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CHAPITRE III

Le donateur laisse des descendants.

Nous diviserons ce chapitre en deux sections, selon que le donateur ne laisse pas ou qu’il laisse des enfants d'un premier lit.

SECTION I

Le donataire ne laisse pas d’enfants d’un premier lit, mais seulement des enfants communs.

Primus est marié avec Prima et en a des enfants. Primus n’a d’ailleurs jamais été antérieurement marié, ou, s’il l’a été, il ne lui est pas resté d'enfants actuellement vivants de son mariage antérieur. Que pourra-t-il dans ces conditions donner à sa femme Prima ? L'article 1094 prévoit la question dans son 2° alinéa, et la résout en ces termes : ;

« Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des « enfants ou descendants, il pourra donner à l’autre époux, « ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit,

« ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »

Ainsi l'un des conjoints peut, dans le cas que nous envisageons, donner à l’autre à son choix un quart en propriété et un quart en usufruit, ou les deux quarts, c'est-à-dire la moitié en usufruit seulement.

La bizarrerie de cette disposition frappe au premier coup d'œil. Puisqu'on peut donner le quart en propriété, il va de soi qu'on peut le donner en usufruit: qui peut plus peut moins. N'est-ce pas là une naïveté ? Plusieurs explications ont été fournies.

Nous ne mentionnerons que pour mémoire un système qui répond à ce reproche, en entendant l'expression « un quart en propriété » dans le sens d’un quart en nue propriété, ce qui reviendrait à dire que le donateur a le choix de donner un quart en nue propriété ou un quart en usufruit.

L’explication est très-ingénieuse, mais manifestement contraire à la pensée du législateur, qui connaissait assez les règles essentielles du droit pour ne pas désigner une simple « nue propriété » par le mot « propriété ». D'ailleurs, comme le font très-bien remarquer MM. Aubry et Rau, VIIS 689, note 4, le mot propriété est employé dans Ie 1e alinéa de l’article avec le sens incontesté de « pleine propriété ». Il est inadmissible que le même mot soit pris dans deux sens différents à deux lignes d'intervalle. Le législateur écrit pour être compris, et non pour être deviné.

Il y a une seconde explication plus simple et plus naturelle de l’article. qui a aussi le mérite de ne forcer en rien le sens habituel des mots, et de prendre le texte à la

lettre. Le législateur a défendu au donateur d'évaluer en usufruit le quart en propriété dont il peut disposer, et de donner ainsi plus de la moitié en usufruit. Le disposant aurait pu, par exemple, regarder ce quart de propriété comme équivalant à la moitié en usufruit. Il aurait été d'autant mieux fondé à établir cette équivalence, que c’est là précisément le mode employé d'après la loi fiscale ellemême (Loi du 22 frimaire an VII, art. 14 8 Al etart. 15 $ 8), quand il s’agit d'appliquer les droits de mutation à une. cession ou à une constitution d’usufruit: on traite l’acquéreur d'un droit d’usufruit comme s'il avait acquis la moitié de la pleine propriété. Il résulte de là que pour le législateur lui-même, le droit de propriété vaut deux usufruits, et par conséquent la propriété du quart d'un bien équivaut à l’usufruit de la moitié de ce bien. — C’est cette combinaison que repousse la loi, parce qu’une telle disposition n’est pas nécessaire pour permettre au conjoint survivant de mener la même existence qu'il avait du vivant du donateur : la moitié des revenus lui suffisent à cet effet.

Telle est l'explication classique et traditionnelle à laquelle nous nous rallions.

Lorsqu'on compare ce disponible spécial avec Île disponible ordinaire fixé dans l’art. 913, on remarque que le premier est fixe et indépendant du nombre des enfants laissés par le disposant, tandis que le second varie entre la moitié et le quart, selon le nombre de ces enfants.

Si l'on suppose trois enfants ou un plus grand nombre, le disponible ordinaire n’est que du quart en propriété,

tandis que le disponible spécial entre époux comprend, nonseulement cette valeur, mais de plus, un quart en usufruit.

Le disponible spécial est donc plus fort. Cest le résultat que nous avons déjà remarqué lorsque le conjoint donateur laisse des ascendants pour réservataires (art. 1094, al. 1).

N'y a-t-il que deux enfants ? Le disponible ordinaire est du tiers ; le disponible spécial évalué en pleine propriété, en tenant compte du rapport précédemment indiqué, et consacré en matière fiscale, est de trois huitièmes : celui-ci excède donc le premier de 1/24.

Mais si l’on suppose un seul enfant, le disponible ordinaire excède de 1/8 en pleine propriété, en adoptant le rapport de la loi fiscale, ou, en mettant de côté ce rapport, 1/4 en nue propriété, le disponible spécial. Peuton accepter ce résultat, et décider qu'il n'est permis de donner à son conjoint que 1/4 en nue propriété de moins que ce dont on pourrait gratifier un étranger ? Est-il admissible qu'un étranger soit mieux traité que l’époux ?

Cette décision de la loi a donné lieu à plusieurs explications.

Dans un 1% système, soutenu par des jurisconsultes de grande autorité (Aubry et Rau, vir $ 689, note 5, Valette, Mélanges, 1, p. 303), on soutient que le disponible spécial entre époux n’est qu'un minimum de faveur, et non un maximum de rigueur. En d'autres termes, lorsque — et c'est le cas général — le disponible ordinaire sera moindre que le disponible spécial, le donateur

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sera évidemment libre de donner à son époux cette quotité spéciale plus étendue. Mais si, par hasard, et c’est notre hypothèse, le disponible spécial est moindre que le disponible ordinaire, rien n'empêche le donateur de disposer au profit de son époux conformément au droit commun, et de le traiter aussi favorablement qu'un étranger.

Nous n’hésitons pas, nous joignant à la grande majorité des auteurs et à une jurisprudence unanime, à repousser cette interprétation. Le législateur a règlementé d'une façon particulière la quotité disponible entre époux ; l’art. 1094 se suffit à lui-même, et ne doit pas être complété par l’art. 913. Comme nous l'avons dit en commençant, ce que le législateur a eu en vue, c’est d'assurer au conjoint survivant, lorsque telle a été la volonté formelle du prémourant, le même train de vie qu'il avait pendant le mariage. Pour cela que faut-il de plus à cet époux survivant que la moitié des ressources dont jouissait le ménage? Certes, on pourrait, sans nuire beaucoup à l'enfant unique du mariage, permettre un disponible plus fort. Mais il ne s’agit pas de ce qui estnécessaire à cet enfant: or, les besoins de ce dernier ne sont évidemment pas plus grands quand il n’a qu’un enfant, que lorsqu'il en a plusieurs.

Nos adversaires nous font trois objections :

4° Il est déraisonnable, et on ne saurait prêter une telle pensée au législateur, de voir coup sur coup dans la qualité d'époux, d'abord un titre de faveur, puis un titre de défaveur. Et ce qui est encore plus choquant, c’est de

faire intervenir cette défaveur pour l'époux alors que l'héritier qu'il s'agit de protéger est unique, et qu'il est assuré d’avoir pour lui seul toute la réserve. On favorise le conjoint quand il y a deux enfants ou un plus grand nombre, et on le traite plus durement quandiln yena qu'un. Le plus simple bon sens ne dit-il pas que, lorsqu'il n'y à qu'un enfant, les libéralités de son auteur risquent moins de le jeter dans la misère, puisqu'il ne subira de concours de personne sur la réserve, que lorsqu'un grand nombre d'enfants doivent se la partager. N’est-il pas absurde d'élargir le champ des libéralités quand il y a beaucoup d'enfants, et de le resserrer quand il n’y en a qu’un seul ?

Nous avons répondu par avance à cette objection, en remarquant qu'il ne s’agit pas de l'intérêt de l'enfant, qui assurément n'aurait pas lieu de se plaindre, même si on ne lui donnait que la moitié du patrimoine de son père, mais de l'intérêt du conjoint auquel on donne une satisfaction suffisante avec le disponible spécial de l’art. 1094.

D'autre part il importe davantage de restreindre les dispositions entre époux que les donations ordinaires, parce qu’elles sont beaucoup plus dangereuses pour l'enfant du. donateur, celui-ci pouvant se laisser entraîner plus facilement à donner à son conjoint qu'à un étranger.

Enfin, on peut remarquer que dans notre hypothèse où existe un enfant unique, il s’agit en général d’un époux mort jeune, et laissant par conséquent un veuf en âge de se remarier. Il y aurait un certain scandale à voir ce nouveau mariage facilité par l'apport de la moitié du patrimoine de l'époux prédécédé en pleine propriété.

ae Qi ds L'intérêt évident de l’enfant est non seulement que son père prémourant ne fasse pas des libéralités exagérées à sa mère veuve, mais aussi qu'elle ne se remarie pas. Est-il dès lors équitable de favoriser des donations qui ont le double résultat de le dépouiller directement du patrimoine

paternel, et de faciliter le convol de sa mère à un second mariage ?

2° Le législateur ne dit pas: « L’époux ne pourra disposer que d'un quart en propriété et un quarten usufruit », mais bien «l'époux pourra ». Cette formule n'est pas prohibitive, mais simplement facultative. Il s’agit d’un minimum et non d'un maximum. On corrobore l'argument en invoquant l’art. 913, où la loi, voulant établir le maximum de la quotité disponible, a pris soin de dire : « Les libéralités ne pourront excéder, etc, ». On renvoie aussi aux art. 907, 908 et 909, où la loi édicte des restrictions à la faculté de donner. La comparaison de notre art. 1094 avec ces divers textes, montre qu'il s'agit d’une permission, et non d'une interdiction.

A cet argument de texte, je réponds deux choses :

a) L'intitulé du chapitre dont fait partie notre texte porte: « Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage ». L'art. 1091 déclare que les époux seront libres de se faire des donations « sous les modifications ci-après exprimées ». Enfin l’art. 099 déclare que les époux ne pourrontse donner indirectementau-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Done le texte même du Code civil prouve que l'art. 1094 se suffit à lui-même, et ne doit pas être complété par les articles relatifs à la quotité disponible ordinaire, et si la formule expressément restrictive fait défaut dans l’art. 1094, elle se trouve dans l’art. 1099.

b). La formule de la loi peut être entendue même dans le sens de la prohibition. Dire qu'on pourra donner telle quotité, cela signifie, pour qui lit sans parti pris, qu'on ne peut pas donner plus. Si le législateur avait employé la formule « ne pourra donner que », cela aurait pu donner lieu à une difficulté en sens contraire. Certains interprètes n'auraient pas manqué de dire, au cas où il y aurait eu trois enfants ou davantage, que ce texte ne modifiait pas le maximum ordinaire, et que l’on ne pouvait pas donner plus d’un quart à son conjoint.

3° Dans le projet du Code civil, le disponible ordinaire ne variait pas avec le nombre des enfants ; il était invariablement fixé au quart des biens par l’art. 16 de ce projet, qui est devenu notre art. 913 (Fenet, XII, p. 416 et 417). L'art. 17 ajoutait qu’on ne pouvait pas disposer en usufruit d’une quotité plus forte qu’en pleine propriété. Enfin l’art. 151 est devenu notre article 4094 sans aucun changement, si ce nest quon à remplacé le mot « peut » par le mot € pourra », Ce qui n apporte aucune modification de sens. Dès lors la pensée du législateur apparaît nettement. Il a voulu favoriser l'époux donataire. À un étranger, on ne peut donner que le quart des biens, tandis qu'à l’époux on

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