‹ Des Dommages-Intérêts: En Cas d'Exercice Abusif des Actions en JusticeChapitre 6 sur 48 · Girard, ouvrage cité, p. 10o8et s · texte numérisé non relu

Girard, ouvrage cité, p. 10o8et s

la nota du censeur à laquelle s’exposait le plaideur téméraire.

Notre très ancien droit français ne connaissait pas non plus la condamnation aux dépens : « Nus n’est tenus, dit Beaumanoir, de rendre damaces à autrui de plet qui soit en cort laie, par nostre coustume. »

Elle était remplacée par des amendes au profit du seigneur et des hommes qui siégeaient avec lui. Ces amendes coutumières tenaient lieu de salaire aux juges avant l’usage des épices (1).

Certaines coutumes obligeaient chacun des plaideurs à déposer en gage la valeur du 1/10 des choses contestées. Après le jugement, le vainqueur retirait son gage et le fisc prenait celui du vaincu. Il y a là une analogie frappante avec la procédure du sacramentum etles prædes sacramenti.

Enfin, une ordonnance de François Is (1539) vint disposer que des dommages-intérêts pourraient être accordés à celui des plaideurs qui gagne son procès proportionnés à la témérité de l’instance (2).

1. Loyseau, Des Seigneuries, n° 374 et 375. C’est de là qu'est venu le proverbe : « Les battus paient l'amende. »

2. Isambert, Anciennes Lois françaises, t. XII, p. 575.— Ordonnance du roi François Ie (juillet 1539).

« Scavoir faisons à tous présens et à venir, quesur les plaintes et clameurs de nostre peuple, qui journellement recourt à nous en grande et piteuse exclamation, que le procez étant intentez et pendans en nos cours et jurisdictions sont immortels... et des-

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