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D'ailleurs l'espèce est bien différente de la vente de la chose d'autrui : acheteur et bouquiniste n’ont pas plus de raison l'un que l’autre d'ignorer que l'ouvrage a pu être vendu en librairie au moment où ils traitaient. Ils auraient pu prévoir le cas et le régler. Ils ne l'ont pas fait. Il faut certainement déclarer le contrat nul. ; |
Mais nous allons plus loin et nous ajoutons que le bouquiniste ne doit pas supporter tout le préjudice de la nullité. Il n’y a pas de raison sérieuse de le rendre seul responsable. Son intervention était conforme à l'intérêt de l'acheteur comme au sien propre. Elle faisait réaliser aux deux parties un bénéfice, ou ce que chacune d'elle estimait être un bénéfice. Pourquoi, avantageuse, si elle avait été valable, aux deux parties, cette vente, par son avortement, retomberait-elle tout entière à la charge de l’une d'elles, qui, nous l'avons démontré, n'a pas été plus négligente que l’autre en contractant? Le règlement le plus rationnel consisterait à partager la perte et à la faire supporter à chacun pour moitié.
Mais en l’absence d’un pareil expédient le mieux est encore de s’en tenir à ce qui est fait, puisqu'aussi bien il n'y a pas de motif valable de faire précisément le contraire,
22. — Consistance du gain manqué. Preuve. — Dars tous les cas où elle s'applique, notre action tendra à l'obtention d'une indemnité représentative du préjudice causé par la nullité du contrat. Que la nullité soit le résultat du dol, de la faute, où du simple fait de l’autre partie, lorsque le simple fait est constitutif de responsabilité, l’indemnité allouée devra être en principe l’exacte réparation du dommage occasionné.
M. Saleilles, dans une matière voisine de la nôtre, en ce qui concerne les accidents du travail (1), a proposé de tenir compte du degré de culpabilité du défendeur pour le calcul de l'indemnité. Ce système est consacré, en matière de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, par les art. 1149 à 1151 du Code civil. Pour- quoi ne l’appliquerait-on pas lorsqu'il s’agit de dommages-intérêts aquiliens ou quasi aquiliens(2)? «Bien que les parties soient censées avoir consacré par leurs conventions, et éventuellement, le règlement légal des dommages-intérêts, ce règlement n’en est pas moins celui que la loi a établi en se plaçant à un point de vue de justice supérieure et qu'elle considère comme devant former le droit commun en matière de réparation, dans tous les cas par conséquent où l'on ne se trouve pas en présence d'un rapport juridique que
(x) Saleilles, op. cit., IX.
(2) Dans le système de l’unité de responsabilité auquel nous nous sommes ralliés, l'application des art. 1149 à 1151 au dol et à la faute aquiliens ne ne soulève pas de difficultés théoriques.
les parties aient pu modifier par avance par voie contractuelle, ce qui est le cas en principe de la responsabilité de l’art 1382. » Or le système des articles 1149 à 1151 serait que l’adaptation de la réparation au dommage se mesure à l’adaptation de la volonté elle même du dommage réalisé ; là où la volonté a voulu le dommage (dans le cas de dol par exemple), la réparation sera intégrale, ellese mesurera au « préjudice souffert par la victime considérée dans son individualité personnelle » ; là où la volonté na pas voulu le dommage, elle se mesurera par une sorte de forfait.
La faute lourde serait assimilable, sous ce rapport, au dol. Nous hésitons à adopter cette théorie et à l’appliquer telle quelle à notre matière. Elle a été proposée lors de la discussion du nouveau Code civil allemand à la commission du Reichstag, et repoussée. Les commissaires pensèrent que l'équité imposait, dans tous les cas où elle l’imposait, une réparation intégrale. Qu'il y ait dol, faute lourde, faute légère, ou simple responsabilité des risques, l'équité veut que la victime de la nullité soit indemnisée entièrement, et elle ne peut vouloir rien au-delà.
Mais nous serions assez disposé à admettre une différence dans la façon dont on traitera l’auteur de la nullité, selon qu'il aura commis une faute lourde ou qu'il aura simplement assumé des risques à un autre point de vue. C’est au point de vue de la preuve du préjudice.
On sait que le negative interesse comprend deux choses : perte subie, gain manqué. On sait d'autre part, que c’est à celui qui réclame une indemnité d'établir la consistance du préjudice qu'il prétend avoir subi : cette preuve ne sera généralement pas très difficile en ce qui concerne la perte subie. Vous expédiez une caisse de cigares qu’on vous a commandée par erreur et qu’on vous retourne. La perte que vous éprouveriez, si vous n'aviez le secours de l’action en indemnité, est facile à déterminer : c’est tant pour le port,. tant pour l'emballage. Mais la consistance du gain manqué sera ordinairement plus malaisée à établir. S'il s’agit d'opérations sur des valeurs de bourse cotées ou sur des denrées dont le prix est