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consigné dans des mercuriales. et généralement de choses de commerce courant et de prix connus, la difliculté ne sera pas encore extrême ; mais si le negolium annulé avait pour objet des choses d’un commerce plus rare et d’un prix pour ainsi dire moins objectif, elle deviendra très grande.
Ce qui rend si difficile l'appréciation du gain manqué, c’est que cette sorte de préjudice implique que le demandeur aurait pu conclure un autre contrat avantageux à la place de celui qui a été annulé, et qu’il l’aurait effectivement fait. Il faudrait donc, pour pouvoir affirmer avec certitude l'existence du préjudice et en délimiter l'étendue, connaître exactement quels contrats le demandeur aurait pu conclure, et, parmi ces contrats, il en aurait véritablement conclu un, et lequel? Qui ne voit combien une pareille preuve est complexe et délicate et que notre action peut, selon qu'on impose l’onus probundi, sur ce point, à l’une où à l’autre des parties, se transformer soit en une véritable action pour dommages-intérêts d'exécution, soit en une simple action en réparation pour la perte subie ?
Il appartiendra en principe au demandeur de faire la preuve du préjudice, de tout le préjudice, perte et gain manqué. Mais convient-il de lui demander dans tous les cas, et sur les deux chefs, une preuve également rigoureuse? Nous ne le pensons pas.
Lorsque l'erreur cause du préjudice proviendra du dol ou de la faute lourde du défendeur, nous pensons que le demandeur d’indemnité aura le droit d'évaluer le gain manqué à son maximum, c’està-dire à l'intérêt d'exécution, Ce sera alors au défenseur à démontrer que le demandeur n'aurait pas pu conclure un autre contrat avantageux ou qu'il ne l'aurait pas conclu.
Lorsqu'au contraire l'erreur proviendra d’une faute légère du défendeur, ou qu'il n’y aura aucune faute, alors il appartiendra au demandeur d'établir, d'une manière très nette, quel contrat ül aurait pu conclure à la place du contrat annulé. Dans tous les cas de responsabilité du simple fait il faudrait même exiger la preuve, tout au moins morale, qu'on aurait traité effectivement.
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On devineaisément sur quels motifs d'équité nous fondons ces solutions. Nous voudrions indiquer toutefois que ces motifs d'équité sont aussi des raisons juridiques. Mettre la preuve à la charge d'une partie dans un procès, c’est lui imposer un risque, celui de ne pouvoir établir son droit, quoique fondé. Dans une action qui met aux prises deux individus dont l’un a commis vis-à-vis de l'autre une faute, qui doit supporter les risques ? C’est celui qui est en faute, sans cela la faute de l’autre partie pourrait être pour lui la source d'un préjudice. Or le fardeau de la preuve étant un risque, c’est à celui qui est en faute de prouver que l'intérêt négatif, perte subie et gain manqué, est inférieur à l'intérêt d'exécution.
Qu'on remarque que rien dans ce que nous avançons ne va à l'encontre des principes généralement admis. Ce qui est incontestable, c’est que qui allègue un préjudice doit l’établir. Mais le législateur, pas plus que la doctrine, n’a déterminé très nettement les éléments de cette preuve. Cette preuve est forcément assez élastique et les présomptions de l’homme y jouent un rôle assez important. C’est en somme une règle destinée à régler les présomptions de juge que nous formulons ici.
Lorsqu'il y a eu simple raison d'assurer les risques, les deux parties sont également intéressantes. Il n’y a plus de raison d’imposer à un seul des contractants, outre les risques du préjudice éventuel, les risques d’une preuve incertaine. Car, si le demandeur subit un préjudice de ce chef, il ne proviendra pas de la faute de l’autre partie, puisque, par hypothèse, l’autre partie n’est pas en faute. La faute légère, bien qu’elle soit une faute, doit être assimilée sur ce point au simple fait, mais peut-être conviendrait-il au juge de se montrer plus coulant sur la preuve faite par le demandeur.
Ces distinctions ne sont pas dans le Code civil. Elles ne nous semblent pas incompatibles avec lui. Mais nous n’oserions toutefois affirmer qu’elles soient conformes à l'esprit dans lequel ce Code à été rédigé.
Ce n’est point là un vice rédhibitoire qui doive nous empêcher
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de les adopter si elles sont bonnes : il nous semble avoir démontré qu'elles le sont en effet. Il ne nous appartient pas de proposer des règles de droit, tout au plus pouvons-nous prendre la liberté d'en suggérer. |
En fait, il serait difficile d'empêcher le juge de s’y conformer dans son jugement, et ne vaudrait-il pas mieux, dès lors, là comme partout, mettre le fait d'accord avec le droit ?