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CHAPITRE II

Le conjoint donateur laisse pour héritiers réservataires des ascendants

Aux termes de l’art. 1094, al. 1 : « L’époux pourra, soit « par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour « le cas où il ne laisserait point d'enfants n1 de descen- « dants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété « de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un « étranger, et en outre, de l’usufruit de la totalité de la « portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice « des héritiers. »

On peut résumer cette disposition dans la formule suivante, plus simple et plus claire : « Le conjoint qui laisse pour réservataires des ascendants, peut donner à son conjoint survivant toute la quotité disponible ordinaire, plus l’usufruit de la réserve : dans ce cas, le droit des ascendants se trouve restreint à la nue-propriété de leur réserve. » Il y a là, en faveur de l'époux donataire, une extension remarquable de la quotité disponible ordinaire. Le disponible spécial excède le disponible ordinaire de tout l’usufruit de la réserve des ascendants. Mais alors, que devient cette réserve ? Elle se trouve restreinte à un droit illusoire, à la nue-propriété de la réserve ordinaire.

Il est devenu presque banal de signaler l’étrangeté de cette décision. Voici l'explication qui a été donnée de

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cette mesure par le tribun Jaubert : « Paraïîtra-t-il trop « rigoureux de priver les ascendants de l’usufruit de la « réserve ? C'est, en quelque sorte, ne laisser la réserve « que pour leurs héritiers ; mais c’est la faveur du ma- « riage. Pourquoi la mort d’un époux changerait-elle la « position de l’autre, surtout pour des droits qui ne sont « ouverts que par l’interversion du cours de la nature ? » (Fenet, XII, p. 621).

Ce raisonnement ne nous parait pas bon ; il conduirait à une tout autre conséquence que celle qu'il s’agit de justifier. La mort de l’un des époux ne doit pas changer la position de l’autre, dit Jaubert. Mais la quotité disponible ordinaire ne suffisait-elle pas pour ce but? Pour continuer la même existence, le survivant n’a besoin que de la moitié des revenus du prémourant, et tel est le point de vue qui a justement guidé le législateur dans le cas où le donateur laisse des enfants communs (art. 1094, al. 2).

Or, le disponible ordinaire comprend plus que cet usufruit, puisqu il est de la moitié ou même des trois quarts du patrimoine en toute propriété, selon que le disposant laisse des ascendants dans les deux lignes ou dans une seule. Le motif invoqué par Jaubert aurait donc dû conduire le législateur plutôt à restreindre le disponible ordinaire qu’à l’augmenter.

Jaubert ajoute que les droits des ascendants ne se sont ouverts que par suite « d’une interversion du cours de la nature ». Est-ce une raison pour ne tenir aucun compte de ces droits? Si oui,il ne faut pas seulement réduire la réserve à nn droit illusoire, il faut la supprimer.

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Si au contraire il parait excessif de sacrifier les ascendants, il faut leur assurer une réserve utile, et non un droit illusoire.

M. Colmet de Santerre (Cours analytique, IV, n°273 bis) s'est efforcé de justifier la loi, en disant que la solution inverse consistant à donner au conjoint la nue propriété de la réserve ordinaire des ascendants, en restreignant ceux-ci à l’usufruit de cette réserve, aurait eu pour résultat de priver à tout jamais de cette portion de biens la famille du disposant. Mais je réponds que le législateur n'était pas forcé, pour ne pas édicter la prescription que nous critiquons, d'adopter la solution inverse. Il n'avait qu’à laisser s'appliquer dans l'hypothèse le disponible ordinaire, et maintenir la réserve en toute propriété que l’art 915 donne aux ascendants.

Proudhon (Traité des droits d’usufruit, I, n° 353) a répondu à la critique formulée contre la loi, en disant que les ascendants étaient suffisamment protégés par la dette alimentaire qui grève l'époux donataire, comme condition de son usufruit ; c’est là, dit-il, une des charges annuelles de la jouissance. Mais cette observation de Proudhon nous parait purement arbitraire. Le conjoint n’est tenu à la dette alimentaire envers les ascendants de son conjoint, qu'en qualité d'allié, et nullement en qualité d’usufruitier ; or, la loi ne lui impose cette obligation que dans le cas où il y a des enfants du mariage (art. 206), c'est-à-dire dans une hypothèse qui n’est pas la nôtre.

Nous concluons que le reproche fait à la loi est parfai-

tement fondé. « Il est vraiment dérisoire, dit avec raison M. de Maleville, de renvoyer les ascendants pour la jouissance de leur légitime, à la mort de leurs gendres ou brus, qui ont ordinairement de moins qu'eux, l'âge d'une génération ». (Analyse raisonnée de la discussion du Code civil, I, p. 537).

On peut signaler à ce propos, un cas intéressant. Supposons que le testateur, qui a disposé au profit de son con- Joint, soit majeur de 16 ans, mais mineur de 21 ans, et qu'il meure laissant pour héritier son père et son frère. Le testateur n’a pu valablement disposer que de la moitié de ce que majeur il aurait pu donner. Or, majeur, il aurait pu donner à son époux les trois quarts de son patrimoine, plus le quart en usufruit.

Doñc mineur il n’a pu donner que :

1° La moitié des trois quarts en propriété. L'autre moitié revient au frère, franche de tout usufruit ; le testateur n’a pu grever cette partie d’un droit d'usufruit au profit de son conjoint.

©° La moitié du quart en usufruit. Ainsi l'on voit que la réserve du père se trouve diminuée d’un droit d’usufruit portant sur la moitié de cette réserve, tandis que le frère a, en toute propriété, la moitié des trois autres quarts. Le frère non réservataire se trouve donc plus efficacement protégé contre les dispositions faites par le de cujus à son conjoint, que le père lui-méme, auquel la loi aecorde une réserve (Sirey, 42, 2, 124 ; 79,2. 217 ; 80, 1, 295 ; Aubry et Rau, VII $ 639, note 3 ; Laurent, XV, n° 345).

Cette critique à la loi étant faite, il nous faut, en inter-

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prète fidèle, reconnaître que son texte est formel, et l’ap+ pliquer franchement.

Certains auteurs ont tâché de l’éluder en disant qu'il faut une disposition formelle et spéciale de l'époux donateur pour qu’on puisse attribuer à son conjoint donataire, outre le disponible ordinaire, l’usufruit de la réserve.Dans ce système, si l'époux a simplement dit : « Je lègue à mon époux tous mes biens » ou encore « tout ce dont la loi me permet de disposer » ou « ma quotité disponible », l'époux donataire n’aura droit qu'au disponible ordinaire ; il ne pourra pas réclamer l'usufruit de la réserve (Toulouse, 24 août 1868, S. 69, 2, 119).

Nous n’hêsitons pas à écarter ce système. Il n’y a pas dans notre droit de termes solennels; il faut faire produire à la volonté certaine du disposant, tout l'effet qu’elle comporte légalement. Le tribunal devra rechercher en fait l'intention du donateur, et, s’il apparaît clairement qu'il a voulu laisser à son conjoint le maximum disponible, il faudra comprendre dans la donation l’usufruit de la réserve des ascendants. (En ce sens, Cass. req., 15 mai 1865, D OO On)

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