‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 19 sur 48 · LS QE · texte numérisé non relu

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peut donner, outre cette quotité disponible ordinaire, un quart en usufruit. Si le donateur dispose en usufruit, il ne peut donner plus de la moitié, ce qui est une application du droit commun contenu dans l’art. 17.

Tel était le premier projet, celui de l'an VIII.

Lors de la révision du projet, en l'an XI, certains orateurs furent d'avis de modifier l’art. 16 (notre art. 913 actuel) et de faire varier le disponible ordinaire avec le nombre des enfants. Il paraissait d’une rigueur excessive, d'interdire au propriétaire de donner plus du quart de ses biens, lorsqu'il ne laissait qu'un seul enfant ; une réserve de moitié parut largement suffisante pour cet enfant unique. Aussi Cambacérès présenta-t-il un amendement consistant dans la rédaction actuelle de l’art. 913. Ce changement aurait dû entrainer logiquement la modification de l’art. 1094. Mais quand on vota ce dernier article, on ne pensa plus à l’amendement Cambacérès, et on oublia de le mettre en harmonie avec la nouvelle rédaction de l’art. 913. Quoi qu'il en soit, la volonté du législateur est certaine. Il a voulu traiter le conjoint mieux qu’un étranger, et c’est aller contre son intention que de refuser au conjoint donataire le bénéfice du disponible ordinaire.

Sans méconnaitre la gravité de cet argument, qui nous touche assurément plus que les précédents, nous ne le croyons pas concluant. Les travaux préparatoires ne sauraient l'emporter sur le texte formel de la loi. Il nous paraît excessif de baser des solutions sur de prétendus oublis du législateur (Laurent, XV, n° 350).

Nous reconnaissons que dans le projet de l’an VIII, dû

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