DE LA CONDAMNATION AUX DÉPENS EN CAS DE PROCÈS ABUSIF
Presque jamais l’allocation des dépens à la partie gagnante ne réparera d’une manière complète le préjudice que lui a causé le procès. Aussi a-t-elle la faculté de former une demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts supplémentaires.
Il peut arriver, dans ce cas, que le juge, si la demande de dommages-intérêts ne lui paraît pas absolument fondée, ou s’il estime que la dispense de payer les dépens soit une réparation suffisante, décide que les dépens lui tiendront lieu de dommages-intérêts.
L'article 137 du Code de procédure suppose que le juge a ce pouvoir (1).
1. Art. 137 du C. de proc. — L’exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts.
Il n’y a point là une dérogation au principe général de l’article 130 d’après lequel le perdant doit payer les dépens.
Dans le cas où ils sont adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts, ils perdent le caractère de dépens et prennent celui de dommages-intérêts alloués non plus en vertu du principe de l’article 130, mais en vertu de l’article 1382 du Code civil qui suppose une faute commise.
Ce caractère spécial des dépens présente un intérêt, notamment au point de vue de la solidarité.
En principe les dépens sont personnels et divisibles et le droit civil ne contient pas les mêmes dispositions que la loi pénale qui déclare les parties condamnées solidairement responsables des dépens.
Mais la jurisprudence admet que cette solidarité peut être prononcée contre les parties condamnées aux dépens quand ils sont adjugés à titre de dommages-intérêts (1).
Attendu que la solidarité ne se présume pas ; — Que les dépens sont personnels et divisibles ; — Que nulle disposition de loi ne permet, en matière civile, quand aucune condamnation solidaire n’a été prononcée au principal, de prononcer la solidarité des dépens contre plusieurs débiteurs
conjoints, si ce n’est à litre de domn.ages-intérêts…
1. Civ. Cass., 11 décembre 1907. Dalloz, 1908. 1.198. — Civ. Cass., 10 mai 1905. Dalloz, 1908. 1. 276.
Etant de véritables dommages-intérêts les dépens ainsi adjugés ne pourront l’être qu’à la condition de relever à la charge de la partie un délit ou un quasidélit. Il ne s’agit plus de l'application de l’article 130 du Code de procédure, mais de l'application du principe général de la responsabilité.
Attendu que si la loi ne permet pas, en matière civile, quand aucune condamnation solidaire n’a été prononcée au principal, de prononcer la solidarité des dépens contre plusieurs débiteurs conjoints, si ce n’est à titre de dommagesintérêts, il en est autrement lorsque, comme dans l'espèce, la condamnation solidaire a été demandée et prononcée contre les débiteurs à raison de leur quasi-délit d'où ilsuit.. : Rejette.…. (1).
L'arrêt qui aura prononcé la solidarité des dépens sans indiquer que c'était à titre de dommages-intérêts devra donc être cassé.
Attendu, dit l’arrêt du 11 décembre 1907 précité, que, dans l’espèce, en confirmant le chef du jugement du tribunal de Nouméa qui avait condamné solidairement les consorts M... aux dépens sans spécifier que c'était à titre de dommages-intérêts que la solidarité était prononcée l'arrêt
attaqué a violé... : Casse.
Les dépens alloués à titre de dommages-intérêts
1. Req. Cass., 12 novembre 1907. Dalloz, 1908.1.87. — Civ. Cass., 18 mai 1898. Dalloz, 1900.1. 326. — Civ. Cass., 29 juin 1903. Dalloz, 1903. 1. 4x1.
peuvent être adjugés non seulement à la partie gagnante en raison du préjudice qu'il aura souffert par le fait de l'instance qu’on lui a injustement intentée ; mais ils peuvent être adjugés même à celui qui perd son procès.
Ce sont là de véritables exceptions au principe général de l’article 130 qui veul que, seule, la partie qui succombe soit condamnée aux dépens. La plupart de ces exceptions sont motivées par une faute commise par la partie gagnante dans l'exercice de son droit et les dépens alloués au perdant le sont à titre de dommages-intérêls. Cette condamnation est prononcée à la demande du perdant, en vertu de l’article 1382 et à la condition qu’une faute soit établie à la charge du gagnant. Les tribunaux pourraient condamner, en sus des dépens, à des dommages-intérêts supplémentaires, mais ils peuvent aussi se contenter de dispenser le perdant de les payer en condamnant le gagnant à les payer à titre de dommages-intérêts.
Il est des cas où le gagnant peut être condamné à payer les dépens, indépendamment de toute faute de sa part. La jurisprudence a toujours admis que les tribunaux avaient un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la répartition des dépens (1).
1. Req. Cass., 4 février 1907. Sirey, 1907. 1.128. — Req. Cass., 21 octobre 1902. Sirey, 1902. 1. 519.
C’est ainsi qu’elle condamne aux dépens celui qui plaide dans son intérêt exclusif, bien qu’il triomphe, celui, par exemple, qui est demandeur en vérification d'écriture, lorsque le défendeur n’a pas résisté et a reconnu sur-le-champ l'écriture qu'on lui opposait.
La jurisprudence fait une application intéressante de son pouvoir discrétionnaire quant aux dépens, à l’occasion de la responsabilité des agents de change.
L'agent de change qui refuse de faire des transferts de titres, sans qu'on lui justifie d’un emploi, aux termes du contrat de mariage, ne peut être condamné aux dépens du jugement qui l’oblige à faire le transfert.
Mais ce sont là des exceptions à la règle générale de l’article 130 qui ne sont point motivées par une faute du plaideur dans l'exercice de l’action.
La jurisprudence admet que le plaideur qui triomphe peut néanmoins être condamné aux dépens, si, pour soutenir une prétention d’ailleurs légitime, il a employé des moyens vexatoires, inspirés par un esprit de chicane (1).
Attendu que si, d’après l’article 130 du Code de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens,
il est certain que le tribunal a le droit de mettre ces dépens
1. Paris, 29 déc. 1882. Dalloz, 1883. 2.218. — Trib. civ. Seine, 29 mars 1899. Dalloz, 1903. 2. 167. — Trib. civ. Seine, 23 mai 1901. Dalloz, 1901. 2.363.
à la charge de la partie qui, pour soutenir des prétentions d’ailleurs légitimes, a eu recours à des procédés abusifs et constituant une véritable faute ;
Attendu que l'arrêt attaqué justifie la condamnation aux dépens prononcée contre la dame H..., bien qu’au principal, son adversaire fût condamné à lui payer une somme de 114 francs, en considérant que l'attitude de la demanderesse, en refusant de s’incliner devant une expertise qui offrait, à tous égards, une complète garantie, n’était évidemment inspirée que par l'esprit dé chicane dont C...a déjà souvent été viciime.
Attendu que la décision attaquée se trouve ainsi légitime-
ment motivée. : Rejette... (r).
Ce n’estpoint le seul cas où le gagnant peut être condamné aux dépens. Il suffit que les frais aient été rendus nécessaires par la faute du gagnant pour qu’il soit condamné à les payer.
Il y a faute dela part de quelqu'un qui laisse inutilement faire des frais alors qu'il pourrait les éviter si, dès l’abord, il avait révélé sa situation juridique véritable.
C’est à bon droit qu'un patron qui, actionné en responsabilité à raison d’un accident survenu par la faute d’un ouvrier, ne fait connaître que très tard la situation véritable d’où il résulte qu’au moment de