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s’abouchent cet engagement tacite. « La violation de cet engagement engendre donc une obligation à des dommages-intérêts à la charge du représenté » (1).
Nous voulons bien admettre cette théorie. Mais est-elle bien nécessaire? Est-elle même juridique? Pourquoi les obligations contractées par Le représentant en vertu du mandat produisentelles effet dans le patrimoine du représenté ? Parce que cela est conforme à l'intention du mandant, du mandataire et de l’autre contractant. En est-il de même de cette obligation de s'abstenir de dol ou de faute in contrahendo ? — Mandant, mandataire et tiers auront-ils tous trois voulu réellement que l’obligation contractée à ce sujet par le mandataire produise effet dans le patrimoine du mandant? — C'est peu probable, ou alors c’est qu'il y a pour cela des raisons objectives. Si ces raisons n'existent pas, cette présomption d'engagement contractuel sera arbitraire et fausse ; si elles existent, pourquoi ne pas les chercher et ne pas fonder directement sur elle la solution qu'on veut justifier ?
Ces raisons existent. Oui le mandataire doit répondre de la déclaration que le mandant fait en son nom.
D'abord la règle contraire entraînerait sûrement des difficultés pratiques considérables. Étant donné que dans notre matière, comme l’a si bien expliqué Thering, on répond de sa faute la plus légère, ce seraient des procès — interminables, périlleux, et que le juge devrait, tranchons le mot, résoudre le plus souvent au petit bonheur, — pour savoir s'il y a eu de la part du mandant culpa in eligendo, négligence, manque de précision dans le mandat donné ou absence complète de faute.
L'absence complète de faute sera rare, car il est difficile de supposer qu'un ordre donné avec grand soin à un messager intelligent soit mal transmis par ce messager
à moins de supposer un dol ou une faute lourde de ce dernier.
Enfin, et c’est la raison qui nous détermine, dans l'intérêt de qui a-t-on eu recours à un mandat? C'est dans l’intérêt du mandant.
(1) Legros, op. cit., page 180.
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Certes, l’autre partie peut y avoir intérêt aussi. Un commerçant ou quiconque veut conclure une affaire, a certes intérêt à étendre le plus possible le cercle de ses relations, le nombre des cocontractants possibles, car il aura des chances, s’il a à écouler un stock considérable de marchandises, de le faire ainsi plus rapidement, et s’il ne veut conclure qu'une affaire, de la conclure plus avantageusement. Le mandat est donc profitable à la personne qui contracte avec le mandant. Mais il l’est bien plus à notre avis au mandant, car si le mandat permet à la partie qui contracte directement de traiter à des conditions plus avantageuses, il a pour le mandant et un intérêt identique à celui dont nous venons de parler, et quelquefois cet intérêt bien plus considérable de lui permettre de conclure un contrat que sans l'institution du mandat il n'aurait pas pu conclure du tout. |
Chacune de ces raisons prise isolément ne suflirait peut-être pas à justifier notre règle, car elles ne consacrent après tout chacune qu’une présomption, présomption d'une faute d’une part, présomption d'intérêt plus grand à traiter par mandataire d’autre part; mais réunies, elles nous semblent assez fortes pour fournir à la responsabilité du mandant une base très résistante.
Quant aux mineurs et aux interdits, il est vrai qu’ils ne choisissent pas leur représentant et qu'à ce titre, ils ne sauraient commettre une culpa in eligendo ou une culpa in ordonando. Mais la tutelle est une institution toute dans leur intérêt. À eux donc de subir les risques qu'elle comporte ; la loi ne reconnaît-elle pas que la tutelle comporte des risques, elle qui donne précisément aux incapables une hypothèque légale sur les biens de leurs repré-
sentanis ?
31. Erreur de télégraphe. — Dépêche télégraphique. — Il y a un cas où la déclaration de volonté est transmise par un intermédiaire qui ne peut, en aucune facon, être considéré comme le préposé du déclarant, et qui est incontestablement irresponsable des erreurs qu'il commet : c’est lorsqu'on a recours au télégraphe. L'administration des télégraphes est irresponsable des
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erreurs de transmission qui peuvent se glisser dans les dépêches qu'on lui confie (r).
Peut-on dire que le télégraphe est le mandataire de l'expéditeur de la dépêche et qu’à titre de mandant, celui-ci est responsable de la faute de celui-là ? Certes, pour ceux qui fondent la responsabilité de mandant sur une présomption de culpa in eligendo, ce n'est guère possible. On ne choisit pas les employés du télégraphe qui transmettront la dépêche qu'on expédie. Il est vrai que l'on choisit le télégraphe comme mode de transmission : cela même ne pourrait-il être considéré comme une culpa in eligendo ? D'’aucuns l'ont pensé,entre autres M. Boistel (dr. comm. $ 444),et MM. Lyon- Caen et L. Renault, dans leur savant traité de droit commercial Qu, n° 25). On a prétendu même apporter à l'appui de cette thèse des décisions judiciaires, un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 28 mars 1856, un arrêt de la Cour de Paris du 11 Janvier 1856 (2), et enfin la décision du Tribunal de Cologne dans le procès entre la maison de commerce de Cologne et une banque de Francfort, dont nous avons parlé à diverses reprises. Ces trois décisions judiciaires, a-t-on dit, sont d'accord sur ce principe que l’erreur commise dans la transmission d’une dépêche doit être toujours supportée par l'expéditeur, et non par le destinataire, qui ne doit éprouver aucun préjudice du fait de l'adoption d’un mode de transmission que l'expéditeur a choisi. — Nous n'avons pas sous les yeux les termes exacts de ces décisions de justice, mais nous doutons qu'elles se réfèrent expressément à l’idée d’une faute in eligendo. Nous en doutons d'autant plus que dans les trois espèces, il s’agit d'ordres de bourse. Dans ce genre d'hypothèses, la nécessité de rendre l’expéditeur responsable est évidente. Celui qui donne un ordre de bourse à un banquier ou à un agent de change fait, par l'intermédiaire de ce dernier, un contrat dans son seul intérêt. Le banquier ou l'agent de change n’est à tout prendre qu'un salarié. Son intérêt dans l'opération est réduit à une com-
(x) Loi du 29 mars 1850, art. 6.
(2) Les deux décisions sont rapportées au Dalloz, Rep. art. Télégraphie, ADO
mission limitée que nous avons déjà qualifiée de salaire ; il n'a pas de chances de gain, il ne doit courir aucun risque. Tout autre est la situation du donneur d'ordre: à lui, qui veut faire une bonne affaire, qui a des chances de gagner à l'opération, à lui de supporter les risques.
C’est une application immédiate de la règle : que celui pour qui sont les chances de gain d’une affaire doit en assumer les risques. Ajoutez que l’emploi du télégraphe est ici tout entier dans l'intérêt du donneur d'ordre. Il est probable que s’il n'avait pas eu la ressource du télégraphe, il aurait donné son ordre quand même, mais par lettre. Le courtier de valeurs n’y eut probablement rien perdu. L'opération aurait été plus longuc et cela aurait empêché probablement le donneur d'ordre de profiter des fluctuations du marché.
Ces décisions ne sauraient donc être invoquées par ceux qui voient dans le choix du télégraphe une faute, ou tout au moins une raison d'assumer les risques. On invoque aussi l'autorité de Jhering. Ihering, rend, en effet, l'expéditeur de Ia dépêche responsable des erreurs du télégraphe, et il fonde cette responsabilité sur une culpa in eligendo. On sait que ce que Ihering entend par là, c'est moins une faute qu’une présomption de faute. Et dans sa théorie la présomption de faute n'est au fond tout simplement qu'une fiction dont le but est d'imposer la garantie des risques. Le télégraphe est un moyen de transmission qui offre mille avantages, entre autres un inappréciable, la célérité. IL n'a que peu d’inconvénients. Cela est si vrai et son emploi est si conforme aux intérêts du commerce, qu'il est devenu aujourd’hui absolument général.
Parüculièérement en ce qui concerne les denrées sujettes aux fluctuations de cours on peut dire, qu'entre absents, les offres et les demandes ne se transmettent plus que par dépêches télégraphiques. Ce n'est pas commettre une imprudence, mais agir au contraire en homme avisé, que d'employer le télégraphe. Thering n'a certainement pas vu là une faute véritable.
Mais, si celui qui emploie le télégraphe pour la transmission d’une déclaration de volonté, le fait en vue des avantages qu'offre
ce mode de transmission, n'est-il pas juste qu'il en subisse les inconvénients, qu il assume les risques que comporte son emploi ? C'est dans son intérêt qu'il emploie ce mode de transmission : si ça tourne mal, que ce soit à ses frais.
Cette observation est juste, mais il ne faut pas en exagérer la portée. ,
On a fait remarquer d’une manière générale que le destinataire d'une dépêche télégraphique, en agissant conformément à la mission qu'il reçoit, approuve, par là même, le choix du moyen dont on fait usage pour la lui transmettre (Tr).
Évidemment ceux qui adoptent cette théorie doivent admettre une restriction pour le cas où le contrat est tout entier dans l’intérêt de l'expéditeur (nous assimilons à ce cas, celui où le destinataire n’a pour tout intérêt au contrat qu'un salaire à toucher), et où l'emploi du télégraphe est ainsi tout entier dans l'intérêt de l'expéditeur. Le destinataire n’a pas à apprécier l'opportunité du recours au télégraphe lorsqu'il ne s’agit, dans le contrat, que de l'intérêt de l'autre partie ? Ce serait se faire juge des affaires d’autrui. D'ailleurs l'intérêt général n'est-il pas que l'expéditeur dans ce cas réponde de l'erreur de transmission ?
Certes, car l'intérêt de celui qui donne un ordre pour son affaire propre est de voir exécuter cet ordre ; pour atteindre ce résultat, le donneur d'ordre ou expéditeur de la dépêche est prêt à courir les faibles risques d’une erreur de transmission dans l'espoir d’un gain considérable. Sans cela, le destinataire, qui n’a pas d'intérét proportionné aux risques qu'il courrait, se croiserait les bras.
Mais ceux qui refusent l'action songent surtout à des contrats formés dans l'intérêt de l'expéditeur et du destinataire à la fois. Et ici la question devient plus complexe.
Faut-il toujours accorder l’action au destinataire ? ou faut-il parfois la lui refuser, laissant ainsi les risques à sa charge?
(1) (Sic Serafini, $ 52; Hepp. rev. de droit comm. 1864, p , 133; Bordeaux, 4 fév. 1870. tr. comm. Nantes, 1885). Ces auteurs concluent à l’irresponsabilité de l’expéditeur.
D'après M. Legros, il faudrait toujours accorder l'action. Nous penchons, quant à nous, pour une solution contraire.
Lorsque le contrat est conclu dans l'intérêt d’un seul des contractants, à lui tous les risques. Lorsqu'il est conclu également dans l'intérêt des deux contractants, alors il faudra se montrer plus exigeant sur l’idée de faute. Chaque contractant sera astreint à la plus extrême diligence, et s’il est possible de relever à la charge de l’une des parties une faute, si légère ‘soit-elle — l'absence d'une précaution, même exorbitante des usages courants, mais dont un homme très prudent aurait dû s’aviser, — alors celui-là devra supporter le préjudice. M. Valéry a mis (1) très bien en lumière cette idée et il en a fait l'application à une espèce intéressante.
Un négociant parisien avait vendu, par l'entremise de son correspondant à Amiens, des laines à un acheteur de cette ville. 11 avait donné l’ordre de vente et fixé le prix par télégramme. Le prix qu'il demandait et qu’il avait écrit sur la minute de la dépêche était de 165 francs. Le télégraphe se trompa : la dépêche reçue par le correspondant portait le chiffre 140 au lieu du chiffre 165. Le commissionnaire traita donc à ce prix avec l'acheteur. L'affaire vint devant la cour d'Amiens (2). qui déclara le contrat nul : «l'acte fait par un mandataire en vertu d’une copie du mandat erronée doit être considéré comme non avenu s’il dépasse les pouvoirs déterminés par.l’original même du mandat qui lui avait été donné ; ces principes doivent recevoir leur application, non seulement entre le mandant et son mandataire, mais aussi à l’égard des tiers envers lesquels le mandant ne peut jamais être engagé au delà des termes du mandat qu’il a réellement donné.» Le commissionnaire et l'acheteur avaient fait l’un et l’autre des frais pour ce contrat. N'avaient-ils pas droit au remboursement de ces frais ? n'avaient-ils pas droit à une indemnité? ; la cour la leur refusa pour la raison que l'erreur provenait « d’un fait auquel le mandant était entièrement étranger et qu’on ne pouvait lui imputer de ne
() Valéry. Contrats par correspondance, p. 346 et suivantes, (2) Amiens, 11 mai 1854. — D. 592, 147.
l'avoir pas prévenu par le moyen peu usité de la recommandation. » Cette solution est regrettable. D'abord en ce qui concerne le commissionnaire : le commissionnaire est un salarié, à salaires proportionnels il est vrai, mais un salarié. Il ne doit donc encourir aucun risque au contrat. Son mandant doit l’indemniser. C'est ce qu'avait. bien compris le tribunal de Cologne, dans l’affaire dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. — En ce qui concerne l'acheteur, M.Valery fait observer que l'erreur aurait été évitée si le vendeur avait écrit le prix en toutes lettres. Il a omis cette précaution. Il en est donc responsable. On répond qu'il est rigoureux de dire que le vendeur est en faute de n’avoir pas pris cette sage mesure (1). Certes il n’y a pas là une faute lourde. Mais de la faute très lourde, crassa et supina negligenta, à l'absence absolue de faute, il y a des degrés, il y a un processus continu. Avant les cas fortuits, il y a les fautes infiniment petites. C’est, si l'on veut, un de ces infiniment petits d'imprudence que nous relevons ici à la charge de l'expéditeur de la dépêche.
Cependant il y a des hypothèses où,quelque dextérité qu'on ait à démêler la faute même excessivement légère, on n’en trouve pas trace. M.Valéry en a fourni lui-même un exemple dans l’espèce suivante : un habitant de Melle, commune du département des Deux Sèvres, avait fait une commande télégraphique à un négociant en le priant de répondre par la même voie avant midi. — Ainsi fait le négociant. Mais sa réponse expédiée à 10 h. 30 prend une fausse direction. Elle n'arrive à Melle qu'à 7 heures du soir. L'acheteur s'était déjà pourvu ailleurs, il refuse l'acceptation tardive du négociant. Celui-ci lui intente une action en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de la Seine. Il est débouté (2). On est bien obligé de reconnaître, et c'est ce que fait M. Valéry, qu'il n’y a ici aucune espèce de faute, ni de part ni d'autre. M. Valéry en conclut que le dommage résultant d’un pur cas fortuit doit retomber sur celui qui l'éprouve. Nous observons que
(1) Legros, op. cit., page 240.
(2) Trib. comm. Seine, 12 déc. 62. — Le Droit, 24 fév. 1862.
le contrat est conclu également, ici, dans l’intérêl des deux parties. Nous avons dit quelle solution nous préconiserions dans cette hypothèse : partager les risques. — C’est aussi cette solution que propose M. Valéry. Mais si on refuse de nous suivre sur ce terrain, il faut, à notre sens, refuser nettement l’action.
Nous avons donné un si long développement à l'étude de l’erreur télégraphique, parce qu'il nous a semblé que c'était l’hypothèse la plus pratique possible du malentendu provenant d’un pur cas fortuit, du malentendu absolument net de toute faute des contractants. Mais nous n’avons appliqué à la solution des espèces examinées que des règles déjà formulées. C’est à ces mêmes règles qu’il faudrait se référer s’il se présentait, en dehors d’une erreur télégraphique, des malentendus ne provenant pas d’une faute.
32. Erreur sur l'existence de la volonté de contracter. — Reste à examiner les hypothèses où il y a absence absolue de volonté de contracter chez l’un des deux contractants apparents. C’est le cas de la plaisanterie et de certains abus de blanc-seing. La plaisanterie offre peu de difficulté. Celui qui plaisante mal à propos commet une faute dont il doit répondre quasi-ex-delicto. On est dans les termes de l’art. 1382 du Code civil.
Il peut en être autrement pour certains abus de signature. Nous avons cité, à titre d'exemple, d’après fhering, la lettre de change qu'un répétiteur de droit rédigerait pour servir de modèle à un étudiant à qui il expliquerait le mécanisme de cet effet de commerce, que celui-ci garderait par devers lui et qu'il mettrait ensuite en circulation,
Le porteur de bonne foi aurait droit de se faire rembourser, par le répétiteur, au moyen de notre action, ce qu'ilaurait versé en paiement de la fausse traite. Le répétiteur aurait commis une imprudence en laissant la formule rédigée entre les mains de l'étudiant. On a prétendu qu'il serait excessif de voir là une faute : Le répétiteur « ne serait-il pas plutôt victime, a-t-on dit, de la confiance trop grande qu'il aurait eue en son élève (x). »
(1) Legros, op. cit.
La mise en circulation de la lettre de change pouvait être prévue, etévitée par le signataire. On dit qu'il a été victime de sa bonne foi. N'est-ce pas commettre une faute que de mal placer sa confiance”? faute lourde si on s’est fié à une personne que l’on devait savoir suspecte,faute moins grave, mais lourde encore si on s'est fié au premier venu, faute légère si on s’est fié à une personne dont on pouvait légitimement se croire sûr: maïs faute, toujours, et alors surtout qu'il n’y avait nul besoin de se fier à personne.
Passons du manque absolu de volonté ou de concordance des volontés, aux cas où la déclaration correspond bien à la volonté, mais où la volonté elle-même est atteinte d’un vice.
3:3. Vices du consentement. Erreur, dol et contrainte. — Il y a deux vices du consentement : l'erreur et la contrainte.
Le contrat obtenu par contrainte est annulable. La partie dont la volonté a été contrainte a seule le droit de demander la nullité. IL va de soi que si la violence ou la menace qui l’a forcée à traiter, vient de l’autre partie, celle-ci est responsable d’un fait qui constitue un délit civil et qui constituera quelquefois un délit pénal.
Si la violence vient d’un tiers, le contrat n’en est pas moins nul. Mais la partie qui a profité de la violence ne sera responsable de la nullité que si elle en a eu connaissance ou si elle est en faute de ne pas en avoir eu connaissance.
Si la personne qui a profité de la violence est tout à fait de bonne foi, il y a lieu de se demander si ce nest pas elle qui aurait le droit dans certains cas à une indemnité pour intérêt négatif. Nous pensons qu'il faut distinguer : si la violence a été exercée dans son intérêt quoique à son insu, elle n’aura rien à réclamer. Si, au contraire, elle a eu pour but principal de léser l’autre partie ou de procurer un avantage personnel à l’auteur de la violence, on pourrait admettre des dommages-intérêts pour negative interesse. Par exemple un brigand vous a ordonné d'acheter de vos deniers tel immeuble où il prétend s'installer : le contrat sera nul, même à l'égard du vendeur, car il n'est pas doutenx qu'il est le fruit d'un
consentement vicié. Mais si le vendeur ignore les circonstances
= re
de l’achat, il aura droit à des dommages-intérêts pour intérêt négatif. Tout cela est plus théorique que pratique. Pratiquement la personne contre qui on intente l’action en nullité pour contrainte sera ordinairement en faute : en effet le contrat offrira généralement pour elle des avantages qui auraient dû éveiller son attention.
L'erreur n’est une cause de la nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose qui en est l'objet, ou sur la personne avec laquelle on avait l'intention de contracter dans les cas où la considération de cette personne est la cause principale de la convention (article 1110, C. civ.).
Les parties se sont-elles expliquées sur la substance de la chose ou l'identité de la personne”? Alors ou il y a dol de la part de l’une d'elles, ou il y a erreur commune. S'il y a dol la situation est nette, la partie victime du dol a le droit d'opter entre la résolution et le maintien du contrat; dans les deux cas elle aura droit à des dommages-intérêts. Dans le cas où elle opterait pour la nullité, les dommages-intérêts dépasseront l'intérêt d'exécution du contrat. En effet, si elle demande la nullité, c'est que la valeur promise ou fournie par elle en échange de celle qu'elle voulait obtenir est supérieure à cette dernière. Donc le fait pour la victime du dol de restituer la chose reçue pour reprendre la chose donnée, où de libérer son débiteur pour se libérer elle-même (et c'est pratiquement à l'une de ces deux opérations que reviendra Ja rescision du contrat), au lieu de lui occasionner un dommage, est pour elle avantageuse. Ce qui lui porterait tort, ce n’est pas la nullité du contrat, c'est son exécution. Il ne s’agit plus là, on le comprend, de notre action pour intérêt négatif. Ce n’est plus par une exception qu'on opposera à l'action en nullité qu'on fera valoir son droit, ni par une demande 'subsidiaire à l’action en exécution de contrat: c'est par une action principale ou une exception qu'on opposera à l'action en exécution de l’autre partie.
Toutefois l’action supplémentaire en dommages-intérêts de la victime du dol offre ceci de commun avec la nôtre, qu'elle permettra de répéter les frais faits pour le contrat, et même l’avantage qu'on aurait pu retirer d'un autre contrat que l’on aurait conclu à
la place du premier. Par exemple, Primus, marchand de tableaux, vend à Secundus, qui tient à avoir un Téniers dans sa collection, un Téniers pour un prix A. Secundus refuse, plus tard, d'acheter un autre tableau de Téniers qu'un collectionneur, pressé d'argent, Tertius, lui offre pour un prix A inférieur à A”, prix d'estimation du tableau. Il se trouve que le tableau vendu à Secundus est apocryphe. La conclusion du premier contrat en détournant Secundus de l’achat du second tableau l’a privé du gain A” — A’. Il pourra demander des dommages-intérêts pour ce gain manqué.
Au cas même où la victime du dol opterait pour le maintien du contrat, elle pourrait exercer une action en réduction de sa propre prestation. Mais ce n'est plus là notre action en responsabilité.
Ces solutions relatives à l’erreur dolosive sur la substance de l’objet, s'appliquent aussi à l'erreur dolosive sur les motifs du contrat. On sait que l'erreur sur les motifs du contrat, ordinairement indifférente à sa validité, devient rédhibitoire lorsqu'elle est le fruit du dol de l’autre partie. On applique alors les mêmes règles que pour l'erreur substantielle. Nous ne reviendrons pas
sur ce point.
34. L'erreur peut avoir été commune aux deux parties. Dans ce cas, s’il s'agit d'une erreur sur les qualités juridiques ou matérielles d’un objet, c’est le propriétaire de la chose sur laquelle on a erré qui sera généralement responsable. Par exemple, vous me vendez, comme en or, des chandeliers que vous croyez tels et qui sont réellement en laiton. Vous en serez responsable. Le propriétaire doit connaître sa chose.
On peut imaginer tel cas où ce lui sera difficile. Je n'en vois guère pratiquement, en matière d'erreur substantielle, la possibilité que dans des cas très spéciaux par exemple, l'erreur sur l’auteur d'une œuvre d'art. IL peut être absolu ment injuste de faire peser une pareille erreur sur le propriétaire. Voici, par exemple, un tableau qu’on a toujours attribué à Raphaël ou à Andréa del Sarto. C’est la manière et, semble-t-il, la maîtrise de l’auteur pré-
sumé ; les critiques, les amateurs d'art, les experts, le public tout entier s’y sont toujours trompés.Ce tableau est vendu par Primus, qui lui-même l’a acheté comme un Raphaël ou un del Sarto, à Secundus. Lorsque le tableau est aux mains de Secundus, il est reconnu apocryphe. Des documents historiques permettent d'établir nettement qu'il est l'œuvre d’un autre peintre, dont les toiles se vendent moins cher. Cette découverte, si elle n'ôte au tableau rien de sa valeur artistique, lui enlève beaucoup de sa valeur marchande. Secundus pourra-t-il recourir contre Primus ? Nous ne le pensons pas. Certes, en principe, le propriétaire d’une chose lorsqu'il la vend doit la connaître.
Mais cette règle s’applique-t-elle ici? Nous ne le croyons pas. D'abord, en l'espèce, le vendeur n’a pas plus de raison de découvrir le véritable auteur du tableau que l'acheteur. Puis la vente est faite telle quelle. C’est pour ainsi dire du céntrat lui-même que résulte ici l'irresponsabilité. Supposons un instant une hypothèse contraire : un tableau attribué à un anonyme de l'école italienne, vendu par Primus à Secundus et qu'on reconnaît l'œuvre de Raphaël pendant que Secundus l’a entre les mains; celui-ci admettrait-il une action en augmentation de prix de la part de Primus ? On le voit. il s'agit ici d’un cas exceptionnel et d'une irresponsabilité conventionnelle.
Ordinairement le déclarant doit répondre de sa déclaration : il doit connaître l'objet sur lequel porte sa déclaration. I1 sera en faute de ne l'avoir pas connu. Mais s'il n'est pas en faute, il ne sera pas responsable. Nous développerons plus longuement ces idées en parlant des contrats nuls pour incapacité de l’objet.
Si les parties ne se sont pas expliquées sur la substance, tant pis pour celui qui a fait une déclaration incomplète. Nous avons déjà examiné ce cas plus haut (Voir n° 29).
S'il fallait résumer brièvement tous ces développements, nous ferions remarquer que nous sommes revenus à notre point de départ qui est la théorie générale que nous avons exposée. Nous
avons montré que les art. 1382 et 1383 du Cole civil sufliront généralement à fonder des sentences équitables. Le principe € où vont les gains, doivent aller Les risques » pourra, subsidiairement, être dans de nombreux cas de nullité, la source de l’action en responsabilité pour intérêt négatif.
En dehors de cela (et sous réserves de cas spéciaux que pour nous nous n'avons pas pu imaginer, mais que des imaginations plus éveillées et peut-être la pratique qui a quelquefois plus d'imagination que les plus subtils jurisconsultes, pourraient fournir), nous n'hésitons pas à refuser l’action.
« Mais cette recherche, c’est au défendeur d’en fournir les éléments : c'est à lui de démontrer qu’il est exempt de faute. Du fait même quil a aflirmé une qualité de l’objet, il est présumé avoir été plus à même que l'autre partie de connaître cet objet. Toutefois c'est une présomption juris tantum. »
L'art. 122 du nouveau Code civil allemand, — subissant l'influence des polémiques doctrinales que sa rédaction a soulevées consacre la théorie contraire. D’après cet article, le déclarant
répond des erreurs qui se glissent dans sa déclaration même sans sa faute. Si les deux parties « sont toutes deux innocentes, le recevant est encore moins coupable que le déclarant et le risque doit retomber sur le déclarant qui a occasionné le dommage plutôt que sur l'autre partie qui est demeurée passive. » Nous avons dit de quelle façon nous concevions Ja faute. Il faut rechercher la négligence jusque dans les plus infimes circonstances des faits. I] faut exiger du déclarant la plus extrême diligence. Il faut chercher la faute où elle est, si loin que mène la recherche et si délicate qu’elle soit. Si légère que paraisse la faute, dès qu’elle existe, elle entraîne responsabilité.
Mais si toutes ces investigations n'aboutissent pas ; si décidément le déclarant n’a commis absolument aucune faute, il est irresponsable. Si sa culpabilité, pour employer le mot qu'emploient MM. Gieke et Legros, est égale à zéro, peut-on dire que «le recevant est encore moins coupable que le déclarant ? »
On argumente aussi de ce que le recevant a eu confiance en.la
déclaration. Mais le déclarant a eu confiance aussi. En quoi la con-
fiance de l’un est-elle plus légitime et plus digne d'intérêt que celle
de l’autre ? C’est ce qu'il faudrait expliquer et qu’on n'explique pas. ,
35. Erreur sur l'existence de l'objet. — En ce qui concerne l'erreur sur l'existence de l’objet, l’article 1601 stipule que, « si au moment de la vente, la chose était périe en totalité, la vente serait nulle ». Y aura-t-il lieu à notre action ? Oui, si le vendeur a commis une faute, si légère soit-elle.
On se montrera très rigoureux dans l'appréciation de la diligence du vendeur.
Mais s’il n'y a à sa charge aucune faute, même très légère, il ne pourra être tenu d’indemniser l'acheteur. Par exemple si le cheval Bucéphale dont je venais de recevoir d'excellentes nouvelles à l'instant même où je le vendais est mort entre le moment où ces nouvelles ont été expédiées et celui où je les ai reçues, je ne serais pas en faute. Outre que nous ne voyons pas la raison de faire supporter ici le préjudice au vendeur, nous apercevons au contraire une considération qui pourra consoler l'acheteur du préjudice subi : en effet, si le cheval était mort quelque temps après, ou si nous avions contracté quelque temps avant, la perte eût été pour l'acheteur. Celui-ci n’a donc qu’à s’estimer heureux que le contrat ait été fait un peu trop tard. Nous appliquerons ces solutions, le cas échéant, à tout autre contrat que le contrat de vente.
‘36. Erreur sur la capacité juridique de l'objet. — L'erreur sur la capacité de l’objet comporte une étude spéciale et attentive.
Le propriétaire d'une chose doit connaître et la chose même et l'étendue du droit qu'il a sur elle. La disponibilité des biens est la règle générale ; l'indisponibilité, l’exception. Celui qui veut acheter, prendre à bail ou faire tout autre contrat relativement à un bien, ne peut pas ordinairement savoir s’il est ou non indisponible. La disponibilité des biens étant le droit commun, généralement il ne se doutera même pas de l'incapacité de l’objet du contrat, IL en est tout autrement du propriétaire. L'indisponibilité étant
l'exception, se rattachera généralement à quelque fait précis que le propriétaire connaîtra ou devra connaître. Son ignorance sera par conséquent fautive.
L'article 1599 du Code civil a fait une application de cette
manière de voir à la vente de la chose d'autrui. Aux termes de cet article, la vente .de la chose d'autrui est nulle et donne lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur ignorait que la chose fût à autrui. Ces dommages-intérêts ne comprennent pas seulement l'intérêt négatif, mais aussi l'intérêt d'exécution (art. 1630 et 1633).
Convient-il d'étendre aux autres hypothèses de nullité pour défaut de l'objet, particulièrement aux nullités de conventions ayant pour objet des choses hors de commerce, les solutions des articles 1630 et 1633 ? Pour résoudre cette question, nous ne croyons pas absolument nécessaire de déterminer si la vente de la chose d’autrui est nulle ou simplement résoluble (1).
(1) M. Legros toutefois paraît le contester. V. note ci-dessous.
À notre avis, elle est résoluble. C’est la doctrine de notre ancien droit : « Les interprètes du droit romain. dit Pothier, qui ont écrit avant Dumoulin ne reconnaissaient dans les conclusions secondaires de l’action ex-empto, en cas de défaut de tradition et en cas d’éviction, qu'un seul objet, savoir la condamnation à la somme à laquelle devait être estimé l'intérêt présent qu'a l'acheteur d’avoir la chose qui ne lui a pas été délivrée ou dont il a souffert éviction. De ce principe, ils tiraient cette conséquence que si, eu égard à l’état présent de la chose vendue .qui depuis le contrat serait considérablement diminuée de prix, l'estimation de l'intérêt qu’a l'acheteur d’avoir cette chose était portée à une somme au-dessous du prix pour lequel elle avait été vendue, le vendeur ne devaït rendre que cette somme et pouvait retirer le surplus du prix .. Dumoulin, qui a mieux approfondi cette matière qu'aucun interprète, dans son Æ£o quod interest, N°: 68, 69, etc., réfute cette opinion et enseigne que l’action ex-empto in id quod interest, en cas de défaut de tradition de même qu'en cas d’éviction a deux objets : le principal est la restitution du prix qui a été payé, ou la décharge de celui qui serait encore dûù ; le second est le paiement de tout ce que l'acheteur souffre par le défaut de tradition ou par l’éviction.
» Conséquence :le quod interest peut être supérieur au prix,non inférieur.
» La raison est qu'il est de la nature de tous les contrats commutatifs et synallagmatiques, tel qu'est le contrat de vente, que l’une des parties ne contracte son engagement qu'à la charge que l’autre partie ne manquera pas au sien. C’est pourquoi, n'ayant contracté envers mon vendeur l’engagement de lui payer le prix qu'autant qu'il ne manquerait pas au sien, et
Pour nous, la vente des choses d'autrui est résoluble. La vente
mon vendeur ÿ ayant manqué par le défaut de tradition, ou faute de me défendre de l’éviction que j'ai souffert, l'obligation que j'avais contractée envers lui de lui payer le prix, de même que le droit qui résultait à son profit de son obligation, se résolvent. » (Pothier. Cont. de Vente, n' 69).
Voilà qui est décisif. L'art. 1631 du C. civ. réfléchit certainement l’idée de Pothier. Pourquoi dès lors supposer que dans Part. 1599 il ne s’agit plus d'une action en résolution, mais d’une action en nullité ?
M. Legros, qui croit la vente de la chose d'autrui nulle, et non pas résoluble,va nous le dire : QILest un cas où la conception de l’ancien droit a été modifiée : c'est le cas où le vendeur a livré une chose dont il n’est pas propriétaire ; le nouveau principe consacré par le législateur français relativement au transfert de propriété devait introduire un nouveau changement dans la matière de la garantie...
D'après l’art. 1138 la propriété se transfère entre les parties par le seul effet de la convention ; or si la vente n'a pas, il est vrai, pour objet direct l'obligation de procurer la propriété, cette obligation en estnéanmoins l’objet indireet et éloigné, puisque le vendeur est responsable de l’éviction de l'acheteur par le propriétaire de la chose vendue. Aussi les rédacteurs du code civil lassimilèrent à un aliénateur, et considérèrent, en vertu du principe que nous avons rappelé, que la vente elle-même réalisail cette aliénation ; la vente de la chose d'autrui devrait donc être nulle, puisque le contrat est devenu un mode d'acquisition de la propriété et qu’il est impossible de dare rem alienam. » (Legres, p. 125-126).
L'art 1138 ne commande pas la nullité de la vente de la chose d'autrui. Dans l’ancien droit, déjà au temps de Pothier, il était d'usage à peu près courant d’adjoindre aux contrats de vente une clause de dessaisine-saisine qui produisait à peu près exactement le même effet que l'art. 1138. Nous n’avons lu nulle part que l’adjonction de celte clause — qui était de style — à la vente rendit la vente de la chose d'autrui nulle.
Qu’a donc l’art. 1138 d’incompatible avec le système de la résolution ? Rien. Qu’on dise qu’ordinairement la vente contient deux choses: 1° un contrat, 2 un transfert de propriété : Soit. Qu'on ajoute que dans le cas de vente de la chose d'autrui le transfert de propriélé ne sc produit pas, car on ne peut aliéner ce dont on n'est pas propriétaire, soil encore; mais le transfert immédiat de la propriété n'est pas l'élément essentiel du contrat de vente. Il n’en est qu'une conséquence. Si donc, pour une cause quelconque, ce transfert est impossible, le contrat peut demeurer néanmoins valable.
Voilà la logique juridique. Rien de contraire dans les textes. Fût-il établi que les rédacteurs du Code civil, qu'on a invoqués là-contre, n’ont pas vu les choses ainsi, cela ne prouverait rien. La volonté du législateur n’a de force que versée au moule légal.
Mais réeliement les rédacteurs du Code ont-ils entendu transformer l'action en résolution de notre ancien droit en une action en nullité ?
On cite en ce sens les paroles de Faure : « C’est au propriétaire même
d’une chose hors du commerce, d'une succession future, d’un bien
à vendre la chose si bon lui semble; mais pour celui qui ne l’est pas, la seule obligation qui dépende de lui consiste en dom.-int. C’est par une pure subtilité qu'on l'appelle vendeur, car si le: même jour où celui-ci vend, le propriétaire vendait, il faudrait donc dire qu'il y a deux ventes, ce qui serait absurbe. » Locré, XIV, p. 241, cité par Legros, p. 126. Cette sentence est si sommairement et si mal motivée que nous hésitons à croire qu’elle exprime une pensée réfléchie, Les paroies de Grenier au Corps législatif, citées également par M. Legros (p. 126), ne sont pas plus décisives.
Quelles objections peut-on faire à la théorie de la résolution ? Dira-t-on que l’art. 1184 comporte, pour le créancier de l'obligation non acquittée, une alternative, — maintien du contrat, résolution, — tandis que l'art. 1599 ne donne à l'acheteur qu'un droit à des domm.-int. pour nullité de contrat? Ce serait une erreur. L'acheteur pourrait très bien, au lieu de demander la résolution de la vente, en demander l'exécution. Mais comme ce serait une obligation de faire, il ne pourrait obtenir que des dommagesintérêts. Ces domim,-int. se confondanten l'espèce, avec ceux de l’art. 1599, pratiquement les deux actions n'en font qu’une. Théoriquement, toutefois, le droit de demander l'exécution du contrat subsiste.
Dira-t-on que le système de la nullité permet d'accorder au vendeur le droit de demander aussi la résolution, et que cela peut être équitable dans certains cas; par exemple si le vendeur à vendu la chose d'autrui par erreur et s’il désire restituer au.propriétaire? Observons que, pour cette hypothèse, le système de l’annulabilité serait en défaut. Il faudrait adopter le système de la nullité radicale. Mais la théorie de la résolution nous permet d'accepter, pour ce cas, la mème solution. Le vendeur n’aura qu’à se présenter comme gérant l'affaire du propriétaire et à exercer la revendication au nom de celui-ci. L'action en garantie ne pourra lui être opposée que pour lempêcher de retenir la chose d'autrui par devers lui, mais non en tant que gérant l'affaire du propriétaire véritable.
Il importe assez peu après cela que la loi déclare la vente de la chose d'autrui nulle et non pas résoluble. Ce que l’article 1599 a entendu viser en parlant de nullité, c'est le transfert de propriété et non la convention.
Il est si vrai que l’action en dommages-intérêts esLl une action pour inexécution d'une vente valable que la loi accorde au vendeur lintérèt positif.
M. Legros a l’air de le contester en partie : quelle indemnité la garantie due par le vendeur d'une chose inexistante fait-elle obtenir ? « Est-elle équivalente, cette indemnité, à l'intérêt positif ou à l'intérêt négatif ?
» D'abord il est cerlain qu'elle ne représente pas l'intérêt positif, puisque la vente étant nulle, Pacheteur n’est pas admis à en réclamer l’exécution, sous forme d’équivalent pécuniaire. Aussi l'indemnité comprend-elle en premier lieu la restitution du prix payé par l'acheteur, ainsi que les différents frais, par lui déboursés, dans la formation du contrat : c’est le premier des deux éléments dont se compose l’intérèt négatif,c’est-à dire la perte éprouvée,
» Mais en ce qui concerne le gain manqué, la loi applique les principes
indisponible est, au contraire, nulle. On comprend, par conséquent, que la vente de la chose d'autrui donne lieu à des dommages-intérêts
relatifs à l'intérêt d'exécution ; elle accorde en effet à l'acheteur, non pas le gain qu'il aurait réalisé dans une opération avantageuse dont il a été détourné par sa croyance erronée de la validité de la vente, mais le gain qu'il aurait réalisé par suite de la vente elle-même supposée valable. » (Legros, pages 132 et 133).
La deuxième partie de ce raisonnement contredit formellement la pre. mière. L'intérêt positif comprend comme l'intérêt négatif deux éléments : damnum emergens, lucrum cessans, perte subie, gain manqué (art. 1149). De ces deux éléments, le premier est fixe. Qu'il s'agisse d'intérêt positif ou négatif, le damnum emergens, est ce qu’il est ; le deuxième élément lucrum cessans, est seul susceptible de varier. Or ici il est identique. Comment soutenir après cela que, si l'indemnité de l’art. 1599 n’est pas l'intérêt négatif, elle n’est pas non plus simplement l'intérêt positif ?
A moins que M. Legros ne pense que les dommages-intérêts pour inexécution de contrat ne peuvent jamais dépasser l'intérêt positif, ou estimation en argent de l'équivalent, — même lorsque l'intérêt qu’on avait à ne pas contracter est supérieur à l'intérêt positif, ce qui peut arriver. Par exemple, vous me vendez 100,000 fr. ce qui vaut 50,000, Vous ne livrez pas.Ne pourraije réclamer que 50,000 ? C'est bien ainsi qu'est calculée l’indemnité de la garantie d’éviction partielle (art. 1637 C. civ.). Mais ce n’est pas là le droit commun des dommages-intérêts pour inexécution de contrat. L'article 1154 donne expressément le choix entre deux partis : se faire rendre le prix et les frais si on a fait mauvaise une affaire, se faire allouer s’il y a lieu indemnité pour le surplus.
L'important, c’est que M. Legros constate que l’art. 1599 n'accorde pas seulementune indemnité pour l'intérêt négatif, mais bien une indemnité correspondant effectivement à l'intérêt d’exécution.Il lui faut expliquer pourquoi. Il donne deux raisons : l'une théorique, « la première, c’est que l’indemnité prévue par l’art. 1630 étant une indemnité due pour résolution d’une vente valable par l’éviction de l’acheteur, le législateur a maintenu ce caractère lorsque l’action en garantie cesse d’être une action en résolution pour devenir une action en nullité de la vente. » (Page 133).
Cette raison est au fond un hommage à notre théorie.
L'autre est moins bonne. C’est une raison pratique : « Il sera pratiquement diflicile d'évaluer le gain rapporté par une opération qui aurait dû être conclue par le contractant s’il ne s’était pas prêté à la formation d’un contrat nul. » (Page 134).
Nous avons vu(ci-dessus, n° 22) que, dans la pratique, il ne sera,en effet, pas toujours facile de déterminer exactement le montant de l'intérêt négatif. Nous avons mème pensé que, dans certains cas, surtout si la responsabilité vient d’un dol, le juge, en Pabsence d’une base d’appréciation sûre de l’intérêt négatif pourrait accorder tout l’intérêt d’exécution. Admettons que géné-
d'inexécution ; mais il n’y a pas de raison d'étendre les règles des articles 1630 et 1633 aux autres ventes annulables. De cette solution, nous prétendons donner d’ailleurs une raison, moins générale, plus concrète et plus immédiate que la différence théorique de la nullité et de la rescision..
Le système dé l’art. 1599 manque de souplesse. Il soumet le vendeur de la chose d'autrui à une responsabilité qui peut quelquefois être très lourde. Admettons qu’un immeuble vendu 100.000 francs, frais compris, vienne, par suite de la construction par l'État ou par la commune d'une route qui en rendra l’accès plus facile, à acquérir une valeur de 200.000 francs, puis que l’acheteur de cet immeuble se trouve évincé par une action en revendication. Il aura le droit de demander à son vendeur une somme de 200.000 francs (art. 1633). IL n’aura cependant déboursé que 100.000 francs. Il est vrai que ces 100.000 francs ne représentent que la perte matérielle. Le préjudice total est plus fort : il comprend une somme correspondant au bénéfice que l’acheteur aurait retiré d’une autre opération? Certes et si celui-ci est en mesure de prouver qu'il aurait pu avec cet argent faire un placement qui aurait donné un bénéfice, il sera parfaitement juste qu'il soit indemnisé de la perte de ce bénéfice. Dans le cas contraire il n'aura droit qu’au remboursement du prix et des intérêts.
Cette preuve de l'intérêt négatif, dira-t-on, sera diflicile à faire. Ordinairement l’acheteur n'aura aucune idée du placement qu’il aurait fait aux lieu et place de l’achat d'immeuble qui se trouve résolu. I1ne pourra donc établir le montant du bénéfice qu'il aurait retiré, et que l’achat d’un fond a non domino lui aura fait perdre. Mais si le placement est tout à fait indéterminé, qui peut dire qu’il
ralement, en cas de vente de la chose d’autrui, ilsoit impossible de déterminer l'intérêt négatif, et que le législateur le fixe pour tous ces cas là à priori au taux même de l'intérêt positif. Mais dans bien des cas cette preuve pourra se faire. Or l'art. 1599 permet de poursuivre l'intérêt d'exécution même dans ces cas-là.
11 n’y a donc pas d’autre explication de cette solution que la validité de la vente. V. dans lesens de la validité de la vente, mais avec quelques modifications théoriques, Vigé, cours de dr. civil (l'ome IH, N° 693).
aurait donné un bénéfice. La rapide plus-value d’un immeuble ou d'une valeur achetée est un fait anormal, sur lequel on ne doit pas compter. Il y a bien, il est vrai, des valeurs sujettes à ces plusvalues, mais elles comportent des risques de pertes correspondants. On ne sait s’il y a véritablement gain manqué pour l’acheteur. On ne sait même pas s’il n'aurait pas, à défaut de ce placement, fait un placement qui l'aurait mis en perte. Pourquoi alors lui accorder une indemnité et pourquoi surtout porter cette indemnité à son maximum, c’est-à-dire à une somme représentative de l'intérêt d'exécution.
— Il y aurait là, à tout prendre, un avantage pour l’acheteur.. Couvert de tout risque par son droit au remboursement du prix et des frais, l'acheteur n'aurait pour lui que les bonnes chances. Le vendeur que les mauvaises. Il devrait non seulement réparer le préjudice causé, mais quelquefois procurer de sa poche un bénéfice injustifié à l’acheteur.
Serait-ce toujours juste ? Certes, si le vendeur est de mauvaise foi, tant pis pour lui. Si, sans être de mauvaise foi, il a commis une faute lourde en ignorant que la chose ne lui appartenait pas, ce sera encore juste. Mais si comme cela arrive quelquefois le vendeur n’est pas en faute, ou n'a commis qu’une faute très excusable (ce qui est possible, étant données certaines règles de notre droit civil, telle que par exemple celle de la suspension de la prescription au profit des incapables), cette responsabilité rigoureuse sera-t-elle légitime ? Nous ne le pensons pas. Nous nous en référons sur ce point à ce que nous avons dit au sujet de la preuve du bénéfice perdu (ci-dessus, n°22): on se montrera plus où moins rigoureux sur ce point, suivant qu'il y aura dol, faute lourde, faute légère ou simple responsabilité des risques. l’our le vendeur de mauvaise foi, nous voulons bien que l’on tienne que du moment qu'un piacement aussi avantageux aurait pu être fait, nous voulons bien que l’on tienne pour certain que l'acheteur l'aurait fait. Mais quand il s’agit d’un vendeur de bonne foi, victime d'une erreur excusable, nous pensons qu'il suffirait de lui faire rembourser le prix et les frais. Quant au gain manqué nous ne l'en rendrons
responsable que lorsque ce gain manqué serait nettement établi.
Ce système plus souple que celui de l’art. 1633 nous ne pouvons l’admettre en ce qui concerne la vente de la chose d'autrui. Nous sommes liés par la loi. Mais convient-il d'étendre la portée de ce texte au-delà de l'hypothèse qu'il a précisément en vue ? Convient-il d’assimiler sur ce point la vente d'une chose hors du commerce à la vente de la chose d’autrui ?
Nous ne le pensons pas.
Si le législateur a adopté une solution aussi rigoureuse en ce qui concerne la vente de la chose d’autrui, c’est parce qu'il a pris cette solution dans notre ancien droit et dans le droit romain qui considéraient la vente de la chose d’autrui l’un comme une vente résoluble, l’autre comme une vente valable en principe. C'est aussi parce que cette hypothèse est particulière. La vente de la chose d'autrui n’est pas impossible par elle-même. Elle est simplement, si l’on veut la considérer comme nulle, entachée d’erreur. La vente d’une chose hors du commerce est impossible. La loi s'y oppose avec la dernière énergie.
On voit donc qu'il ne faut pas appliquer les règles de l’indemnité d'éviction à la matière des nullités de ventes (ou de tous autres contrats) portant sur une chose hors de commerce. Ces nullités-là sont des nullités ordinaires.
Elles comportent simplement une responsabilité légale. Elles seront ordinairement le résultat d’une faute ou d’un dol du propriétaire de l’objet. Il devra des dommages-intérêts négatifs.
Pour une erreur qui viendrait d’un pur cas fortuit, s'il s’agit d'un contrat de vente, contrat conclu également dans l'intérêt des deux parties, aucune considération relative aux risques ne doit venir faire peser les cas fortuits plutôt sur l’un que sur l’autre des contractants.
Faut-il dire que le propriétaire doit connaître la capacité de sa chose, faut-il édicter dans tous les cas la responsabilité du propriétaire ? Nous n’hésitons pas à répondre par la négative.
L’aflirmative parait séduisante à première vue. Mais il n’y a qu'une raison de rendre le propriétaire responsable, c'est que l'er-
reur qu'il a commise sera ordinairement le résultat d’une faute de sa. part. Mieux que l’autre partie il pouvait connaître le vice dont l’objet était atteint. Que suit-il de là ? Qu'il sera présumé en faute : oui, certes, mais ce sera là une présomption de fait. Il pourra la combattre par la preuve contraire. Mais ce sera à lui de faire cette preuve. Et le juge sera très exigeant sur l'appréciation des faits : la négligence la plus légère, l'omission d'une précaution même inusitée, mais qui aurait pu venir à l'esprit d'un homme plus soigneux de ses affaires, et qui l'aurait détrompé, lui sera imputée ‘à faute. Il ne suit pas etil ne peut suivre de là qu'il continuera d’être responsable si le vice de la chose ne pouvait, quelque soin qu'il ait mis à le découvrir, être découvert.
Est-il besoin d'ajouter que ce sont là des hypothèses anormales, et que la pratique n’en offre pas, à notre connaissance, d’exemple ? que par conséquent les art. 1382 et 1383 du C. civ. sufliront presque toujours dans les cas de vente d'objets hors de commerce à fonder l’action en indemnité ?
M. Legros, qui pense que la théorie de la responsabilité contractuelle peut rendre des services en ce qui concerne précisément les contrats nuls par suite d’un défaut de l’objet, cite trois arrêts de jurisprudence dans lesquels il prétend voir une application de cette théorie, Dans les trois cas, la responsabilité résulte, pour nous très simplement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le premier arrêt, confirmatif d’un jugement du tribunal de Lille a été rendu par la cour de Douai à la date du 8janvier 1855 (1). La ville de Lille avait vendu à un industriel la propriété d'une chute d’eau. Appelée en garantie par son ayant cause dans une contestation relative à la chute soulevée par un tiers, elle demandait reconventionnellement la nullité de la vente, en alléguant qu'elle avait pour objet une chose hors du commerce comme faisant partie du domaine public de la commune. La cour prononcça la nullité, mais accorda des dommages-intérêts à l'industriel, en invoquant l’article 1599. La ville de Lille se pourvut en cassation. La Cour de
cassation confirma au fond l'arrêt de la Cour de Douai, mais pour d’autres motifs, «attendu, disait-elle, que l’acheteur était de bonne foi, que la Ville, au contraire, avait été négligente en ne vérifiant pas ses titres de propriété avant de vendre; — attendu, que la condamnation aux dommages-intérêts au profit de l'acquéreur de bonne foi trouve un fondement pleinement juridique dans le principe général édicté par les articles 1382 et 1383 du Code civil.» A notre avis, en l'espèce, c’est la Cour de Cassation qui a bien jugé. La nullité provenait d’une négligence des administrateurs de la ville de Lille. Il y avait bien responsabilité de quasi-délits. Pourquoi chercher des raisons compliquées et hasardeuses, comme l'assimilation avec l'art. 1599, à une solution qui trouve dans les art. 1382 et 1383 du Code civil une base pleinement suflisante. Cette instance montre donc la jurisprudence favorable, et à bon droit, à notre système plutôt qu’à celui de M. Legros.
Examinons les deux autres espèces.
Première espèce :
La veuve Morelle a donné à baïl aux frères Duhennot, pour 2000 francs payés comptant et une redevance annuelle de 1400 fr., la terre et le moulin de la Haulle, qui appartenaient à la veuve Leroy, sa mère, et qu’elle avait l’expectative de recueillir. Ce contrat était accompagné d'une clause pénale qui en garantissait l'exécution. Les frères Duhennot ignoraïent que la propriété de la terre et du moulin n’appartenait pas à la veuve Morelle.
Les sieurs Duhennot entrèrent en jouissance. Ils se virent aussitôt expulsés par la veuve Leroy. ‘Ils assignèrent alors la veuve Morelle à 20.000 francs de dommages-intérêts, prévus par la clause pénale. — Le tribunal de Valogne déclara le contrat absolument nul et rejeta la demande en 20.000 francs de dommagesintérêts.
La Cour de cassation (8 décembre 1825), sur la considération de la bonne foi des frères Duhennot, cassa ce jugement et leur alloua le montant de leur demande.
Pourvoi en cass. — Un contrat relatif à un bien de la succession d’une personne vivante, disaient les demandeurs, est nul, absolu-
ment nul. Et la nullité absolue du contrat principal entraîne la nullité de la stipulation pénale. La Cour alloua les dommagesintérêts demandés et elle les alloua sur le fondement de la clause pénale (x).
L'art. 1382 suffit largement pour expliquer la responsabilité de la veuve Morelle, et cette considération que celle-ci a commis un dol, puisqu'elle a loué ou vendu sciemment un bien dépendant d’une succession future à un locataire ou à un acheteur de bonne foi légitime une appréciation très large du préjudice causé. Mais pourrait-on invoquer précisément la clause pénale ? Oui, à notre avis. Et pour une raison très simple : parce que ja clause pénale subsidiaire à un contrat forme elle-même un contrat dont la validité doit s’apprécier indépendamment de la. validité du contrat principal. Ordinairement, le défaut qui viciera le contrat principal, viciera également le contrat accessoire ; il en sera ainsi ordinairement des vices du consentement, de l'erreur, de la contrainte ; 1l en sera ainsi ordinairement au cas du contrat illicite ou immoral. Mais lorsque la clause accessoire n’est pas elle-même infectée par le vice qui rend invalide le contrat principal, elle demeure valable. On fait application constante, depuis le droit romain, de cette théorie aux stipulations pour autrui. C’est le cas ici d’en faire une application. La cour de Cassation l’a faite en fait, mais a mal motivé en droit sa solution. La clause pénale est, par un certain côté, un contrat principal sous condition de l’inexécution d’un certain fait. Le fait ne s'exécute pas. L'obligation résultant de la clause pénale prend naïssanee.
Nous admettons ici, on le voit, la responsabilité légale.
Pourquoi? Parce qu'autant il est dangereux et arbitraire de supposer, pour fonder des résultats d'équité, des stipulations tacites des contractants, autant il est naturel de respecter ces stipulations lorsqu'elles ont été réellement faites.
Un arrêt de la Cour de Grenoble du 11 janvier 1865 n’est pas moins intéressant. La Ville de Valence avait vendu à un particulier
(1) Cass. 24 mai 1815. S. Rép. Vente, n° 310, note.
un terrain faisant en réalité partie du domaine de l’État, mais dont la Ville croyait être propriétaire, plus tard l'Etat fit valoir son droit: de propriétaire, mais céda immédiatement le terrain à la ville de: Valence. Celle-ci voulut alors évincer l'acquéreur. La vente que je vous ai faite, disaït-elle, est nulle, car à ce moment le terrain était hors de commerte. La Cour de Grenoble décida que « Si la vente d'une chose hors de commerce est nulle de plein droit, comme la’ vente de la propriété d'autrui, cet acte inexistant comme translatif de propriété, crée néanmoins pour le vendeur tout un ordre d’obligations, » entre autre celle de garantie. Or, qui peut garantir ne peut évincer. Et la Cour invoqua à l'appui l’article 1599. L'ar-: ticle 1599 ne peut pas nous fournir iei grand secours. Nous consi-: dérons en effet la vente de la chose d'autrui, comme simplement résoluble. Et ici il s’agit d’une vente nulle. Il faut dire que la vente d'une chose inexistante n'est pas si radicalement inutile que la: cessation de l'obstacle légal ne la rende parfois pleinement: valable.
Pour les contrats nuls par suite de l’impossibilité (inexistence, : ou incapacité juridique) de l'objet, comme pour les contrats nuls par suite d’une erreur dans la déclaration, nous n’admettons en: définitive l'action en indemnité que lorsque la personne à ‘qui on veut l’intenter a commis une faute (si légère soit-elle, elle suflit): ou lorsque cette personne à l'intérêt principal dans le negotium dont il s’agit. C’est, en somme, l'application de la théorie générale que nous avons posée tout d’abord. L'examen casuistique que nous venons de faire, montre qu’elle est largement suflisante pour satisfaire aux nécessités de la pratique.
C’est aussi, en ce qui concerne la nullité pour impossibilité de: l’objet le système de l’art. 307 du Code civil allemand (1).
() M. Legros reproche au Code civil allemand son inconséquence, Ce n’est pas sans raison. Nous avons vu en effet que dans son art. 122 relatif à la nullité pour erreur, ce Code accorde l’action en dommages-intérêts contre l’auteur de la déclaration erronée, encore bien que l'erreur ne soit en rien fautive. L'art, 122 et l’art 307 se réfèrent donc à des conceptions opposées de la responsabilité. On a allégué que le destinataire d’une déclaration de
Nous avons maintenant passé en revue toutes les nullités pour erreur sur l’objet, nous arrivons à la nullité pour erreur sur capacité des parties. ;
37. Erreur sur la capacité. — Nous avons vu (au n° 14 cidessus) que les incapables étaient responsables de leur dol, irresponsables de leur faute in contrahendo.
Nous avons réservé pour en faire l’objet d’une étude particulière, un dol spécial, celui que commet l’incapable en trompant la partie adverse sur sa capacité. Il n’y a pas de doute que l'incapable ne soit responsable de son dol in contrahendo. La règle générale ne s'applique ici qu'avec plus de force, puisque le dol est commis au préjudice de quelqu'un qui ne pouvait se défendre, dont on ne peut dire qu’il ait assumé aucun risque résultant de l'incapacité, puisqu'il a précisément cru contracter avec une personne capable. Nous avons même dit en passant qu’une déclaration erronée de capacité faite de bonne foi et qui aurait trompé l’autre partie, rendrait l’incapable responsable, par dérogation à la règle que l'incapable ne répond que de ses fautes in contrahendo (1).
Mais c'est là une hypothèse peu pratique sur laquelle nous ne reviendrons pas.
Nous étudierons de suite les deux questions que nous avons réservées : en quoi consiste exactement le dol spécial dont s’agit — et quelles en sont les conséquences?
Nous avons une réponse à ces deux questions en ce qui concerne une catégorie d’incapables, les mineurs : c’est dans l’article 1307 du Code civil qu’elle est contenue : « La simple déclaration
volonté n'avait aucun moyen de contrôler si cette déclaration correspondait bien à la volonté de son auteur. Tandis que les deux parties peuvent prendre leurs renseignements sur la condition matérielle et juridique de l’objet. M. Legros critique avec raison cette inconséqnence, et il admet dans tous les cas la responsabilité contre l’une des deux parties (page 307). — C’est la solution contraire que nous avons adoptée sur les deux points. Pour nous c'est l’art. 122 qui est trop absolu ; nous avons dit pourquoi. (1) Sic. Thering, op. cit. Contra Legros, op. cit., page 170.
de majorité, faite par le mineur ne fait point « obstacle à la restitution. »
La simple déclaration de majorité n’est donc pas constitutive
du dol spécial aux incapables. Il faut que le mineur ait commis une supercherie plus grave pour que la loi cesse de le protéger — et la sanction que l'on doit attacher aux manœuvres frauduleuses du mineur, ce n'est point l’action en dommages-intérêts négatifs, c'est une action en dommages-intérêts pour intérêt positif. C’est pratiquement la validité du contrat (arg. a contrario de l’art. 1307).
Ce texte et le corollaire qu’on en tire par argument a contrario forment-ils le droit commun en matière d'incapacité, ou ne doivent-ils s'appliquer qu'au mineur qu'ils visent seul d’une manière expresse? M. Legrostientpourle premier terme del’alternative (x). M. Deschamps pour le second (2).
Dans la première opinion, l’art. 1307 n’est qu'une application de la règle romaine : « Nemo censentur ignorare conditionis ejus cumque contrahit ». — Onest censé connaître la condition juridique des personnes avec qui l’on contracte, parce qu'on doit s’en informer auprès d'elles, et vérifier leurs déclarations à ce sujet, Sans cela d’ailleurs, rien ne serait plus facile que d’éluder les lois restrictives de capacité. Quiconque désirerait faire, au mépris de la loi, un contrat avec un incapable, pourrait le faire, sans crainte de le voir ensuite annuler, pourvu qu’il prenne la précaution de faire signer à l’incapable une déclaration de capacité.
Cette clause deviendrait de style dans les contrats conclus avec des incapables, pour la plus grande commodité et le plus grand profit des usuriers et autres agents de mauvaises affaires. Si on veut rendre l'incapacité effective, il faut qu’on l’organise de telle sorte qu’elle ne puisse être écartée par le moyen d’une simple déclaration mensongère. Telle est la tradition de notre ancien droit « Si celui qui a contracté avec (une) femme (mariée), dit Pothier, a pu s'informer de son état et de sa condition, la femme, en ce cas, ne sera pas obligée envers lui,... autrement, il ÿ aurait une voie
(1) Legros, op. cit., pages 22 et 5.
(2) Deschamps. Le dol et la faute des incapables, Thèse. Paris, 1889.
ouverte d’éluder la loi qui ne permet pas de contracter avec des femmes mariées sans autorisation, en leur faisant prendre la qualité de filles majeures ou veuves » (1).
Ces arguments ne sont pas sans réplique et nous préférons l’opinion de M. Deschamps. Pour nous comme pour lui, l’art. 1307 est un texte d'exception visant exclusivement les mineurs et qu'on ne doit pas étendre aux autres incapables. Quant à ces derniers, 1° la simple déclaration mensongère constitue le dol spécial dént nous nous occupons ; + ce dol spécial n’a pas pour conséquence la validité du contrat, mais de droit pour la partie qui en a été victime à une indemnité représentative du negative-interesse.
. On dit que notre première proposition ne conduit à rien moins qu’à mettre l’incapacité à la discrétion de l’incapable, et à permettre l'introduction dans le contrat d’une clause qui deviendrait bientôt de style. Ce serait paralyser complètement la protection dont le Code civil a voulu entourer les incapables. Ceux qui aisonnent ainsi oublient deux choses : d’abord que la déclaration de capacité dans l’instrument du contrat ne rendra pas le contrat valable, mais qu'elle permettra seulement à la partie contre qui sera intentée l’action en nullité de demander reconventionnellement des dommages-intérêts négatifs. Et ici la distinction a son importance. Les personnes qui forment avec des incapables de pareilles combinazioni sont généralement des usuriers. Les contrats formés ne seront généralement que léonins. L'écart entre l'intérêt négatif et l'intérêt d'exécution sera considérable. Un usurier ne contracte pas pour ne subir aucun préjudice, mais pour réaliser de gros bénéfices.
On oublie ensuite que le dol n’est une cause de responsabilité que lorsqu'il a produit l'erreur. Si donc la fraude a été concertée entre les deux parties ou si le cocontractant de l’incapable n’en a pas été dupe, l’action en dommages-intérêts ne lui compétera pas. Mais la fraude ne se présume pas. Le cocontractant de l’incapable sera présumé de bonne foi. Dès qu'il y a mensonge de
(:) Pothier. Puissance maritale, n° 54.
l'une des parties, n'est-il pas juste de supposer que, comme l'a supposé et voulu le menteur, le mensonge a produit l'erreur ? Certes cela est juste. Mais que l’on considère que la bonne ou mauvaise foi est une question de fait ; comme telle, elle n’est pas soumise à un système de preuves légales. IL sera généralement assez facile de faire la preuve de la mauvaise foi de la personne capable, lorsqu’en effet celle-ci n'aura pas été dupe de la déclaration. On le voit notre opinion ne présente pas d’inconvénients sérieux et, en revanche, elle comporte des avantages considérables ; nous dirons même qu'elle est nécessaire à la célérité que requièrent aujourd'hui les relations commerciales. Les personnes avec qui les incapables contractent n’ont ordinairement ancune raison de douter de leur déclaration.
Le cas échéant, quel moyen auraient-elles de la vérifier? aucun par elles-mêmes. Il leur faudrait alors exiger de leur contractant des titres justificatifs de son état ? Mais ces titres n'existent pas. Comment une femme prouvera-t-elle par exemple qu’elle n’est pas mariée ? Il faudrait, pour qu'elle puisse faire directement et par titre cette preuve, qu'il existàt pour chaque personne un casier d'état civil analogue au casier judiciaire.
Aura-t-on recours à une enquête, par témoins sur l’état de la personne avec qui l’on contracte, toutes les fois qu'on va faire une convention ? Qui oserait le soutenir ? On le voit, il faut reconnaître que la simple déclaration mensongère constitue le dol spécial aux incapables. L'intérêt des affaires qui exigent confiance et célérité commande impérieusement cette solution. :
Il reste à expliquer — pour achever notre démonstration — que si l’article 1307 est un texte exceptionnel, l'exception qu'il contient se justifie par des raisons particulières aux mineurs. M. Deschamps en a donné une excellente explication.
Le mineur n’est pas un véritable incapable. Sa condition, en droit français, a été réglée d'après les règles du droit romain concernant le mineur de vingt-cinq ans. Or ce dernier n'était pas un incapable selon le droit civil. Il avait simplement le droit de demander l’inintegrum restitutio pour faire casser Les contrats qu’il
avait passés sans l'assistance de son curateur et qui le lésaient : la restitution en entier, loin d'impliquer la nullité du contrat, supposait au contraire sa validité. La situation du mineur français est la même : alors que les autres incapables n’ont qu'à invoquer leur incapacité pour faire annuler les contrats qu'ils ont passés, le mineur, lui, doit en outre montrer qu'il subit une lésion.
Cette différence explique que la sanction du dol du mineur soit le refus de l’action en restitution, tandis que le dol des autres incapables n'empêche pas le contrat d’être nul, et donne seulement droit à une indemnité pour intérêt négatif.
Pourquoi la deuxième différence ? Pourquoi la simple déclaration mensongère de majorité ne suflit-elle pas à constituer le dol spécial, alors qu’elle suffit pour les autres incapacités? C’est que l’aspect physique du mineur doit mettre en garde l’autre partie. Lorsqu'on voit qu'on a affaire à un jeune homme dont l'aspect physique dénote qu’il est aux environs de la vingtième année, on doit se montrer très circonspect. On ne doit pas, si on veut conclure un contrat avec lui, se fier à sa parole. Il faut lui demander d'établir son âge autrement que par une simple affirmation. Ce lui sera d’ailleurs facile. Il n'aura qu’à présenter son acte de naissance. Il n'en est pas de même pour les autres incapables.
On ne peut juger à l'aspect d’une femme si elle est fille, mariée ou veuve, à la vue d’un homme s’il est pourvu d’un conseil judiciaire, etc. Enfin si on voulait être méfiant envers eux, comment pourraient-ils prouver, celte femme qu'elle n’est pas mariée, cet homme qu'il n’est pas interdit ? « Tout le monde a un acte de naissance puisque tout le monde est né un jour, au lieu que toutes les femmes n'ont pas un acte de mariage, ni tout le monde un jugement d'interdiction, parce que toutes les femmes ne sont pas mariées, ni tout le monde interdit » (1).
Il n’est donc pas douteux, à notre sens, que l’art. 1307 soit un texte applicable aux seuls mineurs et qui se justifie par des raisons
(x) Desch. Op. cit., n° 82.
absolument particulières à cette catégorie d’incapables (x). Après cela il importe peu que dans les art. 1124, 1195 et l’art. 1312 les mineurs soient qualifiés incapables et assimilés aux interdits et aux femmes mariées. Nous voyons qu’en fait ils forment une catégorie à part, parmi les autres incapables.
Notons que de l'avis même de M. Legros, la jurisprudence antérieure à la loi de juillet 1858 appliquait à la femme dotale la théorie de M. Deschamps (Rouen, 21 mai 53. S. 56. 2. 430): l’art, 1307 en effet n'est pas isolé dans la loi. Il y a les art. 95, al.2 et 3, et 76-10° et l’art. 139r, alinéa final, qui visent justement la femme dotale.
Aux termes de cet article 1391 la simple déclaration de nondotalité ne suflit pas, — si d’ailleurs il existe mention d’un contrat
(1) Nous sommes assez portés à croire avec M. Deschamps que le système que nous venons d'adopter en droit français était celui du droit romain et de notre ancien droit français.
En droit romain, nous n'avons que deux séries de textes sur la question. C’est d’abord le titre de Digeste, Si minor se majorem dixerit vel probatus fuerit (Livr. Il, 1, 43), principalement lois 2 et 3 pr.). Il résulte de ces textes que la simple déclaration de majorité ne constitue pas le dol spécial, et que la conséquence du dol spécial, c’est le refus de l'in integrum restitutio. La 2° série se compose des frag. 1 ad Senas. Maced. Code (4-28) — et 30 pr. ad. Code (16-1). Aux termes de ces lois, la simple déclaration de capacité suffit à paralyser l'application des sencs. — Macédonien et Vélléen : En ce qui concerne les autres incapacités, pas de textes. Quelles raisons de croire qu’on leur appliquait le système du titre 43 livre IL. D. plutôt que l’autre ? Aucune. Les raisons pratiques sont en sens contraire. Ceci ne rend-il pas pour ceux qui ne voudraient adopter la manière de voir de M. Desch., tout au moins douteuse la question.
Dans notre ancien droit, nous retrouvons le système de l’art. 1387, en ce qui concerne le mineur. (V. Pothier. Traité de procéd. civ. N° 730). La simple déclaration ne fait pas obstacle à la restitution. On ne trouve rien dans les anciens auteurs et dans les anciens recueils d’arrêt qui prévoie le dol spécial des autres incapables. Sans tirer de ce silence aucune preuve décisive que les femmes mariées, fous, prodigues, interdits étaient responsables de leur simple déclaration mensongère, n'est-il pas permis, vu les raisons pratiques qui commandaient cette solution, de pencher plutôt vers cette opinion ? Il y a toutefois le N° 54, Pothier (puissance maritale), qui semble bien assimiler la femme dotale au mineur à notre point de vue. Mais les deux hypothèses ont entre elles des analogies qu’elles n’ont pas avec les autres.
relatif aux liens dans l’acte de mariage, — à enlever à la femme mariée le bénéfice de la protection que la loi accorde à la dot.
Certes, — mais pourquoi ? Parce que, ici, le tiers a un moyen bien simple de s'assurer. Il s'agit, en effet, non d'une femme mariée qui s'est présentée comme jeune fille, mais d'une femme mariée qui s’est présentée comme s'étant mariée sans contrat. L'autre partie aurait dû lui demander de rapporter son acte de mariage, puis, le cas échéant, son contrat de mariage. Dans les autres cas il n'y a pas de moyen de vérification ou du moins pas de moyen aussi simple.
N'oublions pas qu'avant le vote des nouveaux art. 95 al. 2 et 3 et 76, 10° la jurisprudence décidait que la déclaration de non dotalité suflisait à rendre la femme dotale responsable. (Cette solution était d'autant plus significative que, en l'espèce, elle heurtait le principe de l'immutualité des conventions matrimoniales).
Et la loi de 56 n'a modifié cette jurisprudence qu'après la promulgation des art, 95 et 76.
Notons que si la loi cru devoir intervenir, c'est (non pour condumner la jurisprudence) mais 1° parce qu'il ÿ avait la difficulté spéciale tenant aux règles d'immutualité des conventions matrimoniales ; 2» ensuite parce qu'elle voulait assurer aux tiers le bénéfice du contrat, tandis que la jurisprudence donnait simplement contre elle action en indemnité.
En bref, ou peut donc, rejetant hardiment l'extension du système de l’art. 1307 et de la loi 1850, résumer la théorie du dol spécial aux incapables en trois propositions : 1° Les incapables répondent de leur dol spécial comme de leur dol général, — c'est-à-dire qu'ils sont responsables du préjudice que ce dol a porté à l’autre partie.
20 La simple déclaration de capacité constitue, s’il n’est établi que l’autre partie n'en a pas été dupe, le dol spécial.
3° Exception à ces règles est faite pour les mineurs et la femme mariée dotale, On applique pour ces deux catégories d’incapables les art. 1307, 90 (äl. 2 et 3,) 96-100 et 1391 (al. final) du Code civil.
3S. Révocation de l'offre, Indemnité pour retrait de l'offre. — Les progrès de la vapeur et de l'électricité, en rendant au cours du siècle dernier les communications et les échanges plus faciles, ont donné un développement considérable, dans la pratique moderne, aux contrats entre absents. Ce progrès économique a eu sa répercussion juridique : il a posé, on l’a vu, des questions nouvelles et a considérablement accru l’importance de certaines questions qui se posaient déjà dans notre ancien droit, mais d’une manière moins pressante, et qui réclament impérieusement aujourd’hui une solution définitive. La plus considérable de toutes est peut-être la question de la révocabilité de l'offre. Lorsque deux personnes contractent, en s’abouchant directement, ou la convention se formera immédiatement entre elles ou, si l’une des deux n’est pas décidée à donner une adhésion immédiate à la convention et demande à réfléchir, elles reprendront chacune sa liberté, ou conviendront d’un délai pendant lequel l’une d’elles sera liée dans une certaine mesure. Dans tous les cas, les deux parties sauront, à chaque moment des négociations, si elles sont liées ou si elles ne le sont pas.
Il n’en ira pas de même entre absents. Celui qui veut adresser une pollicitation ou une acceptation à une personne à quiil ne peut parler de vive voix, doit avoir recours, soit à un mandataire, soit à un messager, soit à une lettre-missive, soit à tout autre moyen de communication indirecte. On enverra ordinairement une lettre-missive, un prospectus, un télégramme. Cette lettremissive mettra quelque temps à arriver. A son arrivée, peut-être, s’il s'agit d’une offre, ne sera-t-elle pas acceptée immédiatement. Pendant ce temps le pollicitant pourra avoir regretté son offre et désirer la retirer. Le pourra-t-il et jusqu’à quel moment le pourrat-il? Si on admet l’aflirmative, on voit qu'une certaine incertitude va, dans l'esprit des contractants, planer sur la conclusion du contrat. Il y aura un moment où ils ne pourront savoir s'ils sont ou non liés. Comment agiront-ils pendant ce temps-là ? comme s'ils étaient obligés ou comme s’ils étaient parfaitement libres de tout engagement? Quelque parti qu'ils prennent, ils risqueront de se
tromper. Cette erreur aura ceci de particulier, qu’elle devrait être escomptée à l'avance ; c'est pourquoi nous lui faisons une place à part dans ce travail; mais elle comporte, eroyons-nous, une solution inspirée par le même ordre d'idées que les hypothèses que nous avons étudiées et c’est pourquoi nous avons cru devoir lui réserver cette place.
La question, soulevant des intérêts opposés et également respectables, est l’objet, tant au point de vue législatif qu’au point de vue jurisprudentiel, des plus sérieuses controverses. Elle se complique de difficultés relatives à la preuve de l'intention de révoquer, qui n’ont pas peu contribué à l’'embrouiller.
Le Code civil n’a pas réglé expressément la matière. On ne peut trouver, sur ce point, dans l’ensemble de ses textes, que des tendances dont il faut tenir compte, mais qui ne lient pas absolument l'interprète. Nous demeurons donc à peu près libres d'adopter sur cette délicate question les solutions qui nous paraîtront les meilleures scientifiquement, c’est-à-dire pratiquement.
Il y a deux doctrines nettement opposées. D'après la première, qui est la doctrine classique de notre ancien droit, l'offre n'est rien par elle-même, rien qu’une présomption de volonté. Elle n'existe que par la volonté qu’elle exprime et en tant qu’elle l’exprime. Comme elle ne naît que pour manifester cette volonté, elle ne se soutient que par elle et s’anéantit avec elle. Seulement on présume, tant que l'offre n’a pas été retirée, que la volonté subsiste. Mais c’est là une simple présomption de fait.
Pothier a très nettement résumé cette conception dans son Traité du contrat de vente : « Pour que le consentement intervienne (dans le cas d’un contrat per epistolam aut per nuntium), il faut que la volonté de la partie qui a écrit à l’autre pour lui proposer le marché ait persévéré jusqu’au temps auquel la lettre sera parvenue et auquel l’autre partie aura déclaré qu’elle acceptait le marché. Cette volonté est présumée avoir persévéré tant qu'il ne paraît rien de contraire (1). »
(:) Poth. op. cit., n° 31,
Écartons du débat la question de preuve qui ne rentre pas dans je cadre de cette étude. Relevons seulement ce fait: l'offre est essentiellement révocable; tant qu'elle n’aïpas été acceptée, qu’elle n’est pas passée en contrat par l'adhésion de l’autre partie, elle peut être retirée. Cette décision est la conséquence de ce principe que la volonté ne peut se lier elle-même ; pour qu’une volonté se lie le concours d’une autre volonté quiprenne acte de l'engagement est nécessaire ; l'offre, expression d’une volonté de s'obliger, n'existe plus dès lors qu'elle a fait place à une volonté contraire. Avant sa transformation en contrat (fut-ce un instant de raison avant), l'offre appartient tout entière à celui qui l’a faite ; il demeure le maître de la révoquer ; il y aura lieu, sil’on accepte ce système, de se demander à quel moment le contrat se forme. Mais raisonnons, abstraction faite de cette nouvelle difficulté : supposons une révocation notifiée par lettre au moment où la lettre de pollicitation est déjà expédiée mais n’est pas encore arrivée à destination. Il n’est pas douteux que dans ce cas les volontés n'ont jamais coexisté; la preuve de la révocation avant acceptation résulte de l'expédition de la lettre de révocation. Dans le système de Pothier, il n’est pas douteux que le contrat ne se forme pas.
Il y a une doctrine diamétralement opposée qui est surtout en honneur en Allemagne et à laquelle le Code civil allemand s’est rallié. Ses partisans partent de l’idée que la volonté unilatérale peut être productive d'obligation, et ils présument que le pollicitant s’est engagé tacitement en faisant son offre à ne pas la révoquer avant un certain délai. (Quel délai, il n'importe : ce délai comprend tout au moins le laps de temps qu'il faut à la lettre de pollicitation pour arriver au destinataire).
La révocation survenue entre l'expédition de la pollicitation et sa réception sera donc inopérante à moins qu'elle n'arrive à destination avant la pollicitation. Elle n’empèchera pas le contrat de se former. C'est la solution du Code civil allemand (art. 8082-84).
Nous avons dit (n° 12, note) ce que nous pensions de la théorie de l’engagement par volonté unilatérale, Nous avons montré
qu’à le bien prendre ce qu’on appelle l'engagement par volonté unilatérale ne peut jamais être qu’une obligation légale, et que la loi ne peut sanctionner des obligations de ce genre qu’exceptionnellement. Convient-il ici que le droit objectif impose au pollicitant l’obligation de laisser persister son offre pendant un certain temps? (1). On a dit que ce serait préférable au point de vue pratique. Celui qui accepte une pollicitation a le droit de compter sur le contrat qu’on lui propose ; il peut faire des frais, il peut même manquer de conclure un autre marché avantageux. Si on laisse le pollicitant libre de révoquer selon son bon plaisir, la proposition qu'il a faite, l’acceptant pourra de ce chef subir un préjudice. Accepter une offre transmise par lettre et compter dessus, ce serait donc assumer un risque onéreux. Il faut enlever au pollicitant la faculté de révocation. D'ailleurs l’irrévocabilité relative de l'offre est, en fin de compte, de l'intérêt même du pollicitant qui aura bien plus de chances de voir son offre acceptée, si la personne à qui il l’a adressée sait pouvoir compter sur elle. Si au contraire l’acceptation d’une offre entre absents comporte de tels risques de révocation, qu'on ne puisse faire fond sur elle sans s’exposer à subir une perte qui pourra être sérieuse, le destinataire préférera traiter, même à de moins bonnes conditions, avec une personne présente. Et n'est-ce pas ce que demande le pollicitant, que de voir l'offre acceptée ? N'est-ce donc pas son intérêt d’auginenter les chances d'acceptation ?
Si nous ne croyons pas que les raisons logiques de la doctrine française imposent le système de la révocation absolue de l'offre, nous ne croyons pas non plus que les raisons pratiques invoquées par la science allemande imposent le système de l’irrévocabilité absolue. On dit, et nous prenons cette opinion à notre compte, qu’il faut donner toutes facilités aux absents de contracter avec
(x) La même question se pose pour ceux qui admettent que le contrat ne se forme qu'au moment de la réception par le pollicitant de Pacceptation, au sujet de la révocabilité de l'acceptation. L’acceptant peut-il, au moment où sa lettre est encore en voyage, révoquer ? Nous ne croyons pas devoir viser spécialement cette hypothèse; ce que nous disons de la résocation de offre s’appliquera aussi à la révocation de l'acceptation.
sécurité ; qu'il faut augmenter la confiance que le destinataire d'une offre peut légitimement avoir en elle, que cela est, après tout, une maxime conforme à l'intérêt général parce qu’elle tient compte tout aussi bien des intérêts du pollicitant que de ceux du destinataire. Mais est-il bien nécessaire pour donner confiance au destinataire, de lui assurer d’une manière absolue tout le bénéfice de l'offre ? Lui faudra-t-il une telle assurance pour l'engager à contracter ? Certes, non. Il suffit qu'il soit certain que son acceptation, sielleest inopérante par suite d’une révocation antérieure, ue lui causera toutefois aucun préjudice, pour que le destinataire ait pleine confiance dans l'offre. C’est une assurance contre le préjudice, que contient l'action pour intérêt négatif. C’est donc cette action qu'on doit accorder au destinataire de l'offre. Il convient de dire que l'offre est révocable tant qu’elle n’a pas passé en contrat par l'acceptation intervenue, — que la révocation qui parvient après l’acceptation n’en est pas moins valable si elle a été expédiée avant. Mais il faut ajouter immédiatement que le pollicitant doit indemniser le destinataire, si la révocation intempestive cause à ce dernier quelque dommage. Par l’action en dommagesintérêts pour negative interesse, l’acceptant rentrera dans les frais qu'il aura faits en vue de contrat ; il se fera en outre attribuer une indemnité représentative du bénéfice qu'il aurait retiré d'un contrat qu'il aurait pu conclure à la place de celui qu'il a voulu conclure: que peut-il dernander de plus ?
Aller plus loin, et lui allouer tout l'intérêt positif, c’est dépasser le but; c’est plus que protéger l’acceptant, c’est le favoriser, lui faire réaliser un bénéfice au détriment du pollicitant.
L'intérêt de ce dernier est bien que le destinataire de l'offre puisse avoir confiance en elle et qu'il soit pour cela assuré de ne rien perdre, en faisant état d’une offre révocable ; maïs c’est aussi d'atteindre son but au moins de frais possible. 11 n'abandonne donc de son droit de révocation que juste ce qu’il faut et de la manière qu'il faut. Pour ceux donc qui croient que le fondement de la garantie est dans une clause tacite du contrat ou de la pollicitation, ils peuvent bien supposer que le pollicitant prend l’engage-
ment, lorsqu'il fait ses propositions, de réparer le préjudice qui pourrait résulter pour l’acceptant d’une révocation intempestive, mais ils ne peuvent supposer qu'il entende se dépouiller absolument du droit de révocation.
Ce serait d’autant moins vraisemblable que cela ferait une position trop avantageuse au destinataire de l'offre. Acquérir une créance, sans se lier en rien, ce serait vraiment un avantage exorbitant,
Pour nous, qui nous tenons à l'idée d’une responsabilité légale, nous disons que celui qui fait une offre demeure le maître de la révoquer tant que le contrat n’est pas formé, quitte à indemniser la partie adverse si la révocation lui a porté préjudice. Et nous légitimons cette solution sur cette seule considération — largement suflisante, à notre avis — qu'elle est pratiquement la seule qui, tout en rendant l'offre assez résistante pour qu’on puisse s’y fier sans crainte, ne sacrifie pas l’une des parties à l’autre, et soit, par là, conforme aux intérêts du pollicitant et de l’acceptant à la fois.
C’est une règle que nous proposons principalement comme un résultat de l’investigation scientifique. Mais on peut aussi invoquer en sa faveur, dans une certaine mesure, l’autorité de décisions doctrinales et jurisprudentielles. Pothier, en particulier, après avoir établi la théorie de la révocabilité de l'offre, ajoutait : « Observez néanmoins que si ma lettre a causé quelque dépense à ce marchand (il s’agit d'une pollicitation adressée à un négociant, puis révoquée), pour l'exécution du marché que je lui proposais par lettre, ou si elle lui a occasionné quelque perte, puta si dans le temps intermédiaire entre la réception de la première et celle de la seconde le prix des marchandises a baissé et que ma première lettre lui ait fait manquer l’occasion de les vendre avant la diminution, dans tous les dits cas, je suis tenu de l’indemmiser si je n’aime mieux consentir au marché proposé par la première. Cette obligation naît de cette règle d'équité que personne ne doit souffrir du fait d'autrui : «nemo ex alterius facto proe-gravi debet. » Le Code civil n’a pas reproduit Pothier sur ce point. Mais il n'y a
pas lieu de croire que, s’il avait songé à régler la matière de l'offre, c'est le système de la révocabilité ou de l’irrévocabilité absolue qu'il aurait adopté. En tout cas, c’est un système myxte que, en l'absence de tout texte sur la matière, la science économique nous commande d'adopter.
39. — Ce n'est pas le seul service que l’action en indemnité puisse rendre en ce qui concerne l’offre. — On sait que la doctrine classique a tiré du principe que l'offre ne subsiste que tant que la volonté subsiste elle-même, et qu’elle s’anéantit avec elle, cette double conséquence, que l'incapacité du pollicitant ou sa mort, survenue entre l'émission de l'offre et son acception, opère révocation de plein droit. La mort ou l'incapacité de l’offrant pouvant n'être connue par l’autre partie qu’alors qu'elle a déjà fait état du contrat, il y a là le même danger que nous avons signalé. Le Code civil allemand, qui attribue à l'offre une valeur indépendante de la persistance de la volonté qu’elle manifeste, contraint les héritiers à prendre à leur compte la pollicitation et oblige les ayants-cause de l'individu devenu incapable à la respecter ; elle permet par conséquent au destinataire de conclure le contrat après la mort ou l’incapacité survenue du pollicitant.
Les principes que nousavons dégagés et qui règlent la révocation de l'offre par le pollicitant nous conduisent à admettre ici, pour les héritiers du pollicitant ou ses ayants-cause, le droit de révoquer l'offre du de cujus ou de se prévaloir de l'incapacité de leur auteur, à charge de payer, s’il y a lieu, une indemnité représentative du negative-interesse.
Enfin notre action pour intérêt négatif nous permettra de nous ranger, dans la théorie de la formation du contrat entre absents, à la théorie de la réception. On sait que, tandis que certains jurisconsultes déclarent le contrat formé au moment de l'acceptation de l'offre par le destinataire, d’autres prétendent au contraire que c'est seulement lorsque le pollicitant a eu connaissance de l’acceptation que la convention naît. Pour les premiers, le contrat est formé dès que les volontés coexistent ; pour les seconds, il ne l’est
que lorsque les volontés ont pris conscience l’une de l’autre ; jusque là, il n’y a pas concours de volontés.
Les deux solutions peuvent se soutenir en législation; le Code civil n’a pas choisi entre elles. Nous préférons, quant à nous, la deuxième. Dans la formation des contrats les parties doivent être placées, autant que faire se peut, sur un pied de parfaite égalité. Or, n’y aurait-il pas désavantage pour le pollicitant à se trouver lié à son insu, alors que l'acceptant ne se trouve lié qu'avec conscience immédiate de son obligation ?
On pourrait répondre que, en adoptant la théorie de la réception c'est l’acceptant qui sera engagé à son insu, puisque, tant que la lettre d'acceptation ne sera pas arrivée à destination, l’autre partie pourra retirer son offre, etqu’entre l'émission de l'acceptation et le terme du laps de temps nécessaire à la réception d’une lettre révocatoire partie de chez le pollicitant avant réception de l'acceptation, l’acceptant se trouvera dans l’incertitude. L'observation serait juste en principe. Mais pratiquement les deux situations ne sont pas les mêmes. L’incertitude du pollicitant sur le sort de sa pollicitation est grande ; cellede l’acceptant sur le sort de son acceptation ne l’est guère. Il est très fréquent, en effet, que des offres ne soient pas acceptées. C’est même le cas le plus fréquent. L’incertitude de l’offrant est donc très grande : ayant plus de chances de voir son offre rejetée qu'acceptée, on conçoit qu'il puisse, à un moment donné, si un autre marché avantageux se présente, révoquer une proposition sur laquelle il ne fonde que peu d'espoir, — quitte à payer des dommages-intérêts. — Mais la révocation de l'offre, si elle est un fait très possible, très fréquent, n’est pas un fait normal comme sa non-acceptation. C’est un fait, somme toute, exceptionnel. L’incertitude de l’acceptant sur la formation du contrat sera moins grande si on accepte la théorie de la réception, que l'incertitude de l’offrant si on accepte la théorie de l’acceptation. Nous avons donc le droit de dire que la théorie de la réception se rapproche plus que l’autre de ce résultat idéal : que chaque partie sache, à tout moment des négociations, exac-
tement à quoi s’en tenir sur la formation du contrat. Pour ces raisons, nous l’adoptons (x).
L'importance pratique de cette solution n'échappera pas à ceux qui savent que, pour écouler une marchandise, on est quelquefois obligé de faire des offres beaucoup plus considérables que les demandes auxquelles on pourrait satisfaire. Si ceux qui font ces offres peuvent exciper d’une réserve expresse ou tacite touchant l'épuisement possible de l’objet offert, ils échapperont même à l'action pour intérêt négatif. Mais il est très possible que pour donner plus de confiance au destinataire de l'offre et augmenter ainsi leurs chances d’écouler leurs marchandises, ils s'exposent sans aucune réserve à recevoir des demandes auxquelles ils ne pourront satisfaire, quitte à indemniser ceux à qui leur manière de faire pourrait porter préjudice. — C’est là une conduite qui pourra être conforme à leur intérêt et qui ne lèsera personne : le droit n’aurait-il pas mauvaise grâce à ne pas l’accepter ?
#0. Il y a une espèce d'offre qui demande des explications particulières. Nous visons une offre à personne indéterminée, la promesse de récompense. Un individu promet publiquement une certaine récompense à celui qui fera une certaine chose, qui rapportera un objet égaré, fera une découverte, etc. Dans quelle mesure et jusqu'à quel moment, l’auteur d’une pareille promesse peut-il la révoquer ?
La plupart des auteurs pensent qu'il le peut tant que sa promesse n’a été acceptée par personne. Mais quand doit-elle être considérée comme acceptée? Est-ce dès que quelqu'un à manifesté l'intention de remplir la condition ? Pratiquement l’acceptation résulterait alors du fait qu’on a commencé de faire des recherches, ou un travail en vue de réaliser la condition. Non, l'obligation du promettant n’a pas de cause tant que la condition n'est pas
(1) Comme conséquence de cette théorie, nous admettons le droit pour l’acceptant de révoquer son acceptation tant qu’elle n’est pas parvenue au pollicitant.
effectivement remplie ; d'autre part, elle n’a pas été formée donandi causa ; donc elle ne peut naître. Donc, si l’on considère l'acceptation comme résultant du commencement d'exécution de la condition, cette acceptation ne suflit pas à rendre l'offre irrévocable. Celui qui a accepté ainsi ne s’oblige pas lui-même : il est donc peu vraisemblable de supposer que l’autre partie ait voulu se lier irrévocablement et le droit objectif n’a aucune raison de lui imposer pareille obligation. On a soutenu que l'acceptation ne résulterait que de l’accomplissement de l’acte à récompenser, ou même selon Exner, dans l'information adressée au promettant l’accomplissement de la condition. Jusque-là le promettant demeurerait libre de révoquer.
Siégel a combattu avec raison cette manière de voir (1). Une personne promet une récompense pour un acte à accomplir : elle a le plus grand intérêt à ce que cet acte s’accomplisse. IL est tout naturel de supposer qu’elle entend s’obliger dans la mesure oùil est nécessaire pour donner confiance à ceux qui peuvent l’accomplir. Or, quelle confiance pourront avoir ces derniers s'ils se savent à la merci d’une révocation. Qui donc risquera de perdre la vie, ou ses modestes capitaux, ou même simplement son temps, pour une récompense ainsi doublement aléatoire ?
Pour Siégel l'offre est irrétractable. C’est un engagement par volonté unilatérale. Nous n'irons pas jusque-là. Cet engagement serait trop rigoureux. D'abord il serait illimité dans sa durée — et qui donc s’oblige pour la vie ? — ou bien il faudrait le limiter arbitrairement. Puis cette promesse peut avoir été faite à la légère ; le pollicitant peut la regretter de suite ; il serait bien dur de la rendre irrévocable, lorsqu'elle n’a pas encore passé en contrat par l'acceptation ou la réalisation de la condition. Enfin, cette solution n'est pas nécessaire pour susciter les initiatives. A ceux qui voudront tenter de réaliser la condition, il suflira de savoir qu'ils n'auront rien à craindre de la révocation de la promesse, que capitaux, travail, tout leur sera remboursé à juste prix, en cas de
(1) Siegel, op. cit., p. 90.
révocation intempestive. Les personnes susceptibles de vouloir profiter de la promesse, pourront faire leurs recherches en toute confiance. C’est l'opinion de Ihering (1). Quelques auteurs trouvent que même aussi limité le droit de celui qui se présente comme ayant entrepris de réaliser la condition est encore excessif : car qui sait s’il serait arrivé au résultat ?
Aussi a-t-on songé à subordonner le droit à l'indemnité à la preuve que la recherche aurait abouti, nous repoussons cette exigence. Vous me promettez une récompense si je fais telle action. J'entreprends l'affaire, risquant de perdre mon temps, mes peines, mon argent, — pour acquérir la récompense. Il n’est pas juste que si tandis que je n’ai pas encore trouvé, mais alors que j'ai déjà travaillé, cherché, vous retirez votre promesse, mes peines se trouvent vaines. Et vous ne pouvez d'autre part me forcer à prouver que j'aurais réussi : ou vous ne pouvez m'y forcer qu’en offrant si je réussis de me donner toute la récompense. Vous n'y aurez généralement pas intérêt.
En somme, il y a ici responsabilité légale. 11 y un fait de votre part qui me cause un préjudice, vous me devez réparation. Le fait fautif, c'est de promettre, puis de changer d’idée. Le préjudice c’est la perte d’un gain même aléatoire.
Le promettant toutefois pourrait repousser la demande en indemité en démontrant que la condition n'aurait pas été accomplie. Alors, en effet, la révocation ne préjudiciera à personne. Mais sinon, toute personne qui s’est mise en demeure d'accomplir la condition aura droit à être indemnicée.
On objecte qu’il serait saugrenu d’admettre ici notre action : « en effet, si plusieurs personnes s'étaient mises à l'œuvre au moment du retrait, si par exemple une trentaine -de chimistes ont commencé des investigations tendant à ia découverte d’un réactif, les indemnités qui leur sont dues s’ajouteront les unes aux autres pour atteindre un chiffre exorbitant. » Non. Le promettant n'aura qu’une chose à faire : payer la récompense. Aux autres à se partager
(x) Ihering, op. cit., p. 90.
la somme, ce qu'ils feront après entente, soit au prorata du travail fait, soit par continuation des recherches et attribution de la récompense à celui qui trouvera le premier.
Dans cette matière, comme dans celles que nous avons étudiées, l’action en indemnité pour dommages-intérêts négatifs peut seule concilier les divers intérêts en cause. C’est pourquoi nous l’admet-
tons.
241. Conclusion. — I] n'y a pas besoin, en ce qui concerne les nullités de contrats — nous avons essayé de le montrer par l'exemple — de recourir à des constructions juridiques plus ou
moins aprioristiques et arbitraires pour donner aux espèces si complexes de la pratique juridique les solutions qu’elles comportent.
Toute solution désirable se justifie par des raisons intérieures : car, autrement, pourquoi serait-elle désirable ? C’est dans une analyse plus pénétrante, dans un examen plus approfondi des faits, qu’il faut chercher l'explication théorique des solutions que la pratique réclame, mais qui paraissent difficiles à légitimer d’après les idées courantes.
Nous avons appliqué cette méthode à notre étude, et maniée peut-être bien inhabilement, elle nous a donné, croyons-nous, quelques résultats. Par elle, nous avons essayé de dégager les règles générales de la responsabilité légale et de débrouiller certaines difficultés de détail.
Nous avons vu qu'en dehors même des cas prévus par les articles 1382 et suivants du Code civil, il peut y avoir une responsabilité légale, une responsabilité du simple fait. Nous avons vu que, dans la formation des contrats, le principe est que, toutes choses égales d’ailleurs, les risques, — le risque de nullité comme les autres, — sont pour celui qui a les chances de gain. A la lumière de ce principe et de quelques notions particulières à certaines catégories d'espèces, nous avons parcouru toute notre matière.
Si nous n'avons pas porté dans les questions que nous avons
traitées des éclaircissements nouveaux, nous demeurons néanmoins persuadé que c’est dans la voie que nous nous sommes tracée et — oserons-nous le dire? — dans la direction que nous avons suivie qu'on trouvera, lorsqu'on les cherchera, des éclaircissements définitifs.
Vu Le Président de la Thèse, SALEILLES.
Vu et approuvé :
Le Doyen de la Faculté de Droil, GLASSON.
Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, GRÉARD.
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