‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 40 sur 48 · Cass., 22 juin 1885. Sirey · texte numérisé non relu

Cass., 22 juin 1885. Sirey

La jurisprudence a même admis qu’unsimple commandement, fait indûment, pouvait donner lieu à des dommages-intérêts (1).

Enfin la loi elle-même a voulu mettre fin aux abus des anciennes oppositions à la vente « pour moyens à déduire en temps et lieux » émanant de tiers qui se prétendaient propriétaires des objets saisis.

L'article 608 énumère les conditions sans lesquelles la demande en distraction ne sera pas admise et elle prévoit que des dommages-intérêts pourront être accordés au saisissant, si la demande est rejetée et s’il y échet, c’est-à-dire si elle a causé un préjudice.

C’est là un abus très fréquent et la pratique a dû imaginer le moyen d’y parer. Si la demande ne répond pas exactement aux formalités exigées par l’article 608 du Code de procédure le juge ordonne la continuation des poursuites.

On est allé plus loin : on a autorisé le juge des référés à se faire juge du caractère frauduleux de la demande et on lui permet, malgré cette demande, d’ordonner la continuation des poursuites. C’est évidemment aller trop loin et on a adopté, au tribunal de la Seine, la pratique qui consiste à ordonner que les objets saisis seront mis sous séquestre

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