CRETE
cupée de redresser cette doctrine et voici comment elle s'exprime dans ses motifs :
Attendu que la Cour ne sauraït admettre cette solution, qu’on ne peut abuser d’un droit que si on en dépasse les limites : dans ce cas, on a, non pas abusé ou fait un mauvais et répréhensible usage du droit, mais on s’est mis en dehors de lui, on en est sorti ;
Que si, au contraire, restant dans ses limites, on en a usé dans toute sa rigueur, on ne pourra pas dire qu'on a abusé de son droit ;
Que le tribunal commet encore une erreur juridique en constatant l’abus dommageable d’un droit : quand on possède un droit, l'exercice de ce droit füt-il dommageable pour autrui, ne peut constituer une faute, engendrer une action en dommages-intérêts, parce qu’il n’y a pas faute à abuser de son droit;
Qu'il ne ‘saurait exister un abus du droit, car ce qu’on appelle ainsi, c'est, en réalité, l'absence d’un droit, un acte en dehors des limites normales du droit allégué ou reconnu.
Si ce droit est reconnu par la loi, il y a lieu d’en fixer les limites normales ; si on l’a simplement exercé, aucune peine ne sera encourue ; si on en a franchi les limites, on a accompli des actes illicites, et s’ils sont en même temps dommageables, on devra indemniser quiconque en aura souf-
fert (1).
1. Toulouse, 20 juillet 1896 sous Cass., 29 juin 1897. Sirey, 1808. 1.17 (note de M. Esmein).
Il n’entre pas, dans le cadre de cette étude, de rechercher à quel système il convient de donner la préférence.
Nous n’avons exposé la doctrine que parce qu’il nous a paru intéressant, au début d’une étude portant sur des actes abusifs d’une nature spéciale, de rechercher le principe lui-même.
Si nous avions à émettre nos préférences personnelles, nous dirions qu'il nous a paru sagement Juridique de nous ranger aux idées émises par MM. Planiol et Esmeiïin. Les savants auteurs nous paraissent avoir dit sur la question de l’abus du droit les paroles définitives.
Sans doute, la thèse de l’abus est d’une séduisante portée sociale. Elle est, peut-être, plus conforme que l’autre aux tendances contemporaines et à la conception actuelle du droit individuel.
De plus en plus le vieux brocard Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur est battu en brèche et les théories individualistes du droit semblent avoir fait leur temps.
Le droit s’est élargi jusqu’au point de renverser la barrière qui le sépare de la morale et de la charité : il s’est socialisé et n’apparaît plus seulement comme la conséquence et la condition de la liberté individuelle.
Les hommes de ma génération, écrit M. Charles Gide,
ceux qui, étudiant il y a quelque vingt-cinq ans, ont applaudi au cours de Laboulaye ou de Prévost-Paradol, se rappellent combien le mot de liberté sonnaït fort de leur temps, combien de vertus on lui prêtait. Ce mot suflisait à tout, il répondait à tout, il justifiait tout : il était, dans tous les discours, le mot de la fin, celui après lequel il ne reste plus qu'à s'asseoir. Mais, depuis quelques années la sonorité de ce mot décroît, comme les vibrations d’une cloche à mesure
qu'on s'éloigne du rivage.
Mais il serait injuste de faire, aux théories négatrices de l’abus du droit, le reproche d’un étroit individualisme. Nous verrons que ces théories, au contraire, approuvent, dans l’ensemble, la jurisprudence qui a sanctionné, dans toutes ses manifestations, l’usage excessif des droits.
Elles présentent, d’autre part, cet avantage, d'offrir à ces décisions judiciaires, par un raisonnement juridique, une base légale certaine.
Elles ont surtout cette utilité de nous prémunir contre les dangers certains que pourrait présenter la généralisation d’une formule vicieuse et incorrecte.
En ce qui concerne la catégorie spéciale d’actes abusifs que nous allons étudier, ces théories vont nous permettre de préciser leur nature particulière. Il ne s’agit pas, en réalité, d’actes constituant un abus du droit. (Quand une personne, dit M. Esmein, intente sciemment un procès injuste ou de pure chi-
cane, ou forme un appel frustratoire, on ne peut pas direqu’elle exerce un droit: personne n’a le droit de réclamer à autrui ce qu’il sait ne pas être dû (1).»
Ils constituent de véritables actes accomplis sans droit, parce qu'ils dépassent l’étendue du droit de recours à la justice qui n’est donné aux parties que dans un but déterminé : le règlement par l'autorité judiciaire des différends qui les divisent.
Pour les qualifier d’actes abusifs, on songeait au droit qui appartient à tous de porter une demande devant le juge compétent et ce droit est absolu, en ce sens, que le tribunal ne pourra pas, en invoquant l’évidente injustice de la demande, refuser d’accueillir celle-ci et de statuer sur elle.
La formule est donc incorrecte : nous l’employons néanmoins parce qu'elle est entrée dans l’usage, mais avec les corrections et les réserves que nous venons d'indiquer.