CHAPITRE III
Dans quel cas la donation n’est pas confirmée et demeure nulle
Ayant indiqué les donations qui se trouvent confirmées par le sénatusconsulte, nous devons rechercher celles qui échappent à cette confirmation. Nous avons dit que pour la confirmation, il faut que le donateur prédécède au donataire in matrimonio, sans avoir changé de volonté. Cette formule nous permet d'établir les donations qui échapperont à la confirmation, et demeureront nulles :
1° Il y a tout d’abord le cas où le donateur a révoqué sa libéralité. Les Empereurs voulaient laisser au donateur la liberté entière de se repentir. Jusqu'au dernier moment il pouvait revenir sur son intention libérale. La révocation pouvait être expresse ou tacite. ;
Dans le 1%cas, pas de difficulté. La donation était nulle et non avenue. La donation avait-elle été exécutée ? Cette exécution était nulle. Le donateur ou ses héritiers avait, pour faire remettre les choses dans l’état antérieur, soit la revendication, soit la condictio, selon les distinctions que nous avons vues en étudiant l’époque antérieure au sénatusconsulte. La donation n’avait-elle encore reçu aucune exécution ? Le donataire n’avait aucune action contre le donateur ou ses héritiers.
Il pouvait arriver que les termes employés par le disposant dans son acte de révocation ne fussent pas absolument clairs et qu’un doute s’élevât sur l'intention de révoquer. Ce doute devait être tranché en faveur du donataire (L. 32 3 et $ 4 D à notre titre).
La révocation tacite consiste en des faits quelconques impliquant l'intention certaine de retirer la donation. Ce cas présentait quelque difficulté dans certaines hypothèses où l'intention de révoquer n'apparaissait pas très-nettement.
Tout d’abord, lorsque le donateur aliénait la chose donnée, cela emportait certainement révocation (L. 12 au C. V, 10). Il n’y avait même pas à distinguer, comme en matière de legs, selon que l’aliénateur avait eu ou non l'antmus adimendi.
Il y avait plus de difficulté dans les hypothèses suivantes : Primus donne à sa femme Secunda son esclave Stichus, qui est institué héritier par le donateur. Ulpien recherche dans la loi 22 D. à notre titre, quelle sera l’influence de cette institution sur la libéralité. L'institution est-elle postérieure à la donation? Il faut rechercher la volonté du disposant. Si en faisant cette institution il a voulu révoquer la donation, celle-ci tombera ; au cas contraire, la donation vaudra, et la femme donataire bénéficiera de l'institution. L'institution est-elle antérieure à la donation ? La donation vaut, et la femme donataire en profite.
Le donateur d’une chose constitue, postérieurement à la donation, un droit de gage ou d’hypothèque sur cette chose. L'hypothèse est prévue par Ulpien dans la loi 32 V D. à notre titre. En principe, dit Ulpien, la donation se
trouve révoquée : « utique eum pœnituisse dicemus, licel dominium retinuit ». Toutefois, s’il ressort des circonstances, notamment du maintien de l’époux dorataire en possession, que le donateur a persévéré dans la libéralité, le donataire pourra, à son choix, abandonner l’objet grevé d’hypothèque aux créanciers, ou payer, en se faisant céder par le créancier hypothécaire ses actions, afin de recourir contre le donateur ou ses héritiers.
Sous Justinien, cette hypothèse est formellement prévue, et tranchée en faveur du donataire. La novelle 162, Chapitre I décide que la constitution d’hypothèque n’entraîne pas la révocation de la libéralité.
2° La confirmation ne saurait avoir lieu, d’après notre formule même, lorsque ledivorce est survenu entre le donateur et le donataire : il faut en effet que le donateur prédécède in matrimonio (L. 32 $ 10 D. à notre titre). Toutefois Ulpien ajoute dans ce texte qu'il y a lieu de rechercher l'intention du donateur. Le divorce, dit-il, peut intervenir dans des circonstances diverses. Il peut avoir lieu cum tra animi, c’est-à-dire dans un sentiment de haine, ou au contraire bona gralia, c’est-à-dire pour des faits qui n’impliquent aucune pensée de reproche ou d’indignité. Dans ce dernier cas, il n’y a pas nécessairement révocation ; mais, pour plus de sûreté et pour éviter des contestations, le mari fera bien de confirmer expressément la donation après le divorce. ;
Un refroidissement survenu dans les rapports entre époux sans aller jusqu’au divorce, constitue-t-il une révo-
cation tacite ? Oui, en ‘principe ; cela résulte de la loi 32 $ 12 qui ajoute d’ailleurs que si le refroidissement vient à cesser, il y aura en quelque sorte retrait de la révocation, et par conséquent confirmation de la donation. Par application de la même idée, lorsque les époux entre lesquels est survenue une donation, divorcent, puis se reconcilient, la donation peut, suivant les circonstances, être considérée comme confirmée (même loi $ 11).
Le divorce peut être l’œuvre non seulement des époux eux-mêmes, mais encore de leur paterfamilias, qui avait le droit de l’imposer à son enfant, qui, en un mot, pouvait exercer en son lieu et place, le droit de répudiation. Un reserit de nos Empereurs Septime Sévère et Antonin Caracalla lui enleva cette faculté, mais en lui laissant le droit, lorsqu'il avait fait des donations à son gendre ou à sa bru, de lui signifier un repudium ayant pour effet de révoquer la donation (L. 32 D. à notre titre). Le mariage subsistait sans doute, mais la donation tombait.
3° La confirmation exige que le donateur prédécède au donataire. Donc le prédécès de ce dernier fait obstacle à la confirmation, et laisse la donation soumise à la nullité. Le motif est que la donation entre époux est faite intuilu personæ ; le donateur a voulu gratifier son conjoint, et non pas les héritiers de celui-ci.
La question du prédécès peut donner lieu à quelque difficulté, dans le cas où la libéralité s'adresse non au conjoint, mais à son père de famille. Aïnsi Prima, au lieu de donner à son mari Secundus, donne à Tertius, le
paterfamilias de celui-ci. On se demande alors si le prédécès de Tertius emportera la révocation de la donation,
où si au contraire la libéralité sera considérée comme
maintenue au profit de Secundus, pour devenir définitive s'il survit à la donatrice. Il faut distinguer (L. 32$ 18 D. à
notre titre). Si le mari est l’unique héritier de son paterfa-
milhas Tertius, et que la femme ne reprenne pas les biens
donnés à la mort de ce dernier, elle était considérée
comme les ayant repris, puis immédiatement rendus au
mari, en vertu d’une nouvelle donation qui devenait définitive par le prédécès de la femme au mari, survenu
sans révocation. Si le mari n’était pas unique héritier, la
donation tombait, et la femme n'avait qu'à reprendre le bien donné, sauf évidemment le droit pour elle de le donner
de nouveau au mari. Mais l'héritier Tertius n'avait aucun
droit aux biens donnés à son auteur dans les circonstances
supposées.
Il peut arriver qu’il soit difficile de savoir lequel des 2 époux a survécu à l’autre : il en est ainsi quand ils ont trouvé la mort dans un même accident, par exemple dans un naufrage ou un incendie. Ulpien tranche la difficulté en faveur du donataire (L. 32$ 14 D. à notre titre). Cette décision est inspirée par un sentiment de faveur pour la libéralité ; mais elle est fort critiquable au point de vue des principes généraux. La règle est que celui qui prétend avoir un droit, doit le prouver. Or, les héritiers du donataire prétendent que la donation se trouve confirmée par le prédécès du donateur : ils devraient par conséquent être chargés de prouver ce prédécès. On invoque, pour justifier
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la décision d’Ulpien, l’analogie de notre hypothèse avec celle de la donation à cause de mort. Mais il y a une grande différence entre les 2 sortes de donation, différence qui est décisive au point de vue qui nous occupe. La donation morlis causa n’est pas nulle, sauf la confirmation, mais valable, sauf révocation. C’est donc à celui qui allègue la révocation par le prédécès du donataire, c'est-à-dire aux héritiers du donateur, à faire la preuve. Au contraire notre donation est nulle et non avenue ; l’exécution qui a pu intervenir est un simple fait sans valeur juridique, tant qu’il n’y à pas eu confirmation. Celui qui veut se prévaloir de la donation doit donc tout d'abord prouver la confirmation, c’est-à-dire la survie du donataire ou donateur. Or comme cette preuve est impossible à fournir par hypothèse, la donation devrait être considérée comme demeurée nulle.
Pour justifier sa solution, Ulpien tire argument de certaines expressions du sénatus-consulte, qui annule la donation « si prior vila decesserit qui donatum accepit. » Or, cette condition de la nullité doit être considérée comme défaillie, du moment qu’il est impossible de prouver qu’elle est accomplie. Nous répondrons qu'il ne faut pas tirer argument d’un simple accident de rédaction, et faire résoudre à un texte une question qu'il n’a pas prévue. Le texte, comme l'esprit du sénatus-consulte, établit d’une façon certaine que les donations entre époux ne sont pas valables, sauf révocation, mais bien nulles, sauf confirmation. Donc c'est à celui qui invoque la validité de fournir la preuve de la confirmation, c’est-à-dire dans l’espèce, du prédécès du donateur.
Quoi qu’il en soit, la décision d’Ulpien est certaine ; elle était d’ailleurs partagée, comme il nous l’indique luimême, par Paul et Marcien. Seulement, nous remarquons que c’est une décision de faveur, et non pas une application des règles ordinaires sur la preuve.
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