‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 18 sur 48 · Req. Cass., 1°’ juillet 1889. Dalloz · texte numérisé non relu

Req. Cass., 1°’ juillet 1889. Dalloz

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» Votre Chambre ne tient plus la méchanceté, la mauvaise foi, la malice, le dol comme conditions nécessaires de la faute. Il vous suffit que les juges du fond aient constaté que l'appelant avait été imprudent, téméraire dans son appel; qu’il ait ainsi opposé une résistance injuste, pour que vous ayez reconnu l’exacte application de l’article 1382.

» Dans un récent arrêt, à notre rapport. vous avez rejeté le pourvoi par ce motif qu’en déclarant que, par son appel reconnu mal fondé, l’appelant avait opposé une résistance injuste à une demande légitime, les juges du fond avaient pu, sans violer l’article 1382, condamner l’appelant à des dommagesintérêts.

» Vous avez exigé moins encore, ce nous semble, dans un arrêtdu 13 janvier 1833 (Sirey, 1893. 1. 70) en décidant que l'allocation de dommages-intérêts avait étéjustifiée par la constatation des juges du fond déclarant que &« par une résistance opiniâtre et des procédures abusives » le demandeur en cassation avait porté préjudice.

Enfin cette différence, au moins dans le degré de l’abus du droit où commence la faute, ressort d’une façon plus sensible dans le rapprochement de deux arrêts rendus le même jour, 14 août 1882, l’un par la Chambre civile, l’autre par la Chambre des Requêtes, le premier cassant un arrêt qui avait accordé des dommages-intérêts, et le cassant par ce

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motif« qu'aucune faute n’était alléguée dans l'exercice de l’action en nullité », le second rejetant un pourvoi formé contre un arrêt qui avait condamné un appelant à des dommeges-intérêts et qui avait fondé cette condamnation sur ce que l'appel était téméraire.

Votre système me paraît plus conforme à l’esprit et même à la lettre des articles 1382 et 1383 qui n'exigent pas, pour qu’une responsabilité soit encourue, qu'il y ait dol, malice ou mauvaise foi et qui la font résulter même d’une simple imprudence, lorsque cette imprudence a causé un dommage (1).

Cette jurisprudence a rallié, en effet, dans la doctrine, l'adhésion de la plupart des auteurs.

Laurent, après avoir rappelé que les Cours de Belgique, comme la Chambre civile, exigeaient, pour justifier l’ailocation de dommages-intérèts, que le plaideur eût agi de mauvaise foi, dans une intention de nuire, avoue ne pas comprendre les raisons de décider ainsi.

Nous cherchons vainement, dit-il, le motif de cette exception : par cela seul que c’est une exception, il n'appartient pas aux tribunaux de la faire, car c’est faire la loi. En

réalité, les tribunaux font la loi quand ils exigent la mau-

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