CHAPITRE IV
Du cas où le donateur tombe en captivité, devient servus pœncœæ, ou est condamné à la déportation.
Remplacons maintenant l'hypothèse de la mort des époux par celle de leur captivité. C’est le cas prévu par Ulpien dans le $ 14 de notre même loi 32. Primus fait une donation à Secunda et devient captif. Meurt-il en captivité ? Il est, en vertu de la fiction Cornelia de falsis, considéré comme mort au moment où il a été fait prisonnier, et cette méme fiction qui donne valeur à son testament, confirme la donation. Revient-il à Rome ? La fiction du postliminium rend la force à la fois à son testament et à la donation, si, Jusqu'à son décès, il ne la révoque pas.
Est-ce la femme donataire qui est faite captive ? Si elle meurt chez l'ennemi, la donation est nulle, puisqu'elle est considérée comme morte au moment où elle est tombée en captivité, par conséquent comme prédécédée au mari. Si elle revient à Rome, la donation reprendra sa valeur et sera valable si le mari est mort sans l’avoir révoquée.
Enfin les deux époux ont-ils été faits prisonniers en même temps ? S'ils meurent tous les deux chez les ennemis, la donation est valable d’après la théorie que nous avons donnée pour les comourants. S'ils reviennent tous
les deux à Rome, la donation reprend son effet en vertu du postliminium.
Si un seul revient, on retombe dans l’hypothèse pré- : cédente, celle où un seul des conjoints a été fait captif.
Enfin, nous devons examiner si la donation ne peut pas être confirmée par la mort civile du donateur, c’esf-àdire, par l'esclavage de la peine, servilus pœænœæ, ou par la déportation. La question doit se résoudre par une distinction d’époques.
Avant Constantin, aucun mode de confirmation autre que celui prévu par le sénatus-consulte, n’était possible. Il n’y avait d'exception que pour les militaires. Lorsqu'un militaire avait encouru la peine capitale par suite d’un crime, relatif à ses fonctions, il avait néanmoins le droit en général de faire son testament (L. 6 $ 6 D. 28, 3). Dès lors sa mort validait la donation qu'il avait pu faire à sa femme. En effet, celui qui a la capacité de tester, peut faire une donation morlis causa (L.32 K 8 D.à notre titre); dès lors il peut donner à son époux, à raison de l’analogie qui existe, sous le sénatus-consulte, entre les donations entre époux et les donations mortis causa, et sur laquelle nous allons bientôt insister. Cette décision est parfaitement logique, car le militaire, pouvant tester, pouvait confirmer expressément la donation dans son testament ; or, le silence du testateur est considéré par le sénatus-consulte comme une ratification tacite suffisante. A part cette exception, il faut dire que le donateur ayant perdu,par une peine capitale, la capacité de tester, ne pouvait faire une confirmation testamentaire de la donation antérieurement faite à son conjoint.
Constantin, faisant prévaloir l’intérêt de l'époux donataire sur celui du fisc, décide qu’une condamnation emportant servilus pænæ entraînera la confirmation de la donation antérieurement faite par le condamné à son conjoint (L. 24 C. à notre titre). En ce qui touche la déportation, Constantin décida que si le donateur déporté mourait, Sans avoir révoqué sa donation, elle se trouverait confirmée.
Enfin Justinien,ayant supprimé la servitude de la peine (novelles 22 et 28), le sort de la donation, en cas de condamnation ad metallum, était le même qu’au cas de déportation : au lieu de devenir immédiatement valable comme sous Constantin, elle demeurait in pendenti jusqu'à la mort du condamné, et valait, si celui-ci mourait sans avoir révoqué.