Req. Cass., 28 mai 1884. Journal du Palais
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par le motif que le fait d’intenter une série d’actions diverses et léméraires alors que le droit déduit en justice avait été déjà fixé par une expertise amiable, constitue une faute suffisante pour motiver une allocation de dommages-intérèts.
« Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 138: :
Attendu que la Cour de Chambéry, appréciantles procédés employés par le sieur P..., l’a condamné sur les conclusions de la veuve R... à 300 francs de dommages-intérêts, en sus des dépens ;
Que la Cour s’est fondée sur ce que, dès 1887, il était intervenu entre les parties une expertise amiable qui avait justement fixé les droits de chacune d'elles ; que ces droits, en effet, après tant d’années de discussions judiciaires ont été définitivement consacrés, tels que l'expertise amiable les avait établis;
Que néanmoins P..., pendant cette longue période d’années, n'avait cessé de se porter demandeur contre la dame R... toujours pour le même objet et de provoquer à son encontre une série d'actions diverses et vexatoires ;
Que, par cette série d'instances, la Cour fait allusion à toute une série de procès naissant les uns des autres: que la Cour d'appel, en les qualifiant ainsi, a nécessairement attaché à ces mots le sens d’une faute commise par P...;que la Cour ajoute que la témérité de cette série d’instances a causé
à la dame R...; un préjudice dont il lui est dû réparation.
Que l’arrêt était donc autorisé à prendre les constatations ci-dessus rappelées pour base de la condamnation qu'il a
prononcée : Rejette.…. (1).
Mais la Chambre des Requêtes a précisé sa doctrine, a l’occasion surtout de l’espèce rappelée plus haut.
M. le conseiller Lepelletier, chargé du rapport, s’est exprimé ainsi:
«Quand y a-t-il abus du droit d'appel? Il semble au premier abord que ce soit là une simple question de fait appartenant exclusivement aux juges du fond. Cependant, comme il s’agit, non pas seulement d’un fait, mais d’une faute, votre contrôle s’exerce sur les appréciations des juges à ce point de vue. Or, quand on recherche les règles que vous avez posées en cette matière, on remarque, nous devons l’avouer, sinon une contradiction, du moins une différence entre la jurisprudence de la Chambre civile et de la Chambre des Requêtes. Tandis que la Chambre civile semble exiger, pour constituer l’abus du droit, la faute, qu’il ait été exercé méchamment, de mauvaise foi, avec malice ou avec une erreur tellement grossière qu’on peut y voir une intention de dol, la Chambre des Requêtes reconnaît la faute dans une simple constatation d’imprudence, de légèreté, de témérité.…