‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 29 sur 48 · Req., 14 mars 1905. Sirey · texte numérisé non relu

Req., 14 mars 1905. Sirey

lui est dû réparation ». Cette constatation suffit à justifier l'allocation en dommages-intérêts (1).

On peut penser que cette espèce soumise à la Chambre civile eût reçu une autre solution.

Nous n’avons point trouvé d’arrêt de la Chambre des Requêtes qui permette de dire qu’elle s’est ralliée à la jurisprudence de la Chambre civile, comme en matière d'abus de la demande en justice.

Il est permis de supposer que, si l’occasion lui en est offerte, elle aura le souci d’unifier la jurisprudence de la Cour sur ce point, les raisons de le faire restent les mêmes.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est rangée à la doctrine de la Chambre civile dont elle a même adopté la formule de principe.

Attendu que la défense en justice est un droit dont l’exercice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente

au dol (2).

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