EXERCICE ABUSIF DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
La Cour de cassation a adopté une jurisprudence différente selon qu’il s’agit de l’usage abusif des voies de recours ordinaires ou des voies de recours extraordinaires. Alors qu’elle exige, pour justifier une allocation de dommages-intérêts, une faute dans l'exercice du droit de recourir aux voies ordinaires, il lui suffit qu’un préjudice ait été causé par l'emploi d’une des voies de recours extraordinaires pour motiver une condamnation à des dommages-intérêts.
Nous étudierons donc, d’abord, la jurisprudence en matière d'abus du droit de recourir aux voies de
recours ordinaires.
LA
J. Morel
SECTION PREMIÈRE Voies ordinaires de recours
Ce sont l'opposition et l’appel. Elles sont ainsi nommées, voies ordinaires de recours, précisément parce qu’elles sontde droit commun. « Pour qu’une partie puisse les invoquer, il n’est pas nécessaire que la loi les lui accorde formellement ; il suffit qu’aucun texte ne les retire (1). »
C'est un droit pour les parties de commettre à la juridiction supérieure un jugement en premier ressort dont elles demandent la réformation.
C’est dans ce but qu'ont été institués les deux degrés de juridiction, et il est impossible de voir une témérité, même très légère, dans le fait de recourir à la voie de l'appel.
On a soutenu cependant que l’amende de fol appel, exigée par l’article 471 du Code de procédure constituait, en dehors des dépens, une véritable peine de l’appelant téméraire. Elle signifierait qu'il ÿ a témérité par cela seul que l’appel serait employé (2).
Nous pensons, avec les auteurs récents, que cette
1. Glassonet Tissier, Précis de Procédure civile. 2° éd., t. I, p. ôI.
2. Garsonnet, Traité théorique et pratique de Procédure. 2° éd., t. III, n° 2044.
amende ne saurait avoir ce caractère, «Elle est un vieux souvenir des temps féodaux où l'appel revêtait la forme d’une prise à partie dirigée contre le juge inférieur. Lorsque, plus tard, l’appel ne fut plus relevé contre le juge, l'amende aurait dû disparaitre, mais il arrive parfois, en droit, que l'effet survive à sa cause. Cette amende n’a plus aucune raison d’être (1). »
Il est donc toujours légitime, dans les cas où la loi le permet, de porter un procès jugé en premier ressort, devant les juges d'appel et pour que l'exercice de ce droit puisse dégénérer en un abus donnant ouverture à des dommages-intérêts, le juge devra relever à la charge de l'appelant une faute présentant les éléments exigés par l’article 1382.
Ici, comme en matière de demande ou de défense en justice, la Chambre civile de la Cour de cassation a fait application de sa conception particulière de la faute commise dans l’exercice d’un droit.
Il ne lui suffit pas que l’appel ait été qualifié de téméraire : cette qualification n'implique pas à elle seule qu'une faute ait été commise dans l’exercice du droit d’appel. Cette témérité n’expose l’appelant qu’à la condamnation aux dépens.
Attendu que pour prononcer la condamnation du deman-