QUATRIÈME PARTIE
Restrictions particulières apportées au Bas-Empire à la faculté de disposer entre Epoux, lorsque le donateur est marié pour la seconde fois.
Pendant longtemps la loi romaine ne prit pas de disposition spéciale pour le cas où l'époux donateur était engagé, pour la seconde, fois dans les liens du mariage. Cependant la plus simple observation des faits montre que c’est dans ce cas que la donation présente le plus de dangers. Lorsqu’aucun des deux conjoints n’a été précédemment marié, il est moins à craindre que l’un ne cherche à arracher des donations à l’autre, puisque ces donations seraient faites aux dépens de ses propres enfants. Mais, lorsque l’un des époux a déjà été marié et qu'il laisse des enfants de son premier lit, son nouveau conjoint ne manquera guère d'employer tous les artifices pour enlever à ces enfants le patrimoine de leur auteur.
Comment expliquer dès lors la prévoyance de la Loi ? A l’époque de la République, où les mœurs avaient un gardien vigilant et sévère dans le censeur, et où d’ailleurs les seconds mariages étaient moins fréquents par suite de la rareté des divorces, le conjoint remarié ne s’avisait pas de dépouiller à la légère ses enfants du premier lit au profit de son nouvel époux. La menace de la note d’infamie suf-
fisait à prévenir cette violation des devoirs de famille. Sous l'Empire, le législateur, effrayé du dépeuplement de la cité, poursuivit un but auprès duquel l'intérêt de la famille lui paraissait secondaire, celui de la procréation légitime.
On voulait avant tout que le veuf se remariât : on le frappait même de déchéance, s’il n’obéissait pas promptement à ce vœu du législateur. Il eût été dès lors illogique d’entraver sa nouvelle union, en l’empêchant de disposer au profit de son nouvel époux.
Au Bas-Empire, l'influence du Christianisme remplaca, par un courant tout contraire, l’esprit qui avait inspiré les lois caducaires. La continence du veuf, et surtout de la veuve, parut plus morale et plus digne d’encouragement que le convol à une nouvelle union. Une constitution de 381 (L. 2, C. de sec. nupt), porta de dix mois à un an le délai pendant lequel il était interdit aux veuves de se remarier.
Les inconvénients des donations entre époux, dont l’un avait déjà été marié, au point de vue des enfants du premier lit, apparurent plus nettement au législateur, alors qu'il ne voyait plus d'intérêt public à encourager les seconds mariages, et qu’au contraire la nouvelle religion tendait à les repousser. On remarqua que parfois une veuve donnait à son nouveau mari des biens que lui avait donnés le premier, violant ainsi à la fois l'intention du donateur et l'intérêt des enfants.
Distinguons dans l’étude des restrictions, apportées par les empereurs à la faculté de donner au second conjoint : 4° les donations ayant pour objet les biens que
le donateur tient de la libéralité de son premier conjoint ; 2° les donations portant sur les biens acquis par le donateur de toute autre manière.
1° Donations portant sur les biens que l'époux donateur doit à la libéralité de son premier conjoint.
Dès l’année 382, les empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose I*, rendirent une constitution (L. 3. C. desec. nupt.), bien connue sous le nom deloi « feminæ quæ », parce qu’elle commence par ces mots, et qui a pour objet de protéger, dans cette hypothèse, les enfants du premier lit.
Aux termes de cette constitution, la femme qui, ayant des enfants d’un premier lit, se remarie, ne peut disposer des biens qu’elle doit à la libéralité de son premier mari, qu'en faveur des enfants qu'elle a eus de lui.
Au reste, si elle en a plusieurs, elle n’est pas tenue de leur laisser ces biens par portions égales, elle peut les partager entre eux à son gré. Mais elle n’a pas le droit de les donner à son second mari, ni aux enfants qui lui en sont nés. La libéralité qu’elle avait reçue de son premier mari, se trouvait en quelque sorte, par le fait même de son second mariage, frappée de substitution au profit des enfants du premier lit. Sous une autre forme, on peut dire que ce second mariage transportait la propriété des objets donnés aux enfants du premier lit, sous réserve de l’usufruit qui restait à leur mère. Par conséquent, si cette dernière s’avisait d’aliéner pendant son mariage les biens dont nous parlons, cette aliénation était subordonnée, pour sa validité, à la condition suspensive du prédécès des enfants du pre-
mier lit. Justinien alla plus loin, en soumettant à la même condition, dans sa novelle2 chap. 3, même l’aliénation antérieure au convol.
La faculté laissée à la femme de partager entre ses enfants du premier lit, les biens qui lui avaient été donnés par son premier mari, à été supprimée par Justinien dans la novelle 2 ch. 12, et 22 ch. 25. Les enfants du premier lit furent considérés comme nu-propriétaires deces biens par indivis, chacun pour une part virile.
La loi « feminæ quæ » contenait une autre disposition qui se rattache à notre sujet, en ce qu'elle constitue une sorte d'extension de la précédente. Lorsqu'un des enfants que la femme remariée avait eus de son premier lit, venait à mourir, les biens qu’elle recueillait dans sa succession se trouvaient entre ses mains grevés de substitution au profit des autres enfants du même lit, frères germains du défunt. Elle ne pouvait en disposer qu’au profit de ces derniers. Il s'agissait en effet des biens provenant du premier mari; il ne fallait pas qu'ils profitassent au second mari, ni aux enfants du second mariage.
Cet avantage fait aux enfants du premier lit amena le législateur à accorder, dans un sentiment de juste réciprocité, un avantage analogue aux enfants du second lit. Aux termes d’une constitution, rendue en 42? par les Empereurs Théodose IT et Honorius (L. 4 C. de sec. nupt.), les biens que la femme remariée tient de la libéralité de son nouvel époux, sont indisponibles pour elle : ils sont grevés sur sa tête de substitution au profit des enfants du second lit : elle ne peut pas les donner aux enfants de son premier mari.
Cette règle fut plutôt dictée par un certain sentiment logique que par la nécessité d’obvier à des inconvénients réels. Les motifs qui avaient inspiré la loi « feminæ quæ » ne s’appliquaient pas ici. Si les enfants du premier lit étaient menacés de voir leur échapper les biens que leur mère tenait de la libéralité de leur père, par suite de la pression exercée sur elle par son nouvel époux, il est clair que les enfants du second lit n’avaient pas le même danger à craindre: leur père n'allait certes pas s’efforcer de faire gratifier par sa femme des enfants qu’elle a eus d’un autre homme.
Les mêmes Empereurs furent à notre avis mieux inspirés en remarquant que les enfants n’ont pas moins à redouter l'influence d’une belle-mère, que celle d’un beaupère, et en étendant la prohibition dont on frappait la veuve, au veuf qui, ayant des enfants d’un premier lit, convolait à un nouveau mariage (L. 5 pr. C. de sec. nupt). Il lui est interdit de disposer des biens qui lui ont été donnés par sa première femme, au profit de tous autres que ses enfants du premier lit. Ceux-ci peuvent même (même loi $ 1%), sans venir à la succession de leur mère prédécédée, recueillir dans celle de leur père remarié, les biens qu’il tient de sa première femme.
2° Donations portant sur des biens que l'époux donateur ne tient pas de son premier conjoint.
En 467, les empereurs Léon et Anthénius promulguèrent une constitution célèbre qu’on désigne odinairement sous le nom de loi « Hac edictali » (L. 6. C. de sec. nupt),