‹ Des Dommages-Intérêts Pour Nullité De ContratChapitre 2 sur 18 · EL · texte numérisé non relu

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elle peut être mal comprise par la partie à qui elle s’adresse.

Vous allez chez un marchand d’antiquités et vous achetez des chandeliers en laiton que vous croyez en or. Vous ne spécifiez rien quant au métal.

Votre déclaration ne correspond pas parfaitement à votre volonté réelle. Votre volonté est de subordonner l'achat des chandeliers à la condition qu'ils soient en or. Vous avez omis de mettre expressément cette condition dans votre déclaration. Le contrat n'en est pas moins nul ; s’il était valable, il serait contraire à votre volonté réelle.

Vous êtes d'un pays où l’on nomme premier étage dans une maison cette partie de l'habitation que partout ailleurs, en pays de langue française, l’on nomme rez-de-chaussée. Parlant le langage de votre province dans une autre contrée, vous demandez à louer le premier étage d’une maison, entendant désigner par là le rez-dechaussée. Le propriétaire prend l'expression de premier étage dans le sens usuel. Votre déclaration, là aussi, a mal rendu votre volonté. Elle a exprimé quelque chose d’autre. On voit comme il est facile, et comme il pourra être fréquent, que deux personnes qui croient, (se fiant à la concordance de leurs déclarations et pensant qu'à l’accord de ces déclarations correspond l’accord des volontés), qui croient avoir formé un contrat entre elles, n’aient en réalité rien formé.

Qu'on ajoute que les volontés doivent concourir dans le temps au moins dans une certaine mesure (1); que d’ailleurs les déclarations de volonté ne seront pas toujours échangées par les parties présentes et parlant à la personne l’une de l’autre, qu'il faudra avoir souvent recours à des intermédiaires, messager, télégraphe, etc., qui pourront commettre des erreurs de transmission, et l’on comprendra facilement combien souvent il pourra y avoir

(1) Nous faisons pour l'expression implicitement restrietive « en une certaine mesure » allusion à la théorie allemande de l’irrévocabilité, pendant un certain délai, de l'offre. Dans ce système même il y a concours dans le temps — au moins en quelque manière — des volontés,

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apparence de contrat valable, là où il n’y aura en réaïité qu'un contrat imparfait ou même absence totale de contrat.

2. Préjudice pouvant résulter des nullilés de contrat. — Que la nullité de contrat soit reconnue alors que tout est en état, re integra, cela n’a pas grand inconvénient. L'une des deux parties pourra en éprouver une déception : elle n’y perdra jamais que l'espoir d’un bénéfice. Le dommage ne sera pas grand.

En admettant que la partie victime de la nullité soit exempte de toute faute et que entièrement la responsabilité incombe à l’autre contractant putatif, celui-là ne perd après tout que l'espoir d’un gain ou ce gain même. Or, quel droit avait-il à ce gain? Pas d'autre que celui qu'il tenait de la volonté même de l’autre partie. Si donc la volonté de l’autre partie fait défaut, il n'y a plus pour elle aucun droit au bénéfice.

Voilà ce qu’indique la logique. Et nous espérons démontrer, dans le cours de cette étude, que ces solutions logiques sont aussi des solutions pratiques.

Mais il peut se faire que la nullité soit prononcée au moment où les choses ne sont plus en état. Comptant sur le contrat qu’elle croyait valable, l’une des parties a exécuté ou commencé d’exécuter les obligations à sa charge, ou bien même, sans aller jusque là, elle a laissé passer l’occasion de conclure un autre marché avantageux.

Par exemple, pour reprendre les espèces exposées plus haut, la personne à qui j'ai vendu le cheval Bucéphale, mort au moment du contrat, a refusé d’acheter, comptant sur la livraison de Bucéphale, un cheval de même qualité qu'on lui offrait à un bon prix. Il a dû plus tard, lorsqu'il a été informé de la mort de Bucéphale, en acheter un autre qu'il a payé plus cher. La nullité de la vente cause ici un préjudice à l’acheteur.

Le marchand d’antiquités, à qui j'ai acheté des chandeliers que je croyais en or et qui étaient en laiton, a refusé de les vendre à un autre acheteur, qui les a vus dans son magasin, entre le moment de l’achat et celui de la livraison, et qui en offrait un bon prix. Si

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je fais prononcer la nullité de la vente à moi consentie, pour erreur sur la qualité substantielle de l’objet, le marchand éprouvera un préjudice s’il ne retrouve plus un acheteur disposé à donner de ces chandeliers le même prix.

Le propriétaire à qui vous avez demandé de vous donner à bail le premier étage de sa maison, croyant désigner ainsi ce qu'on appelle communément le rez-de-chaussée, et qui, comptant sur le contrat, a refusé de louer ce premier étage, éprouvera, si vous refusez de prendre possession de l'immeuble, un préjudice égal aux loyers qu’il en aurait pu tirer.

En résumé : « Les suites préjudiciables de l'erreur que le demandeur a faites à l’occasion du contrat peuvent consister en pertes positives ou en gain perdu. Dans la première catégorie se rangent les frais que le demandeur a faits par suite de la conclusion ou l’exécution du contrat, tels que les frais de timbre, de notaire, d'enregistrement, les frais d'emballage, d'expédition, d’entrepôt, de douanes, de pourboire usuel, etc., les impenses faites par l'acheteur à la chose vendue, par le bailleur ou par le locataire (selon le cas) à la chose louée.... La conclusion du prétendu contrat peut aussi avoir empêché le demandeur de faire un gain, soit qu'il ait repoussé une autre occasion de conclure le même contrat, soit qu'il ait simplement négligé d'en chercher une en temps utile. Un cocher retenu par erreur un jour pour l’autre, ne souffre aucune perte par suite de cette erreur, mais, s'il a repoussé une autre occasion qui s'offrait à lui d'utiliser sa voiture...., cela équivaut pleinement pour lui à une perte en argent comptant... (1) » L'intérêt négatif peut dans certains cas s'élever aussi haut que l'intérêt positif, mais il ne peut pas le dépasser (2).

() Ihering. — Culpa in contrahendo.

(2) Le contrat que la partie peut avoir manqué de conclure, comptant sur le contrat apparent, peut être plus avantageux pour elle que celui-ci. Par exemple, un propriétaire qui avait loué sa maison mille francs peut avoir repoussé ensuite la demande d’un locataire qui offrait 1.200 francs, Le dommage résultant de la nullité du contrat ne dépassera cependant pas 1000 francs, puisque, si le contrat était valable, le propriétaire n'aurait touché qu’un loyer de 1000 francs. On ne peut donc dire que la nullité de contrat lui coûte plus de 1000 francs,

On le voit, l’action en nullité d’un contrat peut être, si elle triomphe, pour la personne contre qui on l’intente, non seulement la cause d’une privation de bénéfice, mais la source d’un dommage considérable. Est-il juste, et conforme à l'intérêt bien entendu de la société, que la personne à qui l’on oppose ainsi la nullité en supporte le préjudice ?

Il faut distinguer. La nullité peut être due à la négligence ou à la faute, plus ou moins lourde, des deux parties ou de l’une d’elles; elle peut venir d’un cas fortuit.

Si la nullité vient de la faute des deux parties ou de la faute de la partie contre qui a été intentée l’action en nullité, celle-ci n'a rien à réclamer.

De quel droit prétendrait-elle se décharger sur l’autre partie des conséquences d'une faute qu’elle-même a commise. Il importe assez peu que celle-là ait été en faute aussi. Il suffit que la victime ait commis une imprudence pour qu'elle n'ait rien à réclamer. Il ne faut toutefois pas exagérer. Lorsque nous disons que, dès qu'il y a faute commune des parties, il ne peut plus être question de réclamer, nous entendons qu'il s'agit de fautes s’équivalant à peu près. Si l’une des deux parties a commis une faute très grossière et l’autre une faute légère, comme par exemple dans le cas de l’achat des chandeliers en laiton, la faute grossière compte seule. Celui qui a été d’une négligence extrême, ne saurait se prévaloir de ce que l’autre partie n’a pas été aussi avisée qu’elle aurait dû l'être.

Si la nullité vient de la faute du contractant putatif qui intente l’action en nullité, tel serait le cas dans les trois hypothèses que nous avons citées plus haut à titre d'exemple, n'est-il pas juste d’allouer des dommages-intérêts à l’autre partie ? Incontestablement et on l’a toujours fait. Il y a d’ailleurs deux textes positifs qui commandent cette solution : ce sont les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Mais quid lorsque les deux parties semblent également exemptes de faute, qu'elles ont fait toute diligence dans la formation du contrat, et que c’est par un pur cas fortuit, ou quelque accident

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