‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 35 sur 48 · Req. Cass., 15 avril 1908. Sirey · texte numérisé non relu

Req. Cass., 15 avril 1908. Sirey

Requêtes se contente d’une faute quelconque, alors que la Chambre civile exige une faute particulière dont nous avons déjà précisé les caractères.

Le dernier arrêt de la Chambre des Requêtes que nous avons trouvé est celui du 15 avril 1908 précité. Or, l’arrêt de la même Chambre, où elle adopte la formule même de la Chambre civile, proclamant en principe, que le fait de recourir à la justice est un droit dont l’exercice ne dégénère en faute que s’il constilue un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, est du 10 mars 1909 (Gazette des Tribunaux, 11 mars 1909).

Quelle sera la jurisprudence nouvelle de la Chambre des Requêtes, en matière d’abus du droit d’appel, si une espèce vient lui offrir l’occasion de l’exposer ? On peut penser qu'elle se rangera à l'avis de la Chambre civile. S'agissant de l'exercice d’un droit il est permis de prévoir qu’elle restreindra l’application des articles 1382-1384 et exigera la faute grave imposée par la Chambre civile qui, elle, a invariable-

ment maintenu sa doctrine (1).

1. Civ.Cass., 2 février 1910.Sirey, 1910. 1. 239. Attendu que l’appel n'étant que l'exercice d’un droit ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si, à raison de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière de l'appelant équipoilente au dol, il dégénère en faute ; que l’article 464 du Code de procédure qui autorise les parties à demander en appel des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement n'apporte aucune restriction au droit de l'appelant et qu’il ne suffit pas, pour justifier une condamnation à des dommages-intérêts, prononcée en vertu de cet

À propos de l’emploi abusif des voies de recours, c’est ici le lieu de signaler une jurisprudence adoptée par le tribunal civil de la Seine avant la loi du 27 mars 1907 sur l’organisation des conseils de prud'hommes et qu’il a maintenue depuis cette loi. Pour se ménager la voix de l'appel, les patrons avaient pris l'habitude de former une demande reconventionnelle se rattachant à la demande principale et excédant par son taux la compétence du conseil. L'article 33 de la loi prévoyant ce cas avait décidé que ces demandes reconventionnelles se rattachant à la demande principaie seraient jugées, quel que soit leur chiffre, par le conseil de prud'hommes. Mais cette loi ne paraît pas avoir atteint le but que se proposaient ses auteurs. L'abus de l’appel n’a pas diminué et les patrons s’en ménagent l'accès en formant une demande reconventionnelle basée sur des faits ne se rattachant pas à la demande princi-

article,qu’un préjudice ait été causé par l’appel à la partie adverse si aucune faute n’est constatée à la charge de l'appelant... ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner F... à payer àL... ensus des dépens, la somme de 5.000 francs à titre de dommagesintérêts, s'est fondé sur ce que « depuis le jugement entrepris, les poursuites engagées par F... contre L... ont obligé celui-ci à des frais importants pour rapporter la preuve de l’antériorité du brevet espagnol et construire des appareils de démonstration ; — Quelles ont surtout fait diminuer, dans une forte proportion, le mouvement des affaires de L... ce dont F... a bénéficié, en partie, tout au moins », mais que l’arrêt attaqué n’attribue à l’appel de F... aucun caractère abusif : en quoi la Cour de Montpellier a violé. : Casse...

pale, le plus souvent des faits de « sabotage » reprochés à l’ouvrier et pour lesquels le patron réclame une réparation excédant la compétence du conseil. De telle sorte que presque toutes les affaires sont soumises à la juridiction d’appel, après que le patron, dans un but évident de lasser l’ouvrier ou par suspicion plus ou moins légitime de la juridiction des prud'hommes, a accumulé tes incidents devant le conseil, faisant défaut sur l’assignation originaire, puis ne se décidant à comparaître qu'après Oppo= sition et demande reconventionnelle dépassant la compétence du conseil. Le tribun:l de la Seine, en présence de ces agissements, n’hésite point à accorder des dommages-intérêts basés non seulement sur le préjudice causé par la demande reconventionnelle, mais aussi sur le caractère vexatoire de l'appel interjeté dans ces conditions.

Page 1