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Notre droit actuel n’a point reproduit les textes qui édictaient des peines contre le plaideur téméraire. On a pu dire même qu’une semblable pénalité était contraire à nos principes; on pourra donc poursuivre son droit avec une âpre rigueur, il sera toujours légitime d’intenter une action en justice et, à plus forte raison, d’y défendre.
On ne s’exposera jamais, dans ce cas, qu’à la condamnation aux dépens, qui reste, dans nos lois, la seule peine du plaideur téméraire.
Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot peine appliqué aux dépens. Ils ne sont pas une peine, au sens juridique de ce mot, une sanction organisée par la loi en vue de la répression d’une infraction déterminée.
On ne soutient plus aujourd’hui que les dépens aient ce caractère. Cette doctrine qui fut celle de quelques auteurs est aujourd’hui abandonnée.
On se basait pour la soutenir sur le fait que l’ar-
quels procez ne peuvent avoir expédition au moyen des parties, procureurs, soliciteurs et aultres qui, sachant veritablement r’avoir juste cause de demander ou poursuivre les procez par eux iniquement intentez ou injustement soutenus et défendus, en manière que les parties ayant bon droit, sont douze, quinze, vingt ans, et toute leur vie à la poursuite dezdits procez, et tant qu’ils y consument leurs corps et biens, et demeurent les pauvres vefves enfans desnuez et misérables.»
Les peines prononcées par l'ordonnance sont surtout dirigées contreles «procureurs et advocats qui ont par leurs abuz, calomnies et cavillations, subterfuges et malversations été causes de la longueur et protélation des procez ».
ticle 130 du Code de procédure civile a reproduit presque textuellement les termes de l’article r du titre XXXI de l'ordonnance de 1667 (1).
Or, à cetie époque, la condamnation aux dépens avait le caractère d’une pénalité ; elle était la peine dont le juge devait punir le perdant (2) et qu'il était tenu de prononcer d'office, même si le gagnant n’en avait pas demandé l’adjudication. L’article 130 ayant reproduit l'ordonnance on en concluait que les dépens avaient conservé le même caractère de pénalité (3).
Cette opinion ne se soutient plus aujourd’hui. Elle ne résiste pas, en effet, à ce seul argument, que la condamnation aux dépens est toujours prononcée même contre le plaideur qui succombe dont la bonne foi est certaine. Dans ce cas, son but n’est donc pas de réprimer un délit.
Comme on l’a dit fort justement, « le principe de la condamnation aux dépens réside dans l'obligation naissant du contrat judiciaire qui s’établit entre les
1. Ordonnance de 1667, titre XXXL, art. 1.— « Toute partie, soit principale, soit intervenante, qui succombera... sera condamnée aux dépens.
Code proc. civ., art. 130. — «Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. »
2. Glasson et Tissier, Traité théorique et pratique de Procédure, ED: 058;
3. Chauveau et Carré, Lois de la Procédure, 4° édit., question 555.— Rousseau et Laisney, Dictionnaire de Procédure. V° dépens,
parties par cela seul qu’elles se présentent devant la justice pour obtenir droit ».
Son but, c’est d’indemniser le gagnant des frais qu’il aura été obligé d'exposer, soit pour soutenir une juste demande, soit pour défendre à une demande qui ne l'était pas. Quelle que soit sa bonne foi, quelque légitime que soit l’usage que le perdant aura fait de son droit, il n’en sera pas moins condamné aux dépens, ce qui exclut toute idée de pénalité.
Quelques arrêts ont paru cependant considérer les dépens comme une véritable peine.
Attendu, dit la Cour de cassation, qu'aux termes de l’article 130 du Code de procédure civile, la seule peine du plaideur téméraire consiste dans la condamnation aux
dépens... (1).
Mais il faut comprendre le sens que la Cour a attaché à ce mot. Il ne signifie point que les dépens sonli une peine légale au sens étroit du mot. La Cour veut dire que pratiquement cette condamnation agit comme une peine, qu’elle est une peine et une menace contre la légèreté ou la témérité du plaideur.
Il n’y a donc pas, dans notre droit français, de peine spéciale du plaideur téméraire.