CHAPITRE PREMIER
Le donateur ne laisse pas d’héritiers réservataires
Cette hypothèse est très simple. Le législateur ne l’a même pas prévue, et l'a par conséquent laissée soumise au droit commun. Comme la liberté de disposer ne peut être restreinte qu'en vertu d’un texte formel de loi, l'époux prémourant qui ne laisse aucun héritier à réserve, peut évidemment donner au survivant la totalité de sa fortune.
Dans ce cas, par conséquent, la quotité disponible spéciale est identique à celle du droit commun : elle comprend le patrimoine entier.
On a, avec raison à notre avis, critiqué cette décision au nom de l'intérêt de la famille. En effet, de deux choses l’une, dit en substance M. Demolombe :
Ou le mariage n’a eu que peu de durée, et alors la libéralité n'est-elle pas le résultat d’un amour aveugle, d’un entrainement irréfléchi? N’est-il pas scandaleux que le patrimoine entier de Primus, grossi peut-être de la succession de ses parents, aille enrichir sa femme Prima, qui ensuite apportera cette fortune à un nouvel époux Secundus, qui n'aura point les qualités nécessaires pour la faire fructifier ? Ce résultat n'est-il pas contraire à la bonne administration des biens, autant qu'à l'organisation de la famille ?
SN
Ou bien le mariage a duré longtemps. Alors l'époux survivant sera âgé ; il ne tardera pas à mourir et à transmettre à sa propre famille les biens qui proviennent des efforts et des économies accumulés de la famille de son conjoint défunt.
Mais, ajoutent les défenseurs de la loi, cette faculté de disposer laissée au prémourant, n’est que l'application du droit commun. Puisqu'il pourrait donner son patrimoine enter à un étranger qui ne le touche en rien, ne serait-il pas illogique qu'il ne pût se montrer aussi libéral envers un conjoint qui lui adoucit l'existence en l’entourant d’affecüion et de soins ? Je réponds que la famille est suffisamment protégée contre l'abus des dispositions faites au profit d’un étranger, par la raison même du disposant, qui nira pas, sans motif sérieux, dépouiller ses parents, au profit d'un étranger, tandis qu’une passion aveugle peut très-bien le porter à les déshériter au profit d’un conjoint hypocrite. Il y a ici des raisons spéciales de protéger la famille, et il nous semble qu’on peut faire un reproche au législateur de n'en avoir pas tenu le moindre compte. Il a songé, dans l’art. 908, à protéger la famille légitime contre des dispositions exagérées en faveur d'enfants naturels. Il nous paraîtrait non moins nécessaire de limiter les donations au conjoint.
Quoi qu'il en soit de cette controverse qui appartient moins au droit qu'à la législation et à l'économie politique, la solution est certaine : un conjoint qui n’a ni ascendants ni descendants peut donner la totalité de ses biens à son conjoint, soit entre vifs, soit par testament.