Civ. Cass., 19 novembre 1888. Sirey
2. Dijon, 12 mars 1884, Sirey 1874. 2. 210. — Req., 15 mars 1892. S. 94. 1. 495.
Attendu que la saisie-arrêt est une mesure d’exécution à laquelle le saisissant ne peut recourir qu'à ses risques et périls, sans s’exposer quand elle est indûment pratiquée à la réparation du préjudice qu'elle a causé ;
Attendu qu'après avoir établi que S... avait pratiqué sans droit une saisie-arrêt, l'arrêt attaqué n’a violé aucune disposition légale en le condamnant à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a causé : Rejette..
SU
rêts pour réparation du préjudice ainsi causé, elle n’a pas
contrevenu à l’article 1382 ; Rejette… (1).
Un créancier, qui fait pratiquer une saisie-arrêt pour une somme supérieure à celle qui lui est véritablement due, commet une faute et doit être condamné à des dommages-intérêts sila saisiea causé un préjudice.
La mauvaise foi apparaît dans ce fait que la saisie est pratiquée pour une somme que le créancier a réclamée à un domicile autre que celui qui avait été stipulé (2).
À juste raison, la jurisprudence condamne celui qui fait pratiquer de nombreuses saisies-arrèts, pour satisfaire des rancunes de famille, sous couleur de poursuivre le remboursement d’une créance.
Attendu, dit la Cour de cassation que, s’il est de principe que l'usage d’une faculté légale ne saurait constituer une faute ni motiver, par suite, une condamnation en vertu de l’article 1382 du Code civil, il en est autrement lorsque l'usage d'une telle faculté dégénère en abus.
Et attendu qu'il résulte des déclarations de l'arrêt attaqué que & le demandeur, pour satisfaire ses rancunes
contre la famille de sa femme, a suscité depuis 1880 les coû-
1. Civ., 16 février 1858. Sirey, 1858. 1. 666. 2. Req. Cass., 22 octobre 1895. Sirey, 1899. 1.443.
teux procès qu'ont eu à soutenir S... père et la dame S... ès noms ; — Qu'il a fait pratiquer dans un esprit purement vexatoire des saisies-arrêts entre les mains de S... et de tous les fermiers des immeubles de la succession de la dame $... sa mère ; que l'allocation accordée par le premier juge n’est qu'une réparation insuffisante du préjudice qu'il a causé malicieusement à son beau-père ;
Attendu qu'en considérant ces procédés comme constitutifs d'une faute qui rendait le demandeur passible de dommages-intérêts, la décision attaquée n’a violé. Rejette... (1).
Dans une espèce intéressante du 22 décembre 1877, la Cour de cassation a fait une application souveraine de la maxime Malitiis non est indulgendum.
Un débiteur avait fait offrir à son créancier par un tiers, le jour de l’échéance, le montant de sa dette, d’ailleurs quérable ; le créancier avait refusé et bien que connaissant la parfaite solvabilité de son débiteur il avait pratiqué une saisie-arrêt dont il avait continué la procédure malgré le renouvellement par huissier des offres le lendemain de l'échéance.
Le tribunal et la Cour avaient non seulement déclaré injustifiée et vexatoire la saisie-arrêt, mais ils avaient validé les offres qui cependant étaient manifestement tardives, les offres amiables étant