‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 20 sur 48 · Req. Cass., 11 juin 1890. Sirey · texte numérisé non relu

Req. Cass., 11 juin 1890. Sirey

JO

y a recours abusivement, par malice ou par esprit de vexa-

tion ou même par une erreur grossière équipollente au dol.

Les deux Chambres paraissaient donc décidées à n’appliquer qu'avec de notables réserves les articles 1382 et suivants à la matière des actions en justice.

L'article 130 restait la seule peine du plaideur de bonne foi ou même du plaideur simplement imprudent et négligent.

Conformément à cette doctrine, la Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi dans de nombreuses affaires où la mauvaise foi du plaideur était apparue et avait été souverainement appréciée par les juges du fond.

Attendu que le fait par A... d’avoir demandé aux armateurs CG... et S. P..., sans l’accomplissement d'aucune formalité judiciaire, de lui livrer à lui-même des marchandises appartenant à leurs commettants, d’avoir traduit les armateurs en justice pour avoir, dit l’arrêt,résisté à cette étrange demande, de leur avoir suscité un procès qualifié par la Cour d'appel de purement vexatoire, a pu être considéré par les juges du fond comme une faute lourde donnant lieu à des réparations pécuniaires en outre des dépens

légaux : Rejette.… (x).

1. Req. Cass,, 24 octobre 1898. Dalloz, 1900. 1.118. — Voy. aussi Req. Cass., 26 décembre 1899. Dalloz, 1900. 1. 127. Sur le deuxième moyen : attendu que les poursuites et actions

De même, dans les deux espèces qui suivent, la Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi formé contre deux arrêts qui avaient déclaré que la demande était « téméraire » et dépourvue de justification.

Il semble que c’eût été le cas de se contenter de l'allocation des dépens, mais la Chambre des Requêtes, interprétant la qualification de témérité appliquée par les juges du fond aux procédés du demandeur, déclare qu’il faut y voir une véritable faute de mauvaise foi.

Ces deux arrêts ne sont donc, qu’en apparence, contradictoires avec les arrêts antérieurs où la Chambre des Requêtes avait adopté la jurisprudence de la Chambre civile.

Attendu, dit-elle,qu’après avoir été déboutée de sa demande la demoiselle Ch... a été condamnée en 200 francs de dommages-intérêts par le motifque sa demande était {éméraire.

Attendu qu'il résulte tant des qualités du jugement et de l’arrêt qui en a adopté les motifs, que la témérité de la demoiselle Ch... doit s'entendre moins du mal fondé de sa demande que du fait d’avoir reproduit contre J... des griefs

dont l’inanité lui avait déjà été démontrée.

judiciaires ne donnent lieu à des dommages-intérêts que lorsqu’elles ont été inspirées par un esprit de fraude et de vexation dont les tribunaux sont appréciateurs souverains, comme ils le sont aussi du préjudice subi: qu’au chef du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par D.…, la décision attaquée n’est pas sujette au contrôle de la Cour de cassation : Rejette…

de, ON

Attendu que, ce faisant, elle a excédé son droit et rendu légitime la condamnation pécuniaire prononcée contre elle ;

Attendu que l'arrêt attaqué en décidant ainsi, n’a violé. ; Rejette.….

2% espèce: Attendu que les premiers juges constatant d'une part, que la demande de la demoiselle Ch... n’est que la reproduction de demandes identiques dans lesquelles elle a succombé, et, d'autre part, que son instance nouvelle est dépourvue de toute justification.

Attendu qu'en déclarant, en conséquence, que la demande de la demoiselle Ch... avait été introduite dans un but vexatoire et que des dommages-intérêts devaient être alloués

à P... l’arrêt attaqué n’a violé... ; Rejette.. (r).

Mais on remarquera que dans aucun de ces arrêts la Chambre de Requêtes n'avait reproduit la formule où la Chambre civile proclame que le principe d’une condamnation à des dommages-intérêts à l’occasion de l'exercice d’un droit, ne peut résider que dans une

. Req. Cass., 16 janvier 1899. Sirey, 1900. 1.231 (2 arrêts). — Voy. aussi Req. Cass., 18 février 1901. Sirey, 1905. 1. 123.

Attendu que l'arrêt attaqué ne condamne nullement le demandeur à 1.000 francs de dommages-intérêts sous l’unique prétexte qu'il aurait intenté une action téméraire contre le défendeur éventuel ; que cette condamnation a été encourue parce que ledit demandeur avait renouvelé en appel, contre son adversaire, des accusations de dol et de fraude et persisté, malgré l'évidence, dans des allégations non-justifiées ;

Que ces constatations suffisent à caractériser la faute du demandeur et à donner une base légale à la condamnation prononcée contre lui : d’où il suit que l'arrêt attaqué n’a violé aucun des buts visés au pourvoi : Rejette..….

faute de malice ou de mauvaise foi ou d’erreur grossière.

Il semblait qu'elle voulût se réserver de revenir à son ancienne jurisprudence à laquelle l'arrêt du 11 juin 1890 paraissait avoir mis fin.

En effet, dans deux arrêts de 1903 et de 1905, elle rejette les pourvois formés contre deux décisions où des dommages-intérêts avaient été accordés pour une simple faute de négligence ou d’imprudence.

Dans l’espèce de 1903, les juges du fond avaient alloué une indemnité sous l’unique prétexte que la demande n'était pus sérieuse sans alléguer, à la charge du plaideur, aucune mauvaise foi.

La Chambre des Requêtes, néanmoins, rejeta le pourvoi par le motif « qu'en décidant d’après les circonstances de la cause et l’examen des procédures suivies par la dame C... contre V... que la

zemande n'était pas sérieuse, la Cour avait sufiisamment justifié la condamnation aux dommagesintérêts » (1).

C'était un retour à sa jurisprudence ancienne que la Chambre des Requêtes a encore accentué par un arrêt du 29 novembre 1905.

Elle se contente, pour rejeter le pourvoi d’une faute présentant les caractères d’une simple faute

1. Req. Cass., 15 décembre 1903. Sirey,1905. 1. 223. J. Morel 4

sta

d’imprudence, ne réunissant point, en tout cas, les caractères exigés par la Chambre civile,

Attendu que pour condamner le sieur B... à des dommages-intérêts envers les défenseurs éventuels à raison de l’action en contrefaçon intentée par lui contre eux, l’arrêt se fonde sur ce que cette demande était inconsidérée : que cette expression se réfère, non seulement aux constatations par lesquelles l'arrêt explique que la demande n'était pas sérieuse, maïs encore à cette circonstance que le sieur B.. aurait dû être averti, par l'échec qu'ilvenait de subir dans une action semblable portée par lui devant la juridiction correctionnelle ; que l’arrêta donc pu estimer qu'il avait commis une faute en intentant dans ces conditions la nouvelle poursuite en contrefaçon et le condamner, par suite, à

des dommages-intérêts : Rejette...(x).

Dans cette espèce, les juges de première instance avaient qualifié la demande d’inconsidérée et les juges d'appel l’avaient traitée d’injustifiée. A elle seule, cette dernière expression n’eût pas été suffisante pour motiver une condamnation en dorumagesintérêts. Une demande rejetée est, en effet, toujours injustifiée soit dans la forme, soit au fond. Et fût-elle inconsidérée, le fait de l’intenter dans ces conditions né constitue qu'une faute de négligence ou d'impru-

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