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à Jacqueminot, le législateur avait voulu traiter le conjoint plus favorablement qu'un étranger, en permettant de lui laisser en plus un quart en usufruit. Mais il ne nous paraît pas résulter forcément de là que la pensée du législateur ait été que ce disponible spécial entre conjoints devrait être augmenté, si on venait à élever par la suite le disponible ordinaire. Si tel avait été son sentiment, il n'aurait pas fait dans l'art. 151 (l’art 1094 actuel) deux alinéas dont le dernier seul établit une quotité fixe et invariable, tandis que le premier, visant le cas où le disposant laisse pour réservataires des ascendants, se réfère au disponible ordinaire. Il aurait adopté une rédaction uniforme permettant sans distinction de donner au conjoint le disponible ordinaire, et en plus l’usufruit, soit de la totalité de la réserve, au cas d’ascendants, soit d’une portion de cette réserve, au cas de descendants.
D'ailleurs, en poussant jusqu’au bout l'argument de nos adversaires, on arriverait à une conséquence, qu'ils seraient les premiers à répudier. Si l’on veut faire prévaloir la prétendue volonté des auteurs du projet de l’an VIII, sur le texte actuel de l’art. 1094, ce n’est pas le disponible ordinaire, c’est-à-dire dans notre espèce, la moitié de la succession dont il faudrait laisser la disposition au donateur au profit de son conjoint, mais bien la moitié en propriété, plus le quart en usufruit. Or, l'arbitraire de cette solution est si manifeste, que personne n'a encore songé à l’accepter.
Au reste, à s’en tenir même aux travaux préparatoires, ils ne sont pas aussi décisifs que le prétendent nos adver-
saires, et nous pouvons rétorquer l'argument. Plusieurs passages des discours des orateurs sont nettement favorables à notre opinion. Voici comment s'exprimait Jaubert devant l'assemblée générale du Tribunat : « Quant à l’'émolument des dispositions entre époux, soit par donation, soit par testament, il faut distinguer. S'il reste des enfants du mariage, l'époux survivant ne peut avoir qu’un quart en propriété et qu’un quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement. Si la disposition avait excédé ces bornes, elle serait réduite proportionnellement » (Fenet, XII, p. 621). Et si nous remontons à l'exposé même des motifs de Bigot-Préameneu, nous y lisons : « s’il laisse des enfants (il s’agit de l'époux donateur), il ne pourra être autorisé à laisser à l’autre époux qu'un quart de tous les biens en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de la totalité en usufruit. » Il parait donc certain que dans la pensée même des auteurs du code civil, la quotité fixée dans l’art. 1094, était un maximum de rigueur. Il est vrai qu’en fait, ce maximum était un peu plus étendu que le maximum ordinaire, mais rien n’assure qu’en apportant une augmentation à ce disponible dans le cas particulier où il n’y a qu’un seul enfant, le législateur ait voulu augmenter également dans ee cas le disponible spécial. La plupart des auteurs et la jurisprudence sont dans le même sens (Cass., 4 janv. 1869. S. 69. 1. 45 ; Demol. VI, n° 500, et les autorités qu'il cite ; Laurent, XV, n° 350).
Aux termes de l’art. 917 c. civ., lorsqu'une donation entré vifs ou testamentaire a pour objet un usufruit ou