CHAPITRE V
De l’analogie des donations entre époux avec les donations mortis causa.
Il résulte des explications précédentes queles donations entre époux deviennent très semblables aux donations mortis causa.
En effet, d’une part elles sont révocables à volonté ; d’autre part, elles deviénnent définitives par le prédécès du donateur survenu sans qu’il ait révoqué. Les jurisconsultes furent frappés de cette ressemblance, et soumirent les donations entre époux aux règles des donations mortis causa, qui étaient elles-mêmes empruntées à celle des legs. Ainsi elles furent soumises à la réduction de la loi Falcidie (L. 32, $ 1. D. à notre titre), tout comme les donations à cause de mort (L. 5, ad. leg. Falc. L. 42, $ 1 de mort caus. don.), et les fideicommis (Instit. IL. 23. K 5). Cela se comprend très-bien, car étant réputées confirmées par testament, elles constituent en quelque sorte des libéralités testamentaires ainsi que le dit Ulpien : « De Falcidia ubi possilt locum habere tractandum sit : cui locum îita fore opinor, quasi testamento sit confirmatum quod donatum est», De même, dans la loi 12 C. ad. leg. Fale., nous lisons que les donations entre époux sont soumises à la loi Falcidie quando fideicommissi partibus funguntur.
Ainsi les donations entre époux rentrent dans la masse
héréditaire dont on doit déduire le 1/4 pour le réserver à l'héritier institué. On sait d’ailleurs que ce 1/4 n’est pris que sur cette masse nette, c’est-à-dire défalcation faite de toutes les dettes héréditaires (L. 87, $ 2. D. ad. leg. Fale. ; L. 6, pr. C. au même titre). La réductton était ensuite opérée proportionnellement sur les donations entre époux comme sur toutes les libéralités testamentaires, à moins que le testateur n'ait disposé formellement que telle disposition serait exécutée par préférence aux autres, clause qui était parfaitement licite (Lois 64 et 88 $ 2. D. ad. leg. Fale.). Il en serait ainsi par exemple, s’il s'agissait de choses que le mari a achetées pour sa femme, et adaptées à ses besoins (L. 81, $ 2, D. au même titre).
Toutefois, nous pensons avec M. Machelard Te p. 282 à 284), qu'il y a lieu de faire une distinction en ce qui touche l’application de la loi Falcidie à nos donations. S'il s’agit de donations nulles avant le sénatusconsulte, et devenues valables en vertu de la ratification tacite supposée dans le testament du donateur, il y a évidemment lieu d'appliquer la loi Falcidie. Mais, s’il s’agit de donations qui, même avant le sénatusconsulte, étaient pleinement valables, comme les dons d'usage, les donations exsilii ou divortit causa, etc., comme ce n’est pas par une confirmation testamentaire tacite qu’elles valent, il y a lieu de les traiter, à l’égard de la loi Falcidie, comme des donations entre vifs.
De même les donations entre époux, bien entendu sous la distinction que nous venons de faire, tombent, comme
les donations mortis causa, sous le coup des lois décimaires (Fragments du Vatican, $ 294).
Ce caractère des donations entre époux fut modifié sous Justinien, qui leur ôte leur ressemblance avec les donations morlis causa pour leur rendre leur nature de donations entre-vifs. Nous avons déjà dit que ce prince avait sanctionné le simple pacte de donation entre-vifs. Le barreau d’Illyrie lui demanda si cette règle devait être appliquée aux donations entre époux, ou si on devait procéder comme pour les donations Mmortis causa, aux actes d’exécution pour les rendre parfaites. Justinien décida que le simple pacte de donation entre époux serait sanctionné
tout comme pour les donations entre-vifs (Novelle 152, chi):
D'autre part, Justinien soumit les donations entre époux à l’insinuation, formalité qui n’était pas applicable aux donations morltis causa, mais seulement aux donations entre-vifs. De deux choses l’une : ou cette formalité a été remplie ou elle ne l’a pas été. Au premier cas, la donation entre époux, en la supposant bien entendu confirmée par le prédécès du donateur, vaut comme donation entre-vifs et rétroagit au jour de la convention. Dans le second cas, il faut distinguer. Dans la mesure de 500 solides, elle vaut comme donation entre-vifs, avec effet rétroactif, par cela seul qu’il n’y a pas eu changément de volonté chez le donateur. Mais pour ce qui excède 500 solides, elle ne vaut que comme donation mortis causa, pour l'avenir seulement et à la condition d’avoir été expressément, et non
pas seulement tacitement, confirmée par le testament (L. 25, G. V, 16 ; Novelle 62, Ch. I, $ 2).
Par cette dernière décision comme le dit très-bien M. Accarias (Précis, n° 310), Justinien rétrogradait au-delà du sénatusconsulte. C'était un recul dans la voie du progrès, car le sénatusconsulte se contentait avec raison d’une confirmation tacite, qui résultait bien certainement de ce que le disposant était mort sans avoir marqué de volonté contraire, tandis que Justinien exige une confirmation expresse. C'était aussi un défaut de logique, car le donateur a voulu ou n’a pas voulu confirmer ; or, Justinien lui fait confirmer une partie de la donation et non l’autre.
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