Req., 14 mars 1894. Sirey
2. Cass. Crim., 31 décembre 1908. Gazette du Palais, 1909.1.193.
Attendu que l'arrêt du 30 juillet 1908, pour accorder à la partie civile 300 francs de dommages-intérêts en vertu de Particle 1382 du Code civil s’est fondé uniquement sur les divers moyens de procédure que le prévenu et la société du journal... ont utilisés pour leur défense, qu’il énonce que la longueur systématique de la procédure et la multiplicité des incidents soulevés sans raison
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pendant plus d’une année, causent à P... un dommage dont il lui est dû réparation.
Mais attendu que l'usage par un prévenu des moyens de défense que la loi lui donne ne saurait, quelque prolongé qu’ilsoit, être suffisant à lui seul pour justifier l’allocation des dommagesintérêts. — Que la défense en justice est un droit. .—Que lemotif ci-dessus transcritne caractérise pas ainsi les errements de procédure suivie par le prévenu et que dès lors la condamnation de Lamyre à des dommages-intérêts n’est pas justifiée : Casse.