SECT1ON II
Abus de l'emploi des voies extraordinaires de recours
Ces voies de recours sont le pourvoi en cassation, la requête civile, la prise à partie, la tierce opposition.
Elles ont un caractère exceptionnel, en ce sens qu’elles ne sont accordées que dans des cas et dans des conditions déterminées par la loi.
Et parce qu'elles sont des voies de recours anor-
sm 80 —
males et doniles conséquences, comme dans la prise à partie, peuvent être fort graves, la loi a voulu qu’elles ne fussent employées que dans un petit nombre de cas, limitativement énumérés et aux risques et périls du plaideur.
S'il succombe dans leur exercice, il sera obligatoirement condamné à une amende de 50 francs ou de 300 francs selon qu'il s'agira de la tierce opposition ou de la prise à partie ou requête civile.
Indépendamment de ces amendes, la loi ellemême a précisé que des dommages-intérêts seraient alloués à la partie contre qui on aura employé ces voies exceptionnelles.
L'article 500 du Code de procédure dispose que le jugement qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à l'amende et aux dommagesintérêts, pour le paiement desquels le demandeur aura dû verser une somme de 150 francs. Cette somme est un minimum et de plus amples dommages-intérêts pourront être alloués.
Pour la tierce opposition et la prise à partie, le législateur s’est contenté de dire que le plaideur pourra être condamné à des dommages-intérêts s’il y a lieu.
Il suffira donc que l’exercice de ces voies de recours ait causé un préjudice pour que réparation en soit due, en dehors de toute faute dans l'exercice de l’action.
Sr
C’est une faute, au moins de témérité, que d’employer ces moyens extraordinaires de recours.
La jurisprudence de la Cour de cassation est bien fixée en ce sens, ei on ne remarque point, en cette matière, la divergence entre les deux Chambres, que nous avons signalée à propos de l’exercice du droit de demande et de défense et du droit d'appel.
La Chambre des Requêtes et la Chambre civile ont adopté une formule identique.
Attendu, dit un arrêt de la Chambre civile, que si, lorsqu'il s’agit des voies ordinaires de recours, des dommagesintérêts ne peuvent être alloués qu’autant qu’il est établi que le droit au recours a été exercé malicieusement, dans des conditions qui constituaient une faute grossière équipollente au dol, il n’en est pas de même quand on procède par la voie extraordinaire de la tierce opposition; — Que l'article 479 du Code de procédure civile énonce que la partie dont la tierce oposition est rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu; —Que de ces termes de la loi, on doit conclure qu'il appartient aux juges d’allouer ou de refuser des dommages-intérêts, suivant les circonstances, c’est-à-dire suivant qu'ils estimeront que la tierce opposition a causé ou non un préjudice, sous la seule condition, en
cas de l’affirmative, d'établir ce préjudice : Rejette.. (1).
La Chambre des Requêtes emploie les mêmes
1. Civ. Cass., 24 mars 1891. Sirey, 1891. 1.145. — Civ. Cass., 19 juin 1893. Sirey, 1894. 1. 333 (motifs identiques).
motifs dans un arrêt du 10 février 1909. Elle s’approprie la formule même de la Chambre civile, même en ce qui touche la faute exigée pour donner ouverture à des dommages-intérêts en matière d'exercice
des voies de recours ordinaires.
Attendu, dit-elle, que le demandeur en cassation soutient que l’arrêt attaqué n'a pu légalement le condamner à des dommages-intérêts envers le défendeur éventuel, à raison du préjudice causé à celui-ci par Le simple exercice de la tierce opposition sans établir que le recours à cette procédure ait constitué la faute nécessaire pour motiver ladite condamnation.
Attendu que le juge du fond déclare que B... a agi avec témérité, sans bonne foi et pour tenter, par un artifice, de remettre en question la chose jugée; mais qu'il est sans intérêt de rechercher si les circonstances ainsi relevées sont ou non constitutives d’une faute de nature à motiver l’allocation des dommages-intérêts accordés ;
Que si, lorsqu'il s’agit des voies de recours ordinaires, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que lorsqu'il est établi que le recours a été exercé malicieusement ou dans des conditions qui constituaient une faute grossière équipollente au dol, il n’en est pas de même quand on procède par la voie extraordinaire de la tierce opposition; — Que l’article 479 du Code de procédure civile énonce que la partie dont la tierce opposition est rejetée sera condamnée à une
amende qui ne pourra être moindre de 5o francs sans préju-
dice des dommages-intérêts de la partie, s’il y a lieu ; —Que de
nr ee
ces termes de la loi, on doit conclure qu'il appartient au juge d'accorder ou de refuser des dommages-intérêts suivant les circonstances, c’est-à-dire suivant qu'ils estimeront que la tierce-opposition a causé ou non un préjudice, sous la seule condition, en cas d’affirmative, d'établir ce préjudice : Rejette.… (x).
Des dommages-intérêts sont donc la suite normale du rejet de la tierce opposition si elle a causé un préjudice indépendamment d’une faute commise dans son exercice.
Cette doctrine, pourtant certaine et solidement fondée sur les textes, ne paraît pas avoir inspiré un arrêt de la Cour de Paris qui semble exiger une faute pour baser une allocation de dommages-intérêts.
Considérant, dit la Cour, que l’action de la tierce opposition n'apparaît pas comme téméraire ni vexatoire et ne saurait, à ce titre, motiver aucune allocation de dommagesintérêts qui semblent, du reste, d'autant moins justifiés en l’espèce, que la preuve n’a pas été rapportée qu’un préjudice
appréciable ait été souffert du fait du recours dont s’agit (2).
1. Req. Cass., 10 février 1909. Sirey, 1909; Dalloz, 1909. r. 376. 2. Paris, 11 janvier1906. Dalloz, 1907. 2. 39r.
TNT ES r OR PARENT AMEN $ œ+ joel e