‹ Des Donations Entre ÉpouxChapitre 22 sur 48 · HIER · texte numérisé non relu

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des descendants. Primus, qui a trois enfants ou un plus grand nombre, lègue à Prima la moitié de son patrimoine en usufruit. Le disponible ordinaire étant d’un quart en propriété, on conçoit la dispense de caution pour ce quart qu'il aurait pu enlever complètement à ses enfants. Mais on ne saurait admettre la dispense pour l’autre quart qui appartient à la réserve.

Cette objection n’ébranle pas notre conviction. La loi permet à un conjoint de donner à l’autre l’usufruit d’une partie de la réserve. Cet usufruit rentre donc dans le disponible spécial entre époux, et 1l n'y a pas à cet égard à protéger les ascendants par des moyens particuliers. Leur réserve ne s'applique qu’à la nue propriété. Ils l'ont, et ne sauraient exercer que les droits de nu-propriétaires ; ils ne sauraient donc exiger caution de l’usufruitier, alors que celui-ci se trouve dispensé de cette obligation par l'acte constitutif de son droit.

La liberté de disposer ne peut être restreinte qu’en vertu d’un texte formel. Or, ce qui est dit formellement par l’art. 601, c'est que celui qui dispose en usufruit, peut dispenser l’usufruitier de fournir caution, et il n’est pas fait d'exception pour notre espèce : cela nous paraît décisif (Cass., 12 mars 1862, S. 62, 1. 413 ; Cass. 5 juillet 1876, D, 11, L, 345):

En ce qui touche la seconde question relative à la dispense d'inventaire, nous nions la validité de la clause. Nous n’entendons pas d’ailleurs donner par là une règle spéciale à la dispense d’usufruit entre époux ; nous n’entendons appliquer que le droit commun. La dispense d’inven-

taire blesse l’ordre public en ce qu’elle tend à favoriser la mauvaise foi de l’usufruitier, et, comme telle, il faut la tenir pour non écrite, conformément à l’art. 900. Au reste le défaut d'inventaire est aussi contraire à l'intérêt particulier de l’usufruitier, car il a pour conséquence d'ouvrir contre lui la preuve de la consistance du mobilier par témoins et même par commune renommée.

Mais alors se pose une autre question. En droit commun, la dispense d'inventaire a pour effet, sinon d’exclure cette formalité, du moins d’en rejeter les frais sur le nupropriétaire. En d’autres termes, celui-ci peut exiger l’inventaire malgré la clause de dispense, mais il doit en fournir les frais. En est-il de même dans l’espèce? La raison de douter est que le réservataire doit avoir sa réserve franche et quitte. Néanmoins nous maintenons ici la solution du droit commun. Nous raisonnons comme pour la dispense de fournir caution. Le réservataire n’a droit qu'à sa réserve qui, ici, consiste en une nue propriété. Il ne peut dès lors exercer que les droits que la loi donne au nu-propriétaire. Or, en cas de dispense d'inventaire exprimée formellement par le donateur, le nu-propriétaire ne peut exiger l’accomplissement de cette formalité qu'en en faisant les frais.

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SECTION II

Cas où le disposant laisse des enfants d'un premier mariage

$ 1°, — Historique. Edit des secondes noces

Il y a longtemps que le droit a constaté la nécessité de protéger les enfants d’un individu devenu veuf, contre. les libéralités que leur auteur pourrait faire, en se remariant, à son nouveau conjoint. Celui-ci, bien souvent, n’a consenti à épouser un veuf qu’en vue de s'approprier ses biens, et tous ses efforts tendent à se faire donner par son conjoint la plus grande part de son patrimoine, en en dépouillant ainsi les enfants du premierlit. Le droit romain déjà avait pris, pour déjouer ces calculs, d'importantes dispositions que nous avons étudiées dans notre première dissertation.

Notre ancien droit suivit cet exemple. Les règles sur ce point étaient contenues dans l’Edit des secondes noces promuigué par François Il, en 1560, à l'instigation du chancelier Michel de l’Hospital. Cet Edit ne visait pas les donations entre époux pendant le mariage, car elles étaient prohibées du moins en principe. Il ne s'appliquait qu'aux donations par contrat de mariage qui, en droit commun, étaient absolument libres.

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I fut aggravé, dans un cas particulier, par l’ordonnance de Blois, en 4572. L'art. 182 de cette ordonnance contient une disposition assez curieuse, aux termes de laquelle les femmes veuves avec enfants qui épousent en secondes noces des personnes « indignes de leur qualité », ne pourront leur faire, en quelque forme que ce soit, aucune libéralité. L'article ajoute que ces personnes seront interdites de la disposition de leurs biens. On craignait sans doute qu’elles n’eussent recours à des fraudes pour tourner cette prohibition absolue.

L’Edit des secondes noces comprenait deux chefs, que nous devons examiner brièvement pour mieux comprendre les difficultés que soulèvent les mêmes questions dans notre droit actuel.

Voici le premier chef : « Ordonnons que femmes veuves, ayant enfants, ou enfants de leurs enfants, si elles passent à de nouvelles noces, ne peuvent ct ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens, meubles, acquêts, ou acquis par elles, d'ailleurs que de leur premier mari, ni moins leurs propres, à leurs nouveaux maris, père, mère ou enfants des dits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu’à l’un de leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, et, s'il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfants, ou enfants de leurs enfants, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites et mesurées à la raison de celui des enfants qui en aura le moins. »

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On voit que, d’une façon générale, ce premier chef reproduisait la décision de la loi « hac edictali. »

L'Edit ayant pour objet de protéger les enfants du premier lit, il fallait, pour que la disposition que nous venons de rapporter s’appliquât, que ces enfants fussent vivants à la mort de leur mère remariée. S'ils étaient prédécédés sans postérité, il n'y avait plus lieu à l’Edit, et les libéralités au second mari devenaient parfaitement valables.

L’Edit s’appliquait à toutes les donations, directes ou indirectes, même aux avantages résultant des conventions matrimoniales, et provenant, par exemple, dans le régime de la communauté, de l'inégalité des apports mobiliers, ou du préciput conventionnel.

Les donations mutuelles elles-mêmes, malgré leur apparence de contrats intéressés de chaque côté, tombaient sous le coup de l’Edit. Ces dons étaient dangereux pour les enfants du premier lit, car il pouvait arriver que la mère veuve et remariée prédécédâtà son second conjoint, et dans ce cas, ils auraient été dépouillés.

Quant aux dons rémunératoires, on distinguait deux parties dans leur montant ou leur objet : l’une, qui était moins un don que le prix d’un service rendu, échappait à l’Edit ; l’autre, qui constituait une libéralité véritable. tombait sous le coup de la réduction.

L’'Edit prévoit le cas où la veuve aurait eu recours à l’interposition de personnes pour dissimuler la donation. Si cette fraude peut être prouvée, l'Edit s'appliquera,

c'est-à-dire qu’il y aura lieu à la réduction, si la donation excède la quotité prévue.

Pour faciliter la preuve, l’Edit établit des présomptions en ce qui touche les proches parents de l'époux gratifié. Ces parents sont : le père, la mère et les enfants.

Que faut-il entendre par « les enfants du mari?» Il est certain que ces expressions comprenaient les enfants du premier lit. Il y eut au contraire question pour les enfants communs. L'opinion qui dominait, et qu'enseigne Pothier (contrat de mariage, n° 540), est que ces enfants ne doivent pas être présumés personnes interposées, car ils ont par eux-mêmes, une qualité qui leur peut faire mériter l'affection de leur mère. Il est probable qu'elle a voulu les en gratifier pour eux-mêmes, et qu'elle n’a pas pris ses propres enfants comme de simples instruments de transmission de sa fortune à son second mari. Il y a peut-être plus de doute, s’il s’agit d’une donation faite par la veuve, dans son contrat de mariage même, au profit des enfants à naître de son second mariage. N'ayant pas encore vu, connu et aimé ces enfants, l'intention de les gratifier personnellement est moins probable que dans le cas précédent. Néanmoins, on écartait généralement la présomption d'interposition, même dans-cette hypothèse.

Les ascendants du second mari devaient-ils être compris dans la présomption qui s'appliquait au père et à la mère ? Pour admettre la négative, on aurait pu invoquer cette règle d'interprétation que les présomptions légales sont de droit étroit. Toutefois l'opinion contraire prévalait (Pothier, contrat de mariage, n° 539).

Examinons rapidement la sanction de cette première disposition de l’Edit des secondes noces. La donation n'était pas nulle, mais réductible à une part d'enfants le moins prenant, laquelle ne pouvait évidemment pas être inférieure à la légitime.

Il fallait d’ailleurs distinguer selon que les enfants du 1er lit étaient au premier degré ou à un degré plus éloigné. Au premier cas, le nouveau mari était considéré comme un enfant de plus et prenait une part. Au second cas, le partage de la succession se faisait par souches, et le second mari prenaitune partde souche. Il y avait toutefois difficulté lorsque la veuve remariée ne laissait à son décès que des petits-enfants issus d'un enfant unique du premier lit prédécédé. Pothier (contrat de mariage n° 565) et Lebrun (Successions, liv. 2, ch. 6, sect. 1, dist. V. n° 22) ne donnaient au second mari qu'une part de petitenfant. Ricard, sans pourtant admettre nettement le contraire, déclare cette solution douteuse (Donations, 3° partie, n° 1272). En effet, si cet unique enfant n’était pas mort, le second conjoint aurait pu acquérir la moitié du patrimoine du donateur. En quoi sa situation doit-elle se trouver empirée par suite du prédécès de cet enfant ?

Fallait-il être héritier pour pouvoir agir en réduction ? Dans l'opinion dominante, cette qualité n'était pas nécessaire. Le droit à la réduction, dans ce système, n’est pas une conséquence du droit successoral, mais un avantage spécial résultant de l'Edit.

Toutefois l’action en réduction ne peut être exercée par la fille dotée qui a renoncé par son contrat de mariage

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à la succession de sa mère, parce que les libéralités que pourra faire ensuite sa mère devenue veuve à un nouveau mari, ne lui causent aucun préjudice.

Elle ne peut pas l'être non plus par l’enfant exhérédé ; son indignité lui enlève la protection de l’Edit (Lebrun, Successions, liv. 2, ch. 6, sect. 1, dist. 3, n°2 ; Pothier, contrat de mariage, n° 568).

Pour calculer la part d'enfant le moins prenant, on comptait les enfants renonçcants comme les enfants acceptants, en un mot, les enfants qui avaient le droit de venir à la succession, qu'ils se présentassent ou non au partage. Mais on ne comptait pas les enfants exhérédés, ni Ja fille dotée, qui avait renoncé par avance à la succession de sa mère (Pothier, contrat de mariage, n° 560, 561 et 562), et il faut reconnaître que cette solution était peu d'accord avec l'opinion, généralement admise, d’après laquelle le droit à la réduction était indépendant du droit successoral, et ne supposait pas la qualité d’héritier.

L'action en réduction avait un caractère de réalité, et pouvait ainsi atteindre les tiers acquéreurs, du moins quand il s'agissait d'immeubles. Ainsi, le second mari ne devenait propriétaire des biens donnés que sous condition résolutoire, du moins pour la partie dépassant la quotité permise. |

Lorsque la réduction portait sur des meubles ou de l'argent, l’action en réduction ne comportait évidemment pas le droit de suite, mais on accordait aux enfants, pour assurer l'efficacité de cette action, une hypothèque légale sur les biens du donataire.

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