DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX
INTRODUCTION
Le législateur a restreint la faculté pour un propriétaire de disposer de ses biens à titre gratuit au profit de deux catégories de parents, les descendants et les ascendants. Celui qui ne laisse pas de parents de ces qualités, peut disposer de ses biens en toute liberté, et ne laisser absolument rien à ses collatéraux, pourvu qu’il soit capable de donner, et le gratifié capable de recevoir.
Les collatéraux ne sont pas davantage favorisés dans le cas particulier où le donataire est l’époux même du donateur, et d'autre part le législateur a gardé, dans cette hypothèse, la même pensée de protection pour les ascendants et descendants du conjoint donateur ; seulement il ne les a pas protégés dans la même mesure qu’en face d'un donataire étranger. Les réservataires restent les mêmes, mais la quotité disponible et par suite la réserve, qui n’est
que la partie non disponible de la succession, sont changées. En un mot, la loi a établi une quotité disponible spéciale entre époux, et ce parallélisme de deux disponibles n'est certes pas la moindre des difficultés que nous rencontrerons dans cette étude.
Ce qui caractérise d’une façon générale le règlement du disponible spécial entre époux, c’est que le législateur s'est moins préoccupé de la protection des héritiers réservataires, que de la situation qu’il convient de faire au conjoint survivant.
L'époux donateur laisse-t-il des ascendants ? Il peut donner à son conjoint le disponible ordinaire, et en outre l’usufruit de la réserve des ascendants.
Laisse-t-il des descendants ? Il peut lui donner la moitié de ses biens en usufruit, ou même un quart en usufruit et un quart en pleine propriété.
Le législateur veut ainsi permettre à l’époux prémourant de faire à l’autre un état de fortune tel, qu'il puisse mener le même train de vie qu'il avait pendant le mariage : or, il suffit évidemment pour cela qu’il lui laisse la moitié de ses revenus.
Dans la plupart de nos anciennes coutumes (on ne cite guère que les coutumes de la Rochelle, de la Marche et d’Issoudun qui fissent exception), le mari prémourant n'avait pas besoin de prendre cette précaution. Sa veuve avait légalement l'usufruit de la moitié de la succession, du moins dans la coutume de Paris, et en droit commun coutumier ; par exception certaines coutumes, surtout dans l'Ouest eten général dans les provinces qui avaient été
ch
sous la domination anglaise à l'époque de Philippe-Auguste (Normandie, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou) fixaient le douaire à un tiers. Le législateur aurait évité bien des complications s’il avait conservé ce systême. Il a préféré placer le conjoint survivant au dernier rang des héritiers, en laissant au prémourant le soin de réparer cettesituation en faisant à son conjoint, par une disposition formelle, le sort qui lui était de plein droit assuré par les Coutumes. La loi nouvelle de 1891 a d'ailleurs notablement amélioré la situation du conjoint d'un défunt intestat. D'une façon générale, elle lui donne l’usufruit d’un quart de la succession, si l'époux prémourant laisse des enfants, et l’usufruit de la moitié au cas contraire. En se plaçant dans le cas, qui est le plus fréquent, où le conjoint prémourant laisse des enfants, on voit que la situation faite au survivant, même depuis la loi de 1891, est insuffisante ; il faut que le défunt fasse une donation formelle à son conjoint pour lui permettre de continuer la même existence, de conserver le même bien-être matériel.
Il n’y a pas de difficulté lorsque l'époux prémourant ne fait aucune disposition au profit de son conjoint. Geluici ne peut alors qu'invoquer le droit que lui donne la loi de 1891. Mais comme il ne s’agit que d’un droit de succession ab intestat, l'époux se trouve sacrifié si le de cujus a disposé de la totalité ou d’une importante partie de son patrimoine, par don ou par legs, au profit soit de ses parents, soit de tiers quelconques. Le conjoint survivant, n'étant pas réservataire, ne saurait critiquer ces libéralités. Il n'y a pas de difficulté sérieuse non plus quand le de cu-
jus n’a disposé qu'au profit de son conjoint, si ce n’est la question de savoir si la quotité de l’art. 1094 est de faveur ou de rigueur. Les controverses surgissent au contraire lorsqu'il adresse des libéralités à la fois à son conjoint et à des tiers ; il s’agit alors de combiner le disponible ordinaire avec le disponible spécial entre époux.
Nous diviserons nos explications en 4 parties :
Dans la première, nous rechercherons le montant de la quotité disponible entre époux ;
Dans la seconde, nous étudierons les questions que soulève le concours du disponible spécial entre époux avec le disponible ordinaire ;
Dans la troisième, nous nous occuperons des donations indirectes entre époux, et des fraudes destinées à éluder les règles sur la quotité disponible ;
Dans la quatrième enfin, nous examinerons la sanction des restrictions apportées par la loi à la faculté de disposer entre époux, en un mot, la réduction des donations excédant le disponible.