LÉO EU
Nous avons envisagé jusqu’ici le cas d’un second mariage de la veuve. Que décider s’il s’agit d’un troisième, quatrième ou cinquième mariage ? La femme pourra-t-elle donner à chacua de ses divers maris une part d'enfant le moins prenant ? Ou bien ne pourra-t-elle disposer de cette quotité qu'au profit de tous réunis, de telle sorte que, une fois qu'elle aura épuisé cette quotité au profit de l'un de ses maris, elle ne pourra plus rien donner aux autres, et que, sielle ne l’a pas encore épuisée, elle ne pourra donner que le complément ?
L’Edit laisse cette question indécise, mais il était généralement admis que toutes les donations réunies ne pouvaient excéder une part d'enfant (Pothier, Contrat de mariage, n° 566).
À supposer que les enfants du premier lit, en faveur desquels l’Edit a été conçu, n’en invoquent pas le bénéfice, les enfants du second lit, c’est-à-dire les enfants communs, pourront-ils intenter l’action en réduction que négligent les premiers ?
On remarque sur ce point une divergence entre les pays de droit écrit et les pays de coutumes.
Dans les pays de droit écrit, l’action en réduction n’était ouverte qu'aux enfants du premier lit, conformément à la solution donnée par Justinien.
Dans les pays de coutumes, l'action en réduction, une fois ouverte par la présence d'enfants du premier lit, pouvait être exercée par tous les enfants, sans distinguer entre les enfants communs et ceux du premier lit : c'était
la solution donnée dans la constitution « quoniam ».
Nous terminerons ces observations sur le premier chef en remarquant que son texte.ne visait expressément que les veuves. Mais les Parlements ne tardèrent pas à l’étendre aux veufs. Il y avait en effet identité de motifs. De plus, nous verrons que le second chef de l’'Edit visait formellement les veufs comme les veuves ; il n’y avait pas de raison pour que les veufs, soumis au second chef, échapassent au premier. Toutefois le douaire, même conventionnel, ne tombait pas sous le coup de l’Edit, du moins lorsqu'il ne dépassait pas le douaire coutumier (Ricard, Donations, 3° partie, n° 1220).
Le second chef de l’Edit vise le cas où le conjoint veuf qui se remarie aurait reçu des libéralités de son premier conjoint, et voudrait disposer des biens ainsi acquis au profit de son second époux, alors qu'il a des enfants du premier lit. L'Edit ne se borne pas dans ce cas à réduire à une certaine quotité de telles donations ; illes interdit d’une façon absolue. Voici, en effet, en quels termes il s'exprime :
« Au regard des biens à icelles veuves acquis par « dons et libéralités de leurs défunts maris, icelles n’en « pourront faire part à leur nouveau mari ; ains (mais) « elles seront tenues les réserver aux enfants communs « entre elles et leurs maris de la libéralité desquels iceux « biens leur sont advenus ; le semblable voulons être « gardé ès-biens qui sont venus aux maris par dons et « libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu’ils
PACA pi:
« n’en pourront faire don à leur seconde femme ; mais « seront tenus de les réserver aux enfants qu’ils auront « eus de leurs premières. »
Cette prohibition était entendue d’une façon très-large, conformément d’ailleurs au texte lui-même, dont la formule est très générale.
Dans ces expressions « les biens acquis par dons et libéralités de leurs défunts maris », on faisait rentrer tous les avantages résultant des conventions matrimoniales, soit à raison de la différence des apports mobiliers, soit à raison d’un préciput; on y comprenait même le douaire conventionnel pour la totalité, et non pas, comme on le décidait pour le premier chef, pour la portion du douaire excédant le coutumier (Pothier, contrat de mariage, n°606). Cette interprétation extensiveest très-juste. Ils’agit, en effet, d’une disposition édictée, non dans un but de déchéance et de peine contre la veuve qui se remarie, mais bien dans un but de protection pour les enfants du premier lit.
Les Coutumes de Paris et d'Orléans, la- première dans son art. 279, la seconde dans son article 203, allèrent plus loin encore dans la voie de la prohibition. Ces coutumes défendaient à la veuve de donner à son second mari les conquêts provenant de sa première union. Voici, en effet, comment s’exprimait la coutume d'Orléans : « Quant aux conquèêts faits avec ses précédents maris, la femme qui convole à d’autres noces n’en peut aucunement avantager son second ou autre mari. »
Il y eut difficulté sur le sens du mot « conquêts ». On se demandait s'il fallait y comprendre les meubles, L'in-
terprétation extensive l'emporte. Il y eut en ce sens un arrêt du Parlement de Paris rendu conformément aux conclusions de d’Aguesseau (OEuvres de d'Aguesseau, IV, 4° plaidoyer ; Pothier, contrat de mariage, n°s 631 et suiv.). On croit même que les biens que possédait la femme avant son premier mariage et tombés en communauté de son chef, étaient des conquêts dont elle ne pouvait disposer en faveur de son second mari.
La sanction de cette prohibition était très-simple : c'était la nullité; mais cette nullité n’était encourue que si les enfants du donateur étaient encore vivants au décès de leur auteur remarié, car c’est dans leur intérêt que la prohibition était édictée. La nullité profitait d'ailleurs aussi bien aux enfants du second lit qu’à ceux du premier.
La disposition étant annulée, les biens revenaient aux enfants francs et quittes de toutes charges du chef de la mère veuve, et à plus forte raison du chef de son second mari. Il y avait comme une substitution fidéicommissaire, en faveur des enfants du premier lit ou de leurs descendants, sur les biens de leur mère décédée, substitution subordonnée à une double condition, à savoir le convol de la femme donatrice et son décès avant-les enfants du premier lit. Il résulte de là, que, s’il s’agit d'immeubles donnés par l’époux prédécédé à sa femme, ils constituent pour les enfants du premier lit des propres paternels ; ils ne s’'imputent pas sur la légitime qui leur est due dans la succession maternelle, et la mère ne peut avantager l’un des enfants du premier lit au détriment des autres.
Enfin, comme ces enfants ne tiennent pas de leur