‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 3 sur 48 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Période classique, commençant quelque temps après la loi Cincia et finissant à l'oratio Antonini.

Les donations entre époux que la loi Cincia avait non seulement maintenues, mais encore favorisées, furent peu à peu interdites par la coutume : « Moribus apud nos receptum est, dit Ulpien, ne inter virum et uxorem donahiones valerent » (1 princip. D., à notre titre).

D'où vient ce revirement dans la législation ? Les jurisconsultes le disent nettement : on craignait l’abus d’influence de l’un des conjoints sur l’autre, en vue de se faire gratifier par ce dernier et de s’enrichir à ses dépens. Avec la facilité dont on divorçait à Rome, quoi de plus simple pour un époux peu scrupuleux que de menacer l’autre d’une répudiation, s’il ne lui donnait pas une partie ou même la totalité de sa fortune ? (L. 2 D. ibid).

Nous avons dit que la prohibition apparut peu après la loi Cincia. Puisqu’il s’agit d’une règle coutumière, il est évident qu’on ne saurait lui assigner une date fixe : c’est là précisément ce qui caractérise la coutume et la sépare du jus scriptum. Pourtant nous ne croyons pas qu'elle soit de beaucoup postérieure à cette loi. En effet, comme le dit Paul dans la loi précitée (L. 2 D. à notre titre), la règle fut principalement établie pour empêcher l’un des

époux de se faire payer par l’autre pour persister dans le lien conjugal : Sæpe futurum essel ut discuterentur matrimonia ». Donc l'innovation dut s’accomplir en même temps que le divorce devenait une institution pratique. L'abus du divorce apparut dès la fin de la République.C’est à ce moment que le législateur sentit le besoin de réagir contre la profonde décadence des mœurs. Notre prohibition fut conçue dans le même esprit et vraisemblablement à la même époque que les lois Julia et Pappia Poppæa. Or, selon l'opinion générale, c'est aussi vers la fin de la République qu'il faut placer la loi Cincia. Donc notre règle dut suivre cette loi de très près. Au reste, l’histoire nous apprend combien est vain l'effort du législateur, quand les mœæurs, bien loin de le seconder, lui sont contraires : quid leges sine moribus ! En fait, la prohibition des donations entre époux ne réussit pas plus à maintenir la dignité des mariages que les lois caducaires à en assurer la fécondité.

La loi 1 D. à notre titre (de donat. int. vir. et uxor., liv. 24, tit. 1), ajoute comme autre motif de la prohibition l'entrainement irréfléchi résultant de la passion : (ne mutuato amore invicem spolientur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se liberalitate ».

Nous examinerons : 1° l'étendue de la prohibition, 2° ses effets.

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