PREMIÈRE PARTIE
Période primitive commençant aux origines de Rome et s'arrêtant peu après la loi Cincia
Le mariage romain, même dans cette 1° partie, n’engendrait pas de plein droit la manus au profit du mari sur la femme : celle-ci conservait sa situation antérieure, demeurant sous la puissance de son père, si elle était fille de famille, ou, au cas contraire, restant sui juris et maitresse de Son patrimoine, sauf bien entendu la tutelle perpétuelle de ses agnats. Mais souvent, à cette époque primitive, on procédait à la constitution de la manus au profit du mari par les modes ordinaires, confarreatio, coemptio ou usus.
Nous devons distinguer pour notre sujet ces 2 cas:
La femme était-elle in manu ? La question de la validité de la donation entre les époux ne peut même pas se poser. En effet, la femme dans ce cas, n’a plus de patrimoine ; tous ses biens se sont absorbés dans celui du mari. Lamanus esteneffet analogue à la patria potestas : la femme est loco filiæ par rapport à son mari, comme elle est loco sororis vis-à-vis de ses enfants. Donc la femme ne pouvait pas plus aliéner qu'acquérir (Gaius 1, $ 108 et suiv.).
Mais alors la femme allait donc se trouver dénuée de tout moyen d'existence à la mort de son inari? Pas du tout, et cela précisément parce qu'elle était sous la manus de son mari, et considérée comme sa fille de famille. La
femme arrivait à la succession de son mari comme heres sua, en concours et sur un pied d'égalité avec ses enfants.
Au surplus, la manus finit par tomber en désuétude, les filles ne se souciant pas plus d’abdiquer leur indépendance, de se dépouiller de leur patrimoine, que les pères de famille de perdre leur puissance paternelle sur leurs filles.
Si la femme n’était pas in manu, rien ne l’empêchait d’être gratifiée par son mari ni de lui faire elle-même des libéralités. Ayant un patrimoine, elle pouvait acquérir et aliéner. L'abus d'influence du mari sur la femme en vue de lui arracher des libéralités, n’était pas à fcraindre à cette époque, à raison de la tutelle des agnats. La femme ne pouvait aliéner qu'avec l’auctoritas de son tuteur qui était en même temps son plus proche agnat. Dans ces conditions il est clair que les libéralités devaient être extrêmement rares, et que le législateur fut peu sollicité d’en prévenir l'abus.
Non seulement la donation entre époux, à l’époque où nous nous plaçons, était permise, mais elle était même favorisée. En effet, la loi Cincia, qui restreignait la faculté de donner à un certain modus, exceptait de cette restriction certaines personnes, au nombre desquelles, dans l'opinion de la majorité des interprètes, figuraient les époux, vir et uxor (Fragments du Vatican, $ 302).