‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 24 sur 48 · Trib. Cass., 10 novembre 1888. Sirey · texte numérisé non relu

Trib. Cass., 10 novembre 1888. Sirey

OT

une saisie-exécution, les avait conservées par devers lui sans agir, donnant ainsi le temps au débiteur de soustraire son gage aux poursuites de son créancier.

Sur la demande intentée contre lui l'huissier avait allégué que n’ayant pas reçu, en mème temps que les pièces la provision nécessaire, il s'était cru en droit de ne pas agir.

Le tribunal, en outre des dépens, l’avait condamné en 100 francs de dommages-intérêts.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi, s'exprime ainsi :

Attendu que le jugement attaqué ne se borne pas à condamner X... au paiement des dommages-intérêts résultant de l'inexécution du mandat par lui accepté, dommage qu’il fixe à 64o francs, montant de la créance compromise par son inaction et aux dépens de l'instance, mais qu'il décide qu'il y a lieu de le condamner « en outre à payer à R..., à titre de dommages-intérêts supplémentaires, une somme de 100 francs pour le couvrir des frais divers que lui a occasionnés sa résistance injustifiée et qu'il sera suflisamment indemnisé des suites de la faute de X... »;

Mais attendu que nul n'est en faute s’il ne fait qu’user de son droit, et que c’est un droit pour les particuliers de soumettre aux tribunaux les différends qui les divisent et d’opposer une résistance judiciaire aux demandes dont ils peuvent

être l’objet ;

Que, lorsque cette résistance est injustifiée, elle ne peut, par cela seul, être une cause légale de dommages-intérêts en sus des dépens ; que c’est là l'exercice pur et simple du droit de défense, qu’il ne peut engager la responsabilité de la partie que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol;

Et attendu que le jugement attaqué tout en déclarant sa résistance injustifiée n’impute à X... ni malice, ni mauvaise foi, ni erreur grossière équipollente au dol; qu’il suit de là qu'en admettant cette résistance comme cause unique de dommages-intérêts supplémentaires, il a faussement appliqué l’article 1382 du Code civil et violé l’article 130 du Code de procédure et manqué de base légale sur ce point;

Casse... (x).

La résistance à une demande, même quand elle est injustifiée, ne constitue donc point une faute pouvant donner lieu à une indemnité. À moins d’une mauvaise foi certaine de la part du défendant ou

1. En ce sens : Civ. Cass., 28 mai 1889. Sirey, 1892. 1. 397.

Attendu que le fait de se défendre contre une action est un droit et que l'exercice de ce droit ne pourrait devenir une faute qu'autant qu’il constituerait un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ;

Attendu que l'arrêt attaqué, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, et sans relever notamment aucun fait constitutif d’une faute commise par le demandeur dans la résistance qu'il a opposée aux prétentions de L... l’a néanmoins condamné à payer audit L... 30 francs à titre de dommages-intérêts.

En quoi il a violé...; Casse.

pris

d’une erreur grossière de sa part, c’est l’article 130 qui doit recevoir son application. À plus forte raison, devra être cassée la décision qui aura prononcé des dommages-intérêts pour l’unique motif qu’en défendant sa prétention en justice le défendeur aura obligé le demandeur à une dépense onéreuse (1).

C’est là l'inconvénient nécessaire de tout procès et les dépens doivent être, dans ce cas, la seule peine du plaideur.

Les tribunaux ne pourront même pas mettre à la charge du défendeur qui, par sa résistance, les aura occasionnés à son adversaire des frais « non réputables » ou « frais frustrés » sans constater, à son encontre, la faute spéciale exigée par la Chambre civile (2).

Ces frais constituent une véritable allocation de dommages-intérêts, qui, conformément au droit com-

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