Cass., 13 avril 1886. Sirey
jusqu’à ce que soit tranchée la question de propriété (1).
Dans bien des cas, en effet, ces demandes en distraction formées en cours de saisie ne sont que de mauvaises chicanes, destinées à retarder la vente. Le plus souvent même, après avoir assigné le saisissant et le saisi en revendication devant le tribunal du lieu de la saisie, le revendiquant ne suit pas
l’audience et le saisi ne constitue même pas avoué sur celte assignation.
1. Trib. de la Seine, 15 février 1888. Gazette des Tribunaux, 6 avril 1888. — Paris, r2 janvier 1891. Dalloz, 1891. 2. 161.