APPLICATION ET CASUISTIQUE
22%. Éléments de validité des conventions. — D'après le Code civil (art. 1108, 1123, 1129, 1131) quatre conditions sont essentielles pour la validité des conventions : le consentement des parties, leur capacité, un objet certain et licite. Mais, à les bien analyser, ces quatre conditions se ramènent à trois : consentement, capacité des parties, caractère licite de la convention.
Tout d’abord la convention doit avoir un objet. Si l'on entend par là simplement que les parties doivent avoir en vue une prestation à fournir, la nécessité d’un objet se confond avec l'exigence du consentement, car qu'est-ce que le consentement dans une convention, sinon la promesse par l’une des parties d’une prestation, et l'acceptation par l'autre partie de cette promesse ? L'objet de la convention, c’est donc l’objet même du consentement. Il ne peut pas plus y avoir de consentement sans une chose consentie, que de volonté sans une chose voulue. Le Code, en stipulant expressément que la convention doit avoir un objet, a prétendu exprimer autre chose que ce truisme. Il a voulu que la validité de la convention füt subordonnée à la possibilité de la prestation promise. Et c'est avec raison. On peut concevoir en effet la promesse d’une prestation impossible de deux façons : ou bien les parties n'ont pas entendu s'engager sérieusement, et alors il n'y a pas convention, parce qu'il n'y a pas consentement ; ou bien les parties ont cru la prestation possible et alors, s’il y a consentement, c'est un consentement entaché d'erreur. Si la prestation a ellemême un objet matériel, cet objet doit être ou un corps certain ou
SU
une certaine quantité d’une certaine espèce (art. 1129). Promettre une chose absolument indéterminée en qualité ou quantité, c'est ne rien promettre, puisque on pourrait se libérer d’une pareille obligation en payant une valeur approchant de zéro au point de lui être pratiquement équivalente.
L'objet de la prestation ne doit pas être hors du commerce. La prestation elle-même doit être licite. Une prestation illicite est celle qui est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Une chose hors de commerce, est une chose qui serait naturellement susceptible de faire l’objet d’une convention, mais que la loi, pour des raisons d'utilité générale, rend incapable de faire l’objet de certains contrats. — Ici, il ne s’agit plus d'absence ou de vice de consentement. On conçoit très bien que deux ou plusieurs individus veuillent former ensemble une convention contraire aux bonnes mœurs, ou à certaines règles d'utilité générale. Et on conçoit que la loi le leur interdise, ou, pour parler un langage plus exact, qu’elle ne se mêle pas de faire respecter une pareille convention et la considère comme non avenue. Des brigands conviennent de former une société pour détrousser les passants et se partager leurs dépouilles. Il y a bien là une convention, il y a consentement des parties, objet possible et déterminé. Mais concevrait-on que la loi reconnût une pareille convention et se mêlät d’en assurer l’exécution ?
La loi ne défend pas seulement des conventions aussi manifestement immorales que celle-là ; elle défend aussi des conventions qui n’ont rien d’immoral dans le sens idéaliste du mot, mais qui lui paraissent contraires à l’intérêt général de la société. Telle serait par exemple une convention qui tendrait à établir entre les propriétaires de deux fonds, en tant que possesseurs desdits fonds, un rapport de suzeraineté et de vasselage ; telle encore celle par laquelle un: individu louerait ses services pour la vie à un autre individu. Mais ce sont là des cas exceptionnels. Le droit commun, c’est l'autonomie de la volonté, la liberté des conventions.
On le voit, toutes les exigences du Code relativement à l’objet rentrent dans une de ces deux conditions de validité : consentement des parties, caractère licite de la convention.
ES
Ce que nous avons dit de l’objet, il faut le répéter pour la cause. La convention, dit le Code civil, doit avoir une cause. Ce langage n'est pas tout à fait exact : ce n'est pas précisément la convention, c’est l'obligation qui doit avoir une cause. Ce n’est pas que la convention elle-même puisse, au fond, en être dépourvue ; mais le droit en principe ne prend pas en considération la cause de la convention, mais seulement celle de l'obligation ou des obligations contenues dans la convention. Toute promesse que l’on fait a nécessairement sa cause, ou dans une intention libérale, ou dans l'acquisition, une valeur ou une promesse équivalente en échange. La donation ne se présume pas. Elle est d’ailleurs soumise à des formalités particulières. Toute promesse qu'un individu fait à un autre a donc une cause. Dans l'esprit de celui qui s’oblige, la réalisation de la promesse est subordonnée à la réalité ou à la réalisation de la cause. La cause est une condition de la promesse, c’est-à-dire quelque chose à quoi la volonté du promettant subordonne la promesse. Le Code civil, et tout le droit moderne, au lieu d'isoler ceci de cela, au lieu de dissocier arbitrairement ce qui, dans l'esprit des parties, est indivisible, prend la volonté dans son ensemble avec ses modalités, ses restrictions et ses nuances. Dans cet ensemble se trouve l'intention de subordonner la promesse à la réalité de la cause. Je vous achète un meuble que, la vente conclue et alors que je vous ai signé des billets en paiement du prix, vous refusez de me livrer. Je promettais le prix pour avoir le meuble. Il est bien évident que, dans ma pensée, la livraison de l’objet était la condition sine qua non de ra promesse. Prétendre me faire payer le prix sans me livrer la chose achetée, et baser cette prétention sur mon consentement serait une mauvaise plaisanterie. L’exigence d'une cause se confond donc comme l'exigence d’un objet, avec la nécessité du consentement. Aux termes de l’article 1131 la cause doit en outre être licite. Mais l'obligation dont la cause est immorale ou illicite est elle-même immorale ou illicite.
Il y a enfin certaines catégories de personnes dont la loi, pour
Nour
des considérations diverses, ne prend pas le consentement en considération. Ce sont les incapables.
Le consentement des parties, lèur capacité, le caractère licite du negotium sont donc en principe les seuls éléments essentiels de validité des contrats.
L'absence ou quelque vice de la volonté, l'incapacité des personnes, un obstacle légal, voilà les trois raisons qui peuvent faire que ce qui se présente extérieurement comme une convention obligatoire, ne soit en réalité qu'un traité invalide ou même un pur néant.
Nous allons étudier avec plus de détails ces trois causes de nullité au point de vue de l’action en indemnité. Nous le ferons à la lumière des principes que nous avons déjà posés. Nous espérons que leur application nous permettra de résoudre la plupart des difficultés que notre matière a soulevées. Pour les hypothèses où ils ne sauraient suffire, — s’il s’en trouve — nous chercherons, non pas par des constructions à priori qui courraient le risque d'être tout au moins arbitraires, mais dans les faits mêmes, des raisons nouvelles pour les résoudre.
æ. Contrat illicite. — Une convention que les parties, pleinement capables d’ailleurs, ont parfaitement voulue, peut demeurer inefficace parce que la loi, par des considérations de morale ou d'utilité sociale, se refuse à la sanctionner.
Il n'y aura pas lieu toutefois en ce qui concerne l’objet de cette étude, de consacrer ici de longs développements à ces contrats manqués. Voici pourquoi : — Comment peut-il se faire pratiquement que deux personnes forment ensemble un contrat illicite ?
Cela peut arriver de deux façons : 1° Toutes deux savaient qu'elles faisaient un contrat illicite, et elles ont passé outre.— Elles ont fait état pour l'exécution des engagements pris, de leur bonne foi réciproque, elles n'ont pas compté sur la protection de la loi. La loi ne peut pas intervenir pour réparer ici le préjudice qui résulterait pour l'une d'elles de linexécution d’un contrat que, s’il était valable, elle ne se serait pas mêlée de faire
exécuter. Elle ne peut accorder sa protection à aucune des deux parties, puisque l’une et l’autre lui ont désobéi ; le droit ne saurait protéger ceux qui enfreignent ses règles sans affaiblir l'autorité de ses commandements. Et cela s'applique non seulement aux contrats immoraux, mais même aux contrats illicites.
Il y aura tout au plus lieu, dans certains cas, à des restitutions. Par exemple vous aliénez un terrain à charge de redevance féodale. C’est un contrat illicite. Le terrain cédé, votre tenancier refuse de vous rendre les devoirs féodaux qu'il a promis. Vous ne pourriez vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'exécution de l'engagement. Vous ne pourrez même réclamer le negative interesse, alléguant que vous auriez trouvé postérieurement une excellente occasion de vendre votre domaine. Mais vous aurez l’action en revendication pour reprendre votre bien.
26. Contrats illicites formés par erreur. Erreur de droit, erreur de fait. — 2° Les deux parties ou l’une d'elles ignorait que le contrat fût illicite. Il faut distinguer s’il s’agit d’une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Il y a erreur de droit lorsqu'on croit permis ce que la loi défend, comme par exemple si on ignore que la loi défend de constituer sur les fonds des servitudes personnelles de propriétaire à propriétaire. Une telle erreur est inexcusable. Elle est inexcusable théoriquement parce que nul n’est censé ignorer la loi. Pour les contrats immoraux cela va de soi, chacun de nous a dans sa conscience un juge de la moralité de ses actes. Ce n’est pas moins vrai en ce qui concerne les contrats illicites. Les contraits que la loi défend sont en petit nombre eton comprend de reste qu'il ne sont guère usuels. Si ce sont des personnes éclairées qui ont conclu de pareils contrats, ce sera une grosse étourderie de leur part de ne pas avoir vu que le contrat qu'elles voulaient faire était contraire aux principes sur lesquels est fondée la société moderne. Quant aux gens peu éclairés, ce sont des contrats qu'ils ne songeront pas à former : en tous cas, ils seraient bien imprudents de n’avoir pas consulté un homme de loi avant de conclure
des contrats si peu usités.
Na
L'erreur de droit en ce qui concerne le caractère licite de la convention est donc inadmissible comme excuse. Il n’y a pas lieu de distinguer les cas où les deux parties ou l’une d'elles seulement a erré. Elles seront toujours censées avoir l’une et l’autre connu la loi et passé outre. Conséquemment le droit ne viendra pas à leur secours.
Tout autre est l'erreur de fait. C’est le cas de la vente d’une chose hors de commerce. Ici les parties sont toutes deux dans l'erreur, elles n’ont pas ignoré et n'ont pas voulu enfreindre la loi. L'impossibilité du contrat vient d’un obstacle de fait, d’une qualité de l’objet qu’elles pouvaient ignorer : elles ont contracté par erreur.
Il peut y avoir erreur des deux parties, ou erreur de l’une par la tromperie de l’autre. Ce second cas n'offre pas de difficulté. La nullité pour caractère illicite du negotium est doublée d’une nullité pour vice du consentement. La partie qui a été trompée n'aurait pas contracté si elle avait connu l'obstacle légal qui s’opposait à la convention. Il y aura lieu au moins à notre action. Nous expliquerons plus complètement ces principes en parlant du consentement.
Dans le premier cas, qui supportera le préjudice ? Nous l’examinerons plus loin. Là aussi, en effet, la nullité contient une véritable nullité pour vice de consentement. Si les deux parties avaient connu l’extra - commercialité, elles n'auraient pas contracté. C’est donc un consentement vicié d’erreur qu’elles ont donné. L'erreur porte ici sur la capacité de l’objet. — La théorie de l'erreur est donc, en fin de compte, la théorie à laquelle il faudra ramener la plupart des questions que soulève notre matière. Nous allons l’aborder bientôt.
2'7. Erreur sur la capacité. — Il en est de même pour la capacité. Celui qui sciemment contracte avec un incapable sait qu'il s'expose à voir annuler la convention qu'il forme ; s’il contracte dans ces conditions, la loi ne saurait venir à son secours,
sinon elle retirerait d’une main à l’incapable la protection qu’elle lui accorde de l’autre.
Il faut donc pour que notre action puisse compéter contre l’incapable que la partie qui a contracté avec lui, ait cru contracter avec une personne capable. ,
L'exercice de l’action en dommages-intérêts pour nullité de contrat présuppose, on peut dire presque essentiellement, une erreur chez celui qui l’intente, erreur dans laquelle il a été induit soit par le dol (x), soit par la faute de l’autre partie, soit par tout autre fait, impatable à celle-ci.
Cette erreur pourra porter soit sur la volonté de l’autre partie soit sur l'existence, l'identité ou la capacité de l’objet, soït sur la réalité de la cause obligatoire soit sur la capacité des parties.
Nous allons passer en revue ces hypothèses.
2S. Déclaration erronée. — Déclaration erronée et vice du consentement. Il peut y avoir coïncidence des déclarations et dissentiment des volontés internes. Cela suppose écartée une théorie qui a eu quelque faveur dans la doctrine allemande, la théorie de la déclaration ou ÆErklärungstheorie. Les partisans de cette théorie partent de ce principe que le droit a besoin de
(1) Comment pourra-t-il y avoir lieu à notre action si l'erreur de la partie qui souffre de la nullité a été le résultat du dol de l’autre partie? En effet, notre action n’est qu’un résultat de la nullité, et elle tend à une indemnité tout au plus égale à l'intérêt d'exécution. Pour qu’elle puisse étre intentée, il faut donc deux choses : qu’il y ait nullité du contrat — que le contrat füt avantageux pour la victime du dol. — Or la victime du dol a seule le droit de demander la nullité. Elle ne le fera pas si le contrat est avantageux pour elle. Elle ne la demandera qu’au cas où ce contrat lui serait désavantageux; il est vrai qu’elle pourra encore là obtenir des dom.-int. mais ce ne seront plus nos dom.-int. pour nullité de contrat, puisqu'ils excéderont l'intérêt d'exécution.
Ceci est juste en ce qui concerne le dol sur les qualités substantielles de l’objet, le dol vice du consentement proprement dit ; mais ce n’est plus vrai en ce qui concerne le dol sur la capacité de l’objet, ou sur la capacité des parties. Dans ces cas, le droit de demander la nullité appartient même à la partie qui a commis le dol. On conçoit dès lors qu’il puisse y avoir place pour l’action en indemnité représentative de l'intérêt négatif.
sécurité et de confiance. Celui, disent-ils, qui, désirant conclure un contrat, fait état d’une déclaration de volonté, doit pouvoir compter sur elle. |
Il ne peut connaître la volonté de l’autre partie que par le moyen de la déclaration; il faut donc qu'il puisse se fier à cette déclaration. Il ne faut pas que lorsqu'il a eu confiance en elle et à agi en conséquence, l’autre partie vienne lui dire : « je me suis mal exprimé, je n’ai pas dit ce que je voulais dire, il y a eu confusion : il n'y a rien de fait. » Une pareille prétention serait, d'après ces jurisconsultes, inacceptable. Pour eux la seule volonté dont la loi doive tenir compte est celle qui ressort de la déclaration, fut-ce une volonté purement apparente.
Cette théorie est dominée au fond par deux idées qui pour ne pas être exprimées toutes deux aussi ouvertement n’en sont pas moins également importantes. Les partisans de la théorie de la déclaration sont frappés du danger que paraissent présenter les recherches de volonté interne. Ils craignent qu’elles ne soient une prime à la mauvaise foi, et une source abondante d’inextricables chicanes. Les gens de mauvaise foi qui auront conclu des contrats tournant à leur désavantage pourront prétendre ensuite qu'ils se sont mal exprimés, que le contrat est nul. Cette crainte, est-il besoin de le dire? est tout à fait chimérique. Au regard du droit, si la déclaration de volonté n’est pas la volonté même, elle en est la manifestation extérieure, le signe. Jusqu'à preuve contraire, elle doit être présumée concorder avec la volonté interne.
Ce sera à celui qui prétend avoir fait une déclaration erronée d'établir que l’expression qu’il a donnée à sa volonté a trahi sa pensée. Qui ne sent combien cette preuve sera difficile, et qu'il arrivera fréquemment que celui qui a fait une déclaration erronée ne soit pas en état de le prouver, tandis que le contraire sera à peu près impossible ?
Ensuite on se dit que celui qui fait une déclaration erronée commet une faute, c'est tant pis pour lui s’il éprouve un préjudice. L'adoption par le droit de l’Erklärungs-theorie ne pourra que forcer les contractants à porter plus d'attention à la rédaction de
leur déclaration. — Certes, si la déclaration erronée était toujours le résultat d’une faute et d’une faute lourde, on pourrait à la rigueur adopter la théorie de la déclaration. Mais il n’en est pas ainsi. Souvent elle est le résultat d’une faute légère ou très légère ; quelquefois même elle provient d’un simple cas fortuit. Comment dans ce cas frapper le déclarant d’une peine ? Car n'est-ce pas une véritable peine que de le considérer comme adhérent à un contrat qu’il n'a, en réalité, pas voulu ?
Cette doctrine revient, comme on l’a fait remarquer, à établir ce principe : « Ce qui est dit est dit, et une promesse est une promesse. Celui qui a compté dessus ne fut-ce que pendant cinq minutes ne doit pas être déçu » (1). Où irait-on avec cette théorie? Qu'on imagine seulement un contrat de vente et une erreur d’un zéro à la droite d’un nombre exprimant le prix d'achat, qu'on applique à cette hypothèse l’erklärungstheorie, — et on en mesurera d’un coup d'œil les dangers.
Une théorie si dangereuse s’impose-t-elle à nous ? Nullement. Tout ce que peut exiger en bonne foi l'individu qui a été victime d’une déception de ce genre, c’est qu’on l’indemnise du préjudice qu'il a subi. Mais pour cela, il n’est pas besoin de rendre le contrat valable ; on peut parfaitement le déclarer nul pourvu qu’on accorde, en dédommagement, notre action pour intérêt négatif. Il faut donc rejeter hardiment la théorie de la déclaration. C’est ce que fait, en principe, le nouveau Code civil allemand. C'est la solution qui s'impose également sous l'empire du Code civil français, respectueux, parfois jusqu’à l’exagération, de la volonté des parties.
Mais comment peut-il y avoir désaccord entre la volonté objective qu'exprime la déclaration et la volonté subjective qu’elle a mission d'exprimer: cela peut se produire de plusieurs façons. Distinguons le cas où il y a communication directe entre les parties, échange des déclarations de personne à personne, par
(1) Unger, Zeülschrift fur das privat und œffentliche Recht der Gegenwart, année 1888, pages 673 et s. Cet article sur le traitement législatif de l'erreur substantielle, contient une des meilleures réfutations qu'on ait faites de la théorie de la déclaration.
Dee
parole entre présents, ou par lettre missive entre absents, du cas ou la convention est conclue par un intermédiaire, télégraphe ou messager.
29. Communication directe des déclarations entre les parties. — Dans le premier cas, il faut supposer que l’une au moins des deux déclarations correspond à l'intention véritable de la partie qui l’a émise. L'erreur peut se produire de deux façons. Les paroles ou les signes employés par l’un des contractants pour exprimer sa pensée l’ont trahi, par exemple, si voulant acheter des obligations de la ville de Paris, je vous ai dit par lapsus linguæ, que je voulais vous en vendre. Ou bien, les signes employés par les deux contractants correspondent bien, pris individuellement, à la volonté qu’ils ont voulu exprimer, mais non à celle qu'ils expriment après rapprochement des deux déclarations. C’est ce qui a lieu dans l'exemple cité ci dessus (V. n° 1). Celui qui voulait louer, demandait à louer le premier étage de la maison, et il entendait désigner par là l'appartement au-dessus du rez-de-chaussée. Le propriétaire, croyant que l’expression de premier étage s’appliquait au rez-de-chaussée, avait consenti. Il avait dit, par exemple : oui. Sa déclaration de volonté, prise séparément de la déclaration adverse, répondait bien à son intention. C’est bien une adhésion qu’il avait entendu exprimer, mais une adhésion à un contrat qu'on ne lui proposait pas. Rapprochée de l’autre déclaration, la déclaration de notre propriétaire ne répondrait plus à son intention, car ‘elle exprimait l’adhésion au contrat qu'on lui proposait, adhésion qu'il ne voulait pas donner.
Une déclaration mal faite ou mal comprise, telle est, dans le cas de communication directe entre les deux parties, la condition normale de la formation d’une convention purement apparente.
Dans les deux cas, la nullité provient de la faute de l'un des
contractants, — de celle du déclarant, s’il s'agit d’une déclaration mal faite, — de la partie qui a mal compris, s’il s’agit d’une décla-
ration mal interprétée. Ceux qui contractent savent quelle est l'importance de la déclaration et qu: c’est par elle que l’on connaîtra