EMPLOI AB USIF DES VOIES D'EXÉCUTION
Les différentes saisies organisées par le Code de procédure sont l’exercice d’un droit légitime.
Mais comme elles sont toujours des mesures graves pour le débiteur, au point de vue de ses affaires et de son crédit, le législateur paraît avoir voulu qu’elles ne puissent être exercées qu'aux risques et périls du créancier. L'article 562 du Code de procédure exige que l'huissier, qui aura signé la saisie-arrêt, puisse justifier de l'existence de son client au moment où le pouvoir d'agir lui a été donné, sous peine d’une sanction disciplinaire et de dommages-intérêts, s’il y a lieu. C’est qu'il s’agit d’une action redoutable et la loi veut que toutes les précautions soient prises.
C’est un droit que de saisir les biens de son débiteur, mais c’est un droit dangereux dont on ne doit user qu'avec prudence et modération.
La jurisprudence accorde à bon droit des dommages-intérêts au débiteur qui a eu à souffrir d’une
J. Morel 6
mesure d'exécution méchamment dirigée contre lui par un créancier malveillant.
Etla Cour de cassation se montre ici plus large quant à l'appréciation de la faute qu’en matière d'exercice du droit de recours à la justice. On ne retrouve point, dans les arrêts de la Chambre civile, la formule de principe qui revient dans presque tous les arrêts où elle a eu à statuer sur l'exercice abusif des droits.
Elle se contente d’une simple faute dans l’exercice de la saisie sans exiger de plus la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Cette faute est nécesssaire et le créancier qui exerce un droit légitime en interjetant appel et en saisissant les meubles de son débiteur, ne saurait être condamné à des dommages-intérêts si aucune faute ne peut luiêtre reprochée (tr).
La Cour admet que cette faute est souverainement appréciée par le juge du fond, mais encore faut-il qu’elle ait causé un préjudice.
Attendu que pour condammer les hoirs T... à 100 francs de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué constate uniquement que l’action par eux intentée contre H... et consorts, sous la forme d’une demande en validité de saisie-arrêt, n’était nul-
lement justifiée; mais que rien dans ces termes n’établit
1. Civ. Cass., 20 mars 1878. Sirey, 1878. 1. 406. — Req. Cass., 13 juillet 1852. Journal du Palais, 1852. 2.174,
FRANS qu'il en soit résulté pour H... et consorts un préjudice ; — Que l'arrêt attaqué a donc, par là, violé la disposition sus-visée
(1382 C. civ.)...: Casse... (1).
Une faute dans l’excercice du droit ayant causé un préjudice est donc exigée. À plus forte raison, celui qui pratique une saisie sans droit doit être condamné à des dommages-intérêts (2).
‘Même, si le créancier avait le droit de recourir à la saisie, il ne doit le faire qu'avec réserve. Surtout, il ne doit point multiplier les saisies-arrêts, dans le but évident de tourmenter son débiteur.
Attendu quel’arrêt attaqué constate que les saisies-arréts ont été intempestives et frustratoires ; qu’elles ont été muliipliées avec si peu de discernement qu'on a dû renoncer à plusieurs d’entre elles. Que ces faits ont été souverainement appréciés par la Cour impériale de Poitiers et qu'en con-
damnant la dame de M... à 100 francs de dommages-inté-