‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 19 sur 48 · Req. Cass., 27 mai 1884. Sirey, 1895. I · texte numérisé non relu

Req. Cass., 27 mai 1884. Sirey, 1895. I

vaise foi pour qu'il y ait faute dommageable, et, à notre avis, ils la font très mal.

Dans tous les débats, on entend retentir la maxime que celui qui exerce un droit ne cause dommage à personne. C’est oublier que le plaideur téméraire a un adversaire ; il y a deux droits en conflits : le droit du plaideur téméraire n’est donc pas un droit absolu ; il doit l'exercer de manière à ne pas en abuser au préjudice de la partie adverse : on n'a pas le droit de troubler le repos et de causer un préjudice en plaidant témérairement : si on le fait, on n’use plus de son droit, on en abuse, et l’abus d’un droit tombe sous l'application de l’article 1382 quand même celui qui en abuse

serait de bonne foi (x).

C'est aussi l'opinion de M. Sourdat. La Chambre civile, dit-il, ne méconunaît point que les articles 1382 et 1353 soient applicables en l’espèce. Or, ces articles n’exigent pas, pour qu'une responsabilité soit encourue, qu'il y ait intention de nuire. On peut, même dans l’accomplissement d'un acte licite en principe, commettre une faute d’imprudence ou de légèreté ne constituant qu'un quasi-délit obligeant néanmoins à la réparation du préjudice causé. C’est au magistrat qu'il appartient de juger ces fautes (2).

Mais l’auteur reconnaît en même temps que les

1. Laurent, Principes de Droit civil français, t. XX, n° 4712. 2. Sourdat, Traité général de la Responsabilité, t. I, n° 664.

re

tribunaux ne doivent, en cette matière, prononcer des dommages-intérêts qu'avec circonspection, car il est souvent difficile, dans la pratique, de discerner l'exercice légitime du droit de l’abus.

C’est aussi la raison pour laquelle nous croyons devoir approuver la jurisprudence de la Chambre civile.

Il est certain que la Chambre des Requêtes fait une application plus juridique des articles 1382- 1383 qui ne distinguent point, au point de vue de la réparation du préjudice, entre la faute lourde, la faute légère on la faute très légère. Une faute, quelle qu’elle soit, même très légère, justifie une condamnation pécuniaire et, comme dit Laurent, la Chambre civile fait vraiment la loi sur ce point. Mais ce n’est pas la seule matière où la jurisprudence ait fait un droit prétorien et elle ne doit point être blâmée par cela seul qu’elle a fait la loi. N'avait-elle pas des raisons pratiques de faire fléchir les principes ? C’est ici qu'apparait l'insuffisance du critérium de l'intention de nuire en matière d’abus d’un droit, Il est aussi difficile de déméler cette intention dans les agissements d’un plaideur qui exerce son droit au préjudice de son adversaire, qu'il est facile à ce plaideur d’alléguer un intérêt à agir.

Se contenter d’une faute, même très légère,n’est-ce pas porter alteinte à la liberté qu'a tout citoyen d’ester en justice ? Et ne s’expose-t-on pas, bien souvent, à

= 49 = condamner un plaideur pour une faute dont l’obseurilé de la loi sera seule coupable ?

Non seulement la loi est obscure et imparfaite, mais encore ses interprètes, dans la doctrine et dans la jurisprudence, sont en dissentiment sur bien des points. Comment ne pas pardonner au plaideur d’avoir pu se tromper sur l’étendue ou la légitimité de son droit ?

En réalité, il était possible dans presque toutes les espèces, soumises à la Chambre des Requêtes, où une allocation de dommages-intérêts avait sanctionné une faute de négligence ou d’imprudence, de trouver les éléments d’une mauvaise foi.

La plupart de ces décisions différaient de celles de la Chambre civile plutôt dans la formule que dans les faits.

Les deux jurisprudences étaient donc bien près de s’accorder et l’accord paraît, en effet, avoir commencé par un arrêt du 11 juin 1890 (1).

Dans cet arrêt, la Chambre des Requêtes adopte la formule même de la Chambre civile.

Attendu, dit-elle, quesi celui qui a recours aux voies judiciaires pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne fait

qu'exercer un droit légitime, il en est autrement de celui qui

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