‹ Des Dommages-Intérêts Pour Nullité De ContratChapitre 12 sur 18 · ONE · texte numérisé non relu

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en a vu un exemple dans le malentendu dont nous avons parlé plusieurs fois : il s’agit de ce propriétaire qui annonce qu'il met en location le premier étage de sa maison, désignant par là, suivant l'usage des lieux, l'étage qui est au ras du sol, et de ce locataire, étranger à la localité, ignorant cette particularité de langage, qui accepte le contrat. Y a-t-il là déclaration mal faite ou déclaration mal comprise ?

La déclaration exprime bien, dans le langage local, la volonté du propriétaire. D'autre part, on ne peut soutenir que l’acceptant ait mal interprété la déclaration : le sens de la déclaration répond bien dans la langue générale du pays de France au sens qu'il lui a donné. D'où vient alors l’erreur ? De ce fait que la déclaration de volonté a objectivement deux sens différents : un sens dans le langage local qui répond à l'intention du propriétaire, un sens dans la langue générale du pays de France qui répond à l'intention du locataire. De ces deux sens objectifs quel est celui qui doit prévaloir? Thering et M. Legros (p. 270) font prévaloir le sens local. Je serais plutôt d'un avis contraire. Et voici pourquoi : il ya intérêt pour éviter de pareils malentendus à unifier de plus en plus le langage. S'il peut paraître désirable à beaucoup de bons esprits de voir établir une langue universelle commune à l'humanité tout entière, comment ne serait-il pas plus désirable encore de voir s’unifier de plus en plus un même langage (1). Et de ce point de vue pourra-t-on dire que le propriétaire est en faute ? Certes si la faute consiste non pas dans une imprudence, mais dans le fait qu’une prudence plus avisée encore eût pu éviter l'erreur, il y a ici faute. Le propriétaire devait connaître le langage général français.

Mais ce sont là des cas qui se présentent bien rarement. Plus fréquentes sont les erreurs dues à ce que les deux contractants ne parlent pas le même idiome. Ici ordinairement pas de difficulté. Si chaque contractant parle sa langue il y aura généralement déclaration mal comprise ; si l’un d'eux emploie la langue étrangère, il y aura généralement déclaration mal faite.

(1) Tout au moins le langage juridique et celui des affaires.

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Il sera, dans l’une et l’autre hypothèse, facile de déterminer quel est celui des deux contractants qui a commis l'erreur.

Un malentendu aussi fréquent est celui qui provient des différentes valeurs des monnaies. Le franc suisse et le franc français n’ont pas la même valeur. Une vente, passée entre un Suisse et un Français ignorant de cette particularité, et dont le prix serait exprimé en francs, risquerait donc fort d’être annulée. Il y aurait lieu à notre action ? Qui serait en faute? Celui dont l'intention ne répondait pas au sens objectif de la déclaration. Quel sera le sens objectif de la déclaration ? Ce sera le sens qu’a la déclaration dans la langue du pays où le controt a été fait. Si donc le contrat est conclu en France, ce sera le Suisse qui sera en faute; si le contrat est conclu en Suisse ce sera le Français. Peut-on imaginer d’autres hypothèses où la règle soit insuffisante ?

Nous n'osons pas le nier a priori. Mais, nous n’en voyons pas d’autres. Il serait bien extraordinaire que s’il s’en produisait, on ne trouve pas dans certains éléments ou certaines circonstances des faits le principe d’une décision.

Quant à la communication des déclarations par lettre missive, elle ne présente aucune difficulté spéciale. Si les paroles écrites correspondent bien aux paroles que l’on voulait écrire, mais qu'elles ne correspondent pas à l'intention des parties, cela revient à un malentendu identique à celui qui peut se produire entre personnes présentes. Mais les paroles écrites pourraient différer des paroles qu'on voulait écrire. Il faut supposer un lapsus calami ou bien une faute d’orthographe ou une faute de calligraphie. Pourra-t-on nier que dans tous ces cas il y ait une faute ?

On a dit qu aucun de nous n’est forcé d’être calligraphe, certes. Mais nous sommes tous forcés d'écrire lisiblement : il n'y a qu'à s'appliquer à bien former les lettres que l’on trace. On a dit aussi que les lettres pouvaient arriver à destination avecdes caractères autres que ceux que l'expéditeur avait tracés. Il faut supposer une lettre qui a été délavée par la pluie ou interceptée et falsifiée. Nous répondrons que celui qui reçoit une lettre pareïlle est mis en

garde par l’aspect extérieur de la missive. A lui de s'assurer, avant de contracter, si la lettre n'a pas été altérée.

Nous avons essayé de démontrer, par une minutieuse analyse, des erreurs qui peuvent se glisser dans les déclarations au cas de communication directe entre les parties, que ces erreurs proviennent de la faute — d’une faute quelquefois excessivement légère, il est vrai — de l’une des parties. Pas de doute que, dans tous ces cas, la partie fautive ne soit responsable de la nullité, aux termes mêmes des articles 1382 et 1383 du Code civil. Est-il impossible que, dans ce cas de communication directe, l’erreur soit le résultat d’un pur cas fortuit? Nous le croyons; la pratique n’en offre pas d'exemples à notre connaissance. Si la chose se présente, on appliquera notre principe général que celui qui a l'intérêt principal au contrat doit subir le préjudice résultant de la nullité. Au cas où ce principe n'aurait pas d'application, on déniera l’action. Mais ce sont là hypothèses, à notre avis, purement théoriques.

Enfin, au lieu de conclure un contrat entre absents par lettre missive on peut avoir recours à un mandataire ou à l'envoi d’une dépêche télégraphique.

30. Erreur et dol du mandataire. — Nous avons vu qu'un des reproches que l’on fait à la théorie de la responsabilité délictuelle c’est, dans le cas de nullité d’un contrat passé par mandataire, et lorsque la nullité provient d’une erreur du mandataire, de faire peser la responsabilité sur celui-ci (n° 6).

La responsabilité étant fondée sur la faute, si le mandataire a mal transmis les ordres qu'il a reçus ou s’il a dépassé les pouvoirs qu'il tenait de son mandat, c’est lui qui est en faute, c’est lui qui est responsable. Le mandant sera à l'abri.

Il y aurait, même en adoptant l'idée d’une responsabilité purement délictuelle, quelques restrictions à apporter à cette solution.

D'abord, en ce qui concerne l’irresponsabilité du mandant, il faut observer qu’un même fait peut être l'effet de plusieurs causes, une erreur, le résultat de plusieurs fautes, et que, par suite, plu-

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