l’arrêt du 11 juin 1890. — 13 novembre 1836. Sirey, 1839. 1. 849. — 13 juillet 1852. Journal du Palais, 1853. 2. 196. — 13 janvier 1873. Sirey, 1873. 1. 90. — 7 décembre 1880. Sirey, 1881. I. 120. — 14 août 1982. Sirey, 1883. 1.415. — 24 juillet 1882. Dalloz, 1885. r. 285. — 27 mai 1884. Sirey, 1885.1.209. — 10 novembre 1886. Sirey, 1887.1.198. — 1° juillet 1889. Dalloz, 1890. 1. 375.