‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 21 sur 48 · LATE · texte numérisé non relu

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une rente viagère d'une valeur supérieure à la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve ont le choix, ou d'exécuter purement et simplement cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété du disponible ordinaire. On se demande si cet article doit être appliqué au cas où Primus a donné à Prima un droit d’usufruit sur plus de la moitié, par exemple sur les trois quarts de son patrimoine. En d’autres termes, les enfants qui ne veulent pas exécuter cette disposition excessive, doivent-ils abandonner, conformément à l’art. 917, le plus fort disponible de l’art. 1094, c'est-à-dire le quart en propriété et le quart en usufruit ? Ou fautil décider au contraire que l’art. 1094 se suffit à lui-même, et que les enfants pourront faire réduire le disponible à la moitié en usufruit ?

Dédoublons la question selon qu'il s’agit d’un usufruit ou d’une rente viagère, car bien que nous admettions la même solution dans les deux cas, l'argumentation sera quelque peu différente.

19% cas. — Il s’agit d’une disposition en usufruit. Nous repoussons l'application de l’art. 917.

Tout d'abord je remarque que l’art. 917 contient une disposition exorbitante, puisqu'il permet de substituer à une disposition en usufruit, une libéralité en propriété. Il doit donc être interprété restrictivement. Or l’art. 917, par sa place même, se réfère à la quotité disponible ordinaire, dont il vient d'être question dans les art. 913 et 915.

J'ajoute que les motifs qui ont fait édicter le dispo-

nible spécial entre époux, répugnent à l'extension de ce texte à notre hypothèse. En limitant à la moitié le maximum disponible en usufruit, la loi veut assurer aux enfants une portion suffisante des revenus du disposant. Ce but aurait été manqué, si les enfants avaient été obligés, pour éviter d'exécuter une disposition excessive en usufruit, d'abandonner 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit, c’est-à-dire le plus fort disponible de l'art. 1094.

L'opinion contraire aboutit à effacer de l’art. 1094 l'option qu'il laisse au disposant entre une donation en usufruit et une donation en propriété. En effet, les enfants qui ne voudront pas exécuter une donation exc2ssive d'usufruit, ne pourront pas la faire réduire à la moitié en usufruit, et le donateur se trouvera avoir contre son gré disposé en propriété. On violera l'intention probable du disposant, qui n’a pas voulu dépouiller ses descendants de la moindre part de la propriété de ses biens, pour en faire bénéficier une famille étrangère, et favoriser le convol en secondes noces de son conjoint survivant.

Enfin cette interprétation nous paraît commandée par les travaux préparatoires.

Dans le projet de code civil de l’an VII, le législateur prévoyait et réglait deux disponibles ; le disponible en propriété et le disponible en usufruit. L'art. 17 de ce projet déclarait que la quotité d’usufruit ne pouvait dépasser celle de propriété. Dès lors la donation d’un usufruit pouvait être réduite au quart, à la moitié ou aux trois quarts du revenu total du donateur, selon la qualité et le nombre des héritiers réservataires. Plus tard le légis-

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lateur supprima cette disposition et ne régla plus la quotité disponible qu’en propriété. Et alors se posa la question de savoir comment on réduirait les donations excessives faites en jouissance. Une évaluation par experts désignés par la justice aurait pu donner lieu à des erreurs, à des fraudes, à des procès longs el coûteux.

Le législateur se tira très ingénieusement d’embarras en faisant le réservataire libre de faire son sort lui-même et de choisir entre l'exécution et la disposition de l'abandon du disponible. Donc l’art. 917 est la conséquence de la suppression de l’art. 17 du projet. Du moment qu’on supprimait la règlementation de la quotité disponible en usufruit, il fallait organiser un mode de réduction. Au contraire, dans notre espèce, la règlementation du disponible en usufruit, telle qu’elle fut faite dans le projet de l’an VIII, est demeurée dans la rédaction définitive, et fait l’objet de l’art. 1094. Un conjoint ne peut donner à l’autre plus de la moitié de son patrimoine en usufruit. Donc, s’il donne une quotité plus considérable, on ramènera la disposition à cette limite.

| 2° cas. — La donation a pour objet une rente viagère. Ce qui fait la difficulté spéciale de cette hypothèse, c’est que l'art. 109% ne prévoit pas une semblable disposition ; il n’en est question que dans l’art. 917. Dès lors, il semble que le seul mode de réduction applicable, soit celui de ce dernier texte.

Malgré cette raison de douter, dont nous ne nous dissimulons pas la gravité, nous n'hésitons pas à sous-

traire notre hypothèse à l'art. 917, pour la faire régir, par voie d'analogie, par l'art. 1094.

L'art. 17 du projet de l'an VII réglait d'une façon formelle, nous l'avons déjà dit, la quotité disponible ordinaire en usufruit, de même que l’art. 46 réglait cette quotité en propriété. Or l'art. 17 ne distinguait pas la donation en rente viagère de la donation en usufruit. Il appliquait la même règle au cas d’usufruit et au cas de pension, à savoir qu’on ne pouvait pas donner plus du 1/4, de la 1/2 ou des 3/4, selon la qualité et le nombre des héritiers réservataires. L'art. 151 prévoit de même, pour es donations entre époux, le cas d’une disposition en revenus. Il est vrai qu'il ne parle expressément que du cas d’usufruit, mais le rapprochement avec l'art. 17 prouve que le législateur entendait donner la même règle pour le cas de pension. L’intention du législateur est que, lorsqu'un conjoint dispose au profit de l’autre en revenus, il ne doit pas laisser à ses enfants moins de la moitié de ses revenus, parce que l'autre moitié est suffisante pour permettre au conjoint survivant de mener la même existence que pendant le mariage. Par conséquent, les arrérages de la rente sont-ils égaux ou inférieurs à la moitié du revenu du disposant ? Les enfants devront exécuter la disposition intégralement, sauf, si les revenus du patrimoine viennent à diminuer par cas fortuit, leur droit de demander la réduction à la moitié du revenu actuel, car c’est cette situation qui serait faite au conjoint donalaire si la disposition avait eu lieu en usufruit. Les

arrérages sont-ils supérieurs à cette quotité ? On les y réduira.

A côté de cette opinion admise par la majorité des auteurs et par la jurisprudence (Colmet de Santerre, IV, n° 274 bis VII; Demolombe, Donations, VI, n° 503 et les autorités qu'il cite), il en a été émis d’autres.

Troplong (Donations et testaments, IV, n° 2574) dit qu'on doit estimer la donation de rente viagère et la quotité maximum entre époux, c’est-à-dire celle qui se compose de 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit. Si la rente n'excède pas la valeur de cette quotité, les enfants devront l’exécuter pleinement. Au cas contraire, elle devra être réduite à cette limite.

L’arbitraire de cette solution, non moins que les complications de calcul et les erreurs auxquelles elle donnerait lieu, suffisent à la condamner.

Proudhon (de l’'Usufruit, 1, n°345) tranche la difficulté par l’application de l’art. 917. L'art. 1094 ne règle pas, dit-il, le disponible en rente viagère. Donc, cette hypothèse doit être régie par le droit commun. Il ajoute que la différence entre la donation d’usufruit et celle de rente viagère se conçoit parfaitement, parce que l’usufruitier supporte les risques de perte et de moins value qui viennent diminuer sa jouissance, tandis que le titulaire d’une rente viagère est créancier d’une somme fixe, ce qui met tous les risques à la charge des réservataires, de telle sorte que

celui-ci pourra se trouver obligé, sur sa réserve et même au-delà, à faire le service de la rente. Il serait inique qu'il

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ne pût échapper à cette éventualité par l’abandon de la quotité disponible.

Nous avons répondu par avance à cet argument en exposant notre système. Il est vrai que l’art. 1094 ne parle pas de rente viagère. Mais il résulte des travaux préparatoires, et notamment de l’art. 17 du projet de l’an VIII, que le législateur entendait assimiler la donation d’une pension à celle d’un usufruit. Quant à la diminution possible des revenus du patrimoine du donateur, comparée aux arrérages fixes de la rente viagère, je réponds que, si cette éventualité se réalise, rien n’empêchera les héritiers réservataires de demander une réduction proportionnelle de ces arrérages.

Il se peut que le donateur n’ait pas désigné d’une façon précise l’objet ou la quote-part de son patrimoine dont il a voulu gratifier son conjoint, soit en propriété, soit en usufruit. Par exemple il a dit: « Je lègue à ma femme toute ma quotité disponible » ou « tout ce dont la loi me permet de disposer ». Cette disposition comprend-elle 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit? Ou bién ne doit-elle comprendre que la moitié en usufruitseulement? Nous croyons qu’il n’y a pas de réponse absolue, et qu’il y a lieu d’interpréter d’après les circonstances de fait l'intention du donateur. Le plus souvent il sera plus conforme à cette intention de dire qu’il a légué le maximum, c’est-à-dire 1/4 en propriété et 1/4 en usufruit.

Mais que décider si l'époux donateur s’est borné à copier la formule de l’art. 1094, en disant par exemple:

« Je lègue à ma femme 1/4 de mes biens en propriété, et 1/4 en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement » ?

Lequel de ces deux disponibles faudra-t-il choisir ? Et qui aura qualité pour exercer ce choix, l'enfant réservataire ou l’époux donataire ?

Nous pensons avec la majorité des auteurs, (Voy. les citations dans Demolombe, Donations, VI, n° 506) que le choix appartient aux enfants. On a invoqué en faveur de cette solution, deux textes, qui, à nos yeux, ne sont pas applicables à l'espèce. Le premier est l’art. 1022, aux termes duquel l'héritier a le choix lorsque le legs a pour objet une chose indéterminée. Mais l’objet est-il indéterminé dans l'espèce? Ce qui l’est, c’est seulement la volonté du disposant. On argue en second lieu de l’art. 1190, qui dans l'obligation alternative donne le choix au débiteur. Mais l'époux donataire n'est-il pas, aux termes de l’art. 711, plutôt propriétaire que créancier ?

Ce qui nous décide plutôt en ce sens, c’est que cette solution est plus conforme à l'intention probable du donateur. Il a voulu charger son héritier de donner la quotité la plus forte à son conjoint, avec la faculté, si cela lui paraissait trop onéreux, de ne donner que la moitié en usufruit. Il est clair que le réservataire usera le plus souvent de cette faculté.

Nous avons vu que l’un des conjoints pouvait donner à l’autre l’usufruit de la réserve. Dans ce cas, on se pose cette double question :

1° Peut-il le dispenser de fournir caution? .

2° Peut-il le dispenser de faire inventaire ?

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Sur la première question nous admettons l’affirmative qui est d’ailleurs généralement soutenue en jurisprudence comme en doctrine (V. Aubry et Rau, $ 679 note 6, t. VII p. 166, et les autorités qu'ils citent tant en faveur de cette opinion qu'en sens contraire).

Nous invoquons d’abord l’art. 601, où nous trouvons le principe que l'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par l'acte constitutif de l’usufruit. Or l’art. 1094 ne déroge pas expressément à cette règle. Que si le donataire abuse de la jouissance, le réservataire pourra, toujours conformément au droit commun, demander la déchéance de l’usufruit (art. 618).

Mais, dit-on, on sacrifie les réservataires. La demande d'extinction de l'usufruit pour abus de jouissance est un moyen répressif qui arrive après le mal consommé, après que le fonds est perdu. C’est un moyen préventif qu'il faut pour protéger les donataires, et ce moyen ne saurait résulter que de l'obligation de fournir caution ; la caution est ici la garantie nécessaire de la réserve. Ainsi supposons que Primus, qui a des ascendants dans les deux lignes, ait légué l’usufruit de la totalité de ses biens à son conjoint, en le dispensant de caution. Certainement la disposition est valable pour la quotité disponible, à savoir la moitié des biens. Primus aurait pu donner cette moitié en toute propriété. Il doit a fortiori pouvoir lui donner l’usufruit avec dispense de caution. Mais pour l’autre moitié qui constitue la réserve, on ne saurait admettre la dispense, car ce serait en fait réduire cette réserve à néant.

On pourrait également supposer pour réservataires

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