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mère les biens qui lui ont été donnés par leur père prédécédé, mais bien de leur père lui-même, ils n'auraient pas besoin, pour recueillir ces biens, d'accepter la succession maternelle. On se demandait seulement s'ils ne devaient pas être du moins héritiers de leur père. Dans l'opinion générale, adoptée par Pothier (Contrat de mariage, n° 624; Ricard, Donations, 3e partie, n° 1308 et 1309), on exige seulement qu'ils soient habiles à succéder ; par conséquent, la nullité de la disposition ne pouvait être invoquée par les enfants exhérédés, ou par les filles dotées considérées comme renonçantes par contrat de mariage ; mais il n’était pas nécessaire qu'ils fussent effectivement héritiers, car l’Edit n'avait pas en vue d'établir une légitime ou de consolider un droit de succession, mais bien d’accorder un bénéfice spécial aux enfants du premier lit en cette seule qualité.
L'Edit des secondes noces subsista-t-il pendant la période révolutionnaire, c’est-à-dire entre l'abolition de l’ancien régime et la promulgation du code civil? Nous ne le pensons pas.
Tout d’abord le premier chef de l'Edit, qui défendait de donner au nouvel époux plus d’une part d’enfant le moins prenant, nous paraît avoir été implicitement abrogé par l’art. 13 de la loi du 17 nivôse an II. Il résulte, en effet, de ce texte qu’un conjoint peut donner à l’autre la moitié de ses biens en usufruit, sans distinguer s’il laisse des enfants du premier lit ou des enfants communs: or, cette distinction est de l’essence même de l’Edit.
Quant au deuxième chef, qui défend d’une façon
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absolue la donation par une veuve à son second mari des biens qu’elle tient de la libéralité du premier, la question de son abrogation fut plus controversée. Un arrêt de la cour de cassation du 2 mai 14808, confirmant un arrêt de la cour de Nimes du 12 décembre 1806 (voir ces décisions dans Sir. 1808. 1. 361), décida que ce second chef était demeuré applicable. On prétendait qu’il édictait une pénalité, que sa disposition, conçue en vue d'éviter une sorte de scandale, était d'ordre public, et que son abrogation ne résultait ni du texte ni des motifs de la loi de nivôse.
Nous avons, par avance, réfuté cette argumentation, en remarquant que le deuxième chef était beaucoup moins conçu dans un esprit de défaveur et de déchéance à l'égard de la veuve remariée, que dans une pensée de protection pour les enfants du 1 lit. D'ailleurs, à supposer qu'un esprit de défaveur pour les seconds mariages eût animé les auteurs de l’Edit, cette considération ne pouvait certainement exister pendant la période révolutionnaire où le divorce avait été établi.
Cette objection écartée, l'abolition du second chef de l'Edit ne parait plus guère douteuse, l’art. 61 de la loi de nivôse an II ayant abrogé formellement toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation.
$ 2. — Système du Code Civil,
Les rédacteurs de notre code civil sont revenus à l’idée qui avait inspiré les lois romaines « hac edictali » et
me Pi «feminæ quœ », ainsi que l’Edit des secondes noces ; ils admirent la nécessité de protéger les enfants du 1% lit, dont l’auteur convole à un nouveau mariage, contre Îles libéralités dont il peut être entraîné à gratifier son second conjoint.
Le projet reproduisait en substance les deux chefs de l'Edit. Il aggravait même la restriction du premier chef, en décidant que la part d'enfant le moins prenant ne pourrait être donnée qu’en usufruit : sur les observations de Cambacérès et de Berlier (Fenet XII p. 417), on permit la disposition en pleine propriété, mais à la condition qu’elle ne dépasserait point le quart des biens.
Quant au second chef, on en tint compte également dans une certaine mesure, en décidant que le conjoint veuf ne pourrait disposer d’une façon quelconque, pas plus à titre onéreux qu'à titre gratuit, pas plus au profit d’un étranger que de son époux, des immeubles qu'il aurait recueillis de son époux prédécédé, tant que les enfants issus de son union avec ce dernier, seraient vivants (Locré, XI, p. 270). Cette seconde disposition fut critiquée comme nécessitant une recherche de l’origine des biens, et disparut.
Toutes ces discussions ont abouti à la rédaction de l’art. 1098, qui nous régit actuellement, et qui est ainsi conçu : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants « d’un autre lit, contractera un second ou subséquent « mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une « part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que,
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« dans aucun Cas, ces donations puissent excéder le quart « des biens ».
Ce texte est conçu, comme l’Edit de 1560, dans un esprit de protection pour les enfants du 1® lit. Il ne s’agit pas d'une incapacité personnelle de disposer, établie en vue de protéger le donateur, et analogue à celle dont la loi frappe le mineur. Il ne s’agit pas non plus d'une incapacité édictée dans un but de pénalité, soit vis-à-vis du disposant, comme celle qui atteint les parents naturels voulant gralifier leurs enfants, soit vis-à-vis du gratifié, comme celle du condamné à une peine afflictive perpétuelle.
L'idée de déchéance et de pénalité, qui n'était pas sans doute le motif déterminant de l'Edit, n'avait pas été pourtant sans influence. Le sentiment religieux qui, à la fin du Bas-Empire, avait fait regarder avec défaveur les seconds mariages, ne fut pas sans animer dans une certaine mesure les rédacteurs de l'Edit. Cette préoccupation fut au contraire absolument étrangère aux rédacteurs du code civil qui avaient établi le divorce.
C’est donc bien purement et simplement dans une pensée de protection pour les enfants du 1% lit qu’a été
édictée la restriction à la faculté de disposer qu’exprime
l'art. 1098 ; c'est une règle d’indisponibilité et non d’incapacité.
En conséquence, pour que cette restriction s'applique, il faut qu’au jour de son décès, le disposant laisse des enfants d’un premier lit. Au cas contraire, on rentre dans
le cas que nous avons examiné dans la section précédente,
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c'est-à-dire dans le cercle d'application de l'art. 1094. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire, s’il s'agit de petits enfants issus d’un enfant d'un premier lit, qu'ils soient vivants lors du décès du donateur, il suffit qu'ils soient conçus (arg. des art. 725 et 916).
Ainsi Primus, veuf de Prima dont il a eu un enfant A, se remarie avec Secunda qu'il gratifie. A prédécède à Primus, laissant sa femme enceinte. Primus meurt ensuite, l'enfant de À n'étant encore que conçu : cet enfant pourra invoquer contre Secunda l’art. 1098.
La loi ne dit pas « enfant d'un premier lit », mais bien « enfant d’un autre lit». Les enfants d’un second, troisième ou quatrième lit pourront donc invoquer la prohibition en cas de convol ultérieur de leur auteur. Ce qui montre bien d’ailleurs que telle est la pensée de la loi, ce sont les mots « second ou subséquent mariage » qu’emploie notre texte.
Les descendants d’un enfant d’un premier lit prédécédé, peuvent, nous l'avons même supposé dans l’exemple précédent, invoquer l'art. 1098. L’Edit des secondes noces les mentionnait expressément. Notre texte n’est pas formel à leur égard, mais, outre qu'ils sont compris dans l'expression générale « enfants », ils représentent leur auteur prédécédé. D'ailleurs, on pourrait aussi tirer argument dans le même sens de l’article 914, qui considère comme réservalaires les descendants au second ou au troisième degré, comme ceux du premier degré.
Les enfants légitimés par un mariage antérieur pourront invoquer la même protection que les enfants légiti-
mes proprement dits, car la loi déclare formellement que les enfants légitimés ont les mêmes droits que les enfants légitimes (art. 333).
Quant aux enfants naturels que le disposant a pu avoir avant son mariage, on ne saurait les assimiler, alors même qu'ils auraient été reconnus, à des enfants d’un premier lit. Le texte même ne parle que d'enfants légitimes.
Il en est de même pour l'enfant adoptif. Il est vrai qu'aux termes de l’article 350, il a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que l'enfant légitime, mais il n'est pas du lit de l’adoptant. Or, notre texte étant exceptionnel, doit être interprété restrictivement. D'ailleurs telle était certainement la solution de l’ancien droit : si notre législateur avait voulu innover, il l'aurait dit.
Faut-il que les enfants du premier lit acceptent la succession de leur auteur pour se prévaloir de l’art. 1098 ? Nous pensons que oui, contrairement à la solution que nous avons vue consacrée dans notre ancien droit. C’est en invoquant leur droit à la réserve qu'ils peuventattaquer la donation. Or la réserve n’est qu’une quote-part de la succession ab intestat : c’est la partie indisponible de cette succession. Cela résulte des art. 913 et 1094, et de notre texte même : ces dispositions ne règlent pas d’une façon directe la réserve ; elles fixent seulement la quotité disponible ; la réserve, c’est ce qui reste dans la succession, le disponible déduit. Il suit de là que pour avoir la qualité de réservataire, il faut d’abord prendre celle d’héritier. D'ailleurs à quel titre l'enfant qui ne serait pas héritier, invo-
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querait-il le droit à une réserve ? En qualité d'enfant ? Mais aucun texte ne dit que la filiation est un mode d’acquérir la propriété. Le seul mode d'acquisition applicable dans l'espèce, c’ést la succession : pour l’invoquer, il faut évidemment se porter héritier.
La prohibition ne s'applique que si le donataire est le nouvel époux du donateur ; elle n'aurait pas lieu, si c'était un enfant de second lit. Ainsi Prima a d’un premier mariage avec Primus un enfant A. Devenue veuve, elle épouse Secundus et en a un enfant B. Prima ne peut disposer en faveur de Secundus que dans la limite fixée par l'art. 1098, mais elle peut donner à B le disponible de l’art. 913. Ce point mérite d'être remarqué, parce qu’il donna lieu à controverse dans notre ancien droit. « Ça été une grande question, nous dit Ricard (Donations, 3° partie, n° 4232, 1234), de savoir si l’Edit de 1560 était applicable aux enfants communs que la femme, qui avait convolé en secondes noces, avait de son second mari ». N’est-il pas à craindre en effet que Secundus ne pouvant se faire gratifier directement que dans une faible mesure, s'efforce de déterminer sa femme à gratifier leur enfant commun? Néanmoins, dans l'opinion qui prévalait, l'Edit ne devait pas s’appliquer dans ce cas; telle était, d’ailleurs, la solution donnée par la novelle 22 " Justinien.
Dans notre droit la question n’est pas douteuse : l’art. 1098 est de stricte interprétation, comme toutes les atteintes apportées par le législateur au droit du propriétaire, et ne doit pas être étendu en dehors du cas prévu. De plus l'égalité des droits des enfants issus de différents mariages
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est formellement consacrée dans l’art. 745. Or, il est certain que le veuf remarié pourrait donner à l'enfant du premier lit, le disponible de l’art. 913 et non pas seulement celui de l'art. 1098. Done, il peut gratifier de même l'enfant du second lit.
Notre texte établit un double maximum. La disposition ne peut dépasser ni le quart des biens du donateur, ni une part d'enfant le moins prenant.
Ces deux maximums ont pour objet de la pleine propriété comme celui de l’art. 9143; c’est là une différence remarquable avec l'art. 1094.
Il n’y a pas de difficulté sur la détermination du premier maximum, puisque la loile fixe d’une façon précise au quart du patrimoine.
Il n’en est pas de même en ce qui touche le second maximum « une part d'enfant le moins prenant». Les mots « le moins prenant », que la loi ajoute à « une part d'enfant », visent le cas où, par suite de libéralités préciputaires adressées à certains de ses enfants par le disposant, tous n'auraient pas une part égale : le second époux ne peut alors toucher qu’une part égale à celle de l’enfant le moins favorisé. Il s'agit évidemment de la part à laquelle. cet enfant peut prétendre en droit, et non de celle dont il se contente en fait. S'il lui plait de se laisser léser dans le partage, cette perte ne saurait rejaillir sur le conjoint donataire. Autrement celui-ci se trouverait victime de la générosité ou de la négligence de cet enfant, ou même,
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ce qui serait plus pratique, d’une collusion entre l'enfant le moins favorisé et les autres enfants donataires par préciput. Telle était la solution de l'ancien droit (Pothier, Contrat de mariage, n° 561). Les interprètes du code eivil sont également d'accord sur ce point (Colmet de Santerre, IV, n° 278 bis VII ; Demolombe, Donations, VI, n° 582).
Quels enfants faut-il faire intervenir pour le calcul de cette part d'enfant ?
Nous pensons qu'il faut compter :
1° Tous les enfants légitimes du donateur, sans distinguer s'ils sont du premier ou du second mariage.
S'il y a des petits-enfants issus d’un enfant prédécédé, ils ne comptent que pour cet enfant, c'est-à-dire pour un. Les représentants d’une même personne ne peuvent avoir à eux tous plus de droits que le représenté. Cette solution doit être maintenue même si les petits-enfants succèdent par têtes, en l'absence d'enfants au premier degré. Nous avons vu que dans ce dernier cas notre ancien droit traitait plus rigoureusement le donataire, car on comptait tous les petits-enfants ; le conjoint n'avait plus qu’une part de petit enfant, sa situation se trouvant ainsi aggravée par le prédécès de l'enfant du donateur. Mais cette solution, qui était en elle-même illogique et soulevait des critiques, nous paraît condamnée par l'art. 914. I] résulte de ce texte que les descendants d’un même enfant ne doivent avoir, quel que soit leur nombre, que la portion de biens qu’aurait recueillis leur auteur.
2° Les enfants adoptifs.
S'il y a des e-fants naturels, on commence par leur attribuer le montant de leurs droits, conformément à l'art. 797. On établira ensuite sur le reste les parts des enfants légitimes et de l'époux donataire, celui-ci étant compté pour un enfant légitime.
Les enfants que nous venons de mentionner comme devant faire nombre pour le calcul du second maximum disponible, ne doivent être comptés que s'ils viennent effectivement à la succession. Ceux qui ne doivent pas venir au partage de la réserve, ne sauraient être pris en considération pour en fixer le montant.
La disposition faite par Primus en ces termes : «Je lègue à Secunda une vart d'enfant le moins prenant », est une donation de biens à venir, car ce n’est qu'au décès du donateur qu’on pourra connaître l’objet exact de cette libéralité. Il en résulte que la donation devient caduque par le prédécès du donataire au donateur (art. 1082, 1089, 1096 ; Aubry et Rau, VII, & 690 ; Demolombe, VI, n° 579).
La donation demeure-t-elle caduque, lorsqu'elle a été faite par contrat de mariage et qu’il y a des enfants du 2° lit? Ou faut-il admettre dans ce cas une substitution au profit de ces enfants? L'art. 1093 repousse cette substitution quand il s’agit, et c'est précisément l'espèce, d’une donation entre époux. Renusson admettait le contraire dans notre ancien droit (Renusson, 4 partie, ch. 3, n° 73). On peut seulement se demander aujourd'hui si cette substitution serait permise en vértu d'une clause expresse de la donation. Nous ne le pensons pas. En effet, la règle
qui prohibe les substitutions (art. 896) est d'ordre public, comme toutes les dispositions prohibitives du Code eivil (art. 6). Sans doute la substitution est permise dans certains cas par la loi au profit des petits-enfants, des neveux et nièces ; elle est même sous-entendue par la loi lorsqu'une donation est faite dans le contrat de mariage au profit de l’un des époux par un autre que son conjoint (art. 1093). Or, ici lo donation est faite par le conjoint à l’autre ; donc on reste sous l'empire de la prohibition absolue des substitutions.
Cette disposition ayant pour objet « une part d'enfant le moins prenant », est assez pratique, parce qu'elle se prête à toutes les éventualités, et évite la réduction à raison de l'augmentation du nombre des enfants. Toutefois le législateur n’a pas entendu imposer ici un mode de disposer, mais simplement fixer une limite à la disposition. Donc le veuf pourra donner à son nouveau conjoint à titre particulier, aussi bien qu’à titre universel, des biens présents comme des biens à venir, sauf à réduire, lors du : décès du donateur, si la libéralité dépasse une part d’enfant.
Primus, qui a des enfants d’un premier mariage avec Prima, peut donner à sa nouvelle épouse Secunda une part d'enfant le moins prenant. Primus meurt ne laissant pas d'enfant de son second mariage ; quant à ceux de son premier lit, ils sont prédécédés, renonçants ou indignes. A quoi pourra prétendre Secunda ?
Dans notre ancien droit, Pothier lui donnait la moitié
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des biens, comme si Primus eût laissé un enfant du premier lit.
Aujourd'hui certains auteurs soutiennent qu’il faut donner à Secunda tout le disponible ordinaire, ce qui va jusqu’à la totalité de la succession lorsqu'il n'y à pas d’ascendants. Mais, dans l'opinon qui domine, et que nous adoptons, la disposition n’est valable que pour le quart des biens (Aubry et Rau, Vil $ 690, note 48 ; Demolombe, VI, n° 590 ; Troplong, IV, n° 2719). En effet, lorsqu'il y a des enfants du premier lit, on ne peut donner au maximum que le quart des biens. Le donateur n’a donc pu vouloir disposer que de ce maximum quand il a donné une part d'enfant. Toutefois, s’il apparait d’une façon certaine que le de cujus a voulu donner la plus forte quotité possible, on pourra attribuer au conjoint tout le disponible de l’art. 1094, c’est-à-dire, dans le cas où il n’y a pas d'ascendants, la totalité de la succession. En somme, c’est l'intention du donateur qu’il faut avant tout rechercher.
Nous avons remarqué que l’art. 1098, à la différence de l’art. 1094, fixe en pleine propriété et non en usufruit le maximum disponible. Que décider alors si la disposition a pour objet de l’usufruit ou une rente viagère ? Nous pensons qu'on doit appliquer le droit commun contenu dans l’art. 917. Les réservataires auront le choix entre l'exécution de la disposition, telle qu’elle a été faite, ou l'abandon du plus faible des disponibles maximums (Demolombe, Donations, Il, n° 462 ; Paris, 7 janv. 1870, S. 102.97 ; cäss.…; 1% juillet 1873, S.74, 1, 17 ; Bastia, 17 janvier 1876. $S. 76. 2. 164).
Quelles sont les libéralités qui tombent sous le coup de l’art. 1098 ?
Nous citerons d’abord, et cela va de soi, les donations ordinaires entre-vifs ou par testamment qui s'imputent sur la quotité disponible ordinaire de l’art. 913.
Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que notre texte s'applique à certaines conventions qui, en droit commun, sont réputées à titre onéreux, et échappent à la réduction. Nous visons ici les avantages indirects qui résultent des conventions matrimoniales. Par exemple, il y a adoption de la communauté légale, et la femme n'a que des immeubles, tandis que la fortune du mari est purement mobilière. Il en résulte que la femme s'enrichit de la moitié des meubles qui appartiennent au mari, lequel s’appauvrit purement et simplement puisqu'il n’acquiert rien en échange. Nous sommes donc bien en présence d’une donation indirecte.
On a toutefois élevé une objection. La communauté légale résulte, comme le nom l'indique, de la loi ellemême. Dès lors l'enrichissement réalisé par l’un des époux aux dépens de l’autre, par suite de l'inégalité des apports mobiliers, n’est pas une libéralité proprement dite, puisqu'il manque l'intention libérale de celui qui s’appauvrit.
Nous répondons qu'il ne faut pas abuser de l’expression « communauté légale ». La vérité est que ce régime n’est établi par la loi que par interprétation de la volonté des parties. Il est donc leur œuvre, comme les autres régimes ; la seule différence est qu'ici leur volonté est
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tacite au lieu d’être expresse. Nous ne ferons même pas, nous écartant sur ce point de la doctrine de Pothier (contrat de mariage, n° 581), de distinction en ce qui touche les meubles faisant partie d'une succession mobilière échue à l’un des époux et tombée de son chef dans la communauté. Nous dirons que la moitié de cette succession, qui, par l'effet du régime, est acquise à l’autre époux, constitue un avantage indirect tombant sous le coup de l’art. 1098 (Caen, 21 novembre 1868, S. 69. 2. 252). A l'appui de son opinion, Pothier invoque l'incertitude que présente la dévolution des successions, et qui fait qu’on ne peut pas en disposer par avance ; on peut ajouter à cet argument la règle qui prohibe les pactes sur succession future. Nous répondons, d'une part, que les espérances successorales sont, en fait, prises très-sérieusement en considération, dans le contrat de mariage. Le veuf, en se remariant, savait parfaitement qu'il était l'héritier présomptif de telle personne, dont la fortune consistait exclusivement en meubles ; en adoptant la communauté légale, il savait également que la moitié de la succession serait acquise à son second conjoint, et il n’a pas manqué d’en aviser ce dernier, pour vaincre ses hésitations. Quant à la prohibition des pactes sur succession future, nous savons qu'elle souffre exception dans les contrats de mariage. C'est ainsi que les donations de biens à venir, en général défendues, sont ici parfaitement permises.
Nous citerons encore, comme avantages indirects, la stipulation d’un préciput, la clause d'ameublissement, ou
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celle d’après laquelle les époux doivent avoir des parts différentes dans la liquidation de la communauté.
Ces avantages indirects ne sont pas, en général, considérés comme à titre gratuit. Il y a, en effet, une sorte d'échange entre les époux, les avantages faits par l’un d'eux étant en quelque sorte compensés par ceux qu’il reçoit. Dans notre hypothèse, au contraire, où l'un des contractants est un veuf, tous les avantages qu'il pourra faire, même indirectement, dans son contrat de mariage, à son nouvel époux, seront considérés comme des libéralités proprement dites, soumises à réduction : c'est ce que décident formellement les articles 1496 et 1527 c. eivil.
La donation faite par Primus à Secunda, non par contrat de mariage ou pendant le mariage, mais avant le mariage, tombent-elles sous le coup de l’art. 1098 ? Nous pensons qu’on ne saurait donner de solution absolue. Tout dépend de l'intention des parties. En principe, il n'y a pas lieu d'appliquer ce texte, car il ne s’agit pas d’une libéralité faite au second époux, le donataire n'ayant pas encore celte qualité. Mais s’il apparaît, par des circonstances de fait quelconques, notamment par la date de la donation, que Primus a fait à dessein la donation avant d'épouser Secunda, afin de donner à celle-ci une quotité plus élevée, il y aura lieu d'appliquer l’article. Au reste, la bonne foi, conformément aux principes généraux du droit, doit être présumée : c’est aux réservalaires qu'il appartient de prouver la fraude (Aubry et Rau, VIT, $ 690, note 8 ; Demolombe, VI, n° 574; Marcadé, art. 1098, n° 1).
Nous n'avons supposé jusqu'ici que le cas de deux mariages successifs ; mais il faut prévoir celui où il y en aurait un plus nombre. Primus, marié avec Prima, dont il a un enfant À, devient veuf, et épouse Secunda, dont il a un enfant B, puis Tertia, dont il a un enfant C, puis Quarta dont il a un enfant D. Qu'est-ce que Primus peut donner, au total, à ses épouses successives ?
Dans notre ancien droit, les commentateurs de l'Edit admettaient généralement que les divers époux donalaires ne pouvaient recevoir, au total, qu'une part d'enfant le moins prenant (Pothier, contrat de mariage, n° 566). Cette solution était favorisée par le texte formel de l’Edit qui, visant le cas de femmes donatrices, portait « leurs futurs maris. » Cet argument de texte nous fait défaut aujourd'hui ; aussi, la question est-elle controversée. Nous n’hésitons pas, cependant, à maintenir la même solution.
Quant au texte même de l'art. 1098, nous reconnaissons qu'il ne fournit pas d’élément bien net de décision.
A défaut de texte, nous invoquons la tradition. Rien dans les travaux préparatoires, ne nous permet de penser que le législateur a voulu s’écarter dela solution de Pothier, son guide habituel.
L'esprit de la loi ne nous parait pas moins probant. S'il'a paru nécessaire de protéger les enfants contre les sollicitations d’un seul nouveau conjoint, à plus forte raison, le législateur a-t-il dû sauvegarder leurs intérêts, quand il y a plusieurs convols successifs de leur auteur, et que celui-ci a subi un plus grand nombre d'influences
et de pressions exercées en vue de lui arracher des libéralités.
D'après un second système, soutenu par Duranton (IX, n° 804), le veuf, qui a des enfants d’un premier lif, peut donner à chacun de ses nouveaux conjoints, une part d'enfant, mais sans que ces diverses libéralités puissent excéder, au total, le disponible de l’art. 913. Par exemple, Primus ayant 2 enfants, À et B, de son premier mariage avec Prima, épouse ensuite Secunda, à laquelle il donne 5, puis Tertia, à laquelle il donne encore 5. Primus meurt ensuite, laissant une succession de 30, en y comprenant les biens donnés à Secunda et Tertia. Ces deux libéralités sont valables ; chacune d'elles, en effet, étant de 5, n’excède pas une part d'enfant, qui est d’un tiers (en comptant le conjoint donataire pour un enfant), soit 10 dans l’espèce; et d'autre part, le total de ces libéralités, qui est de 10, n'excède pas le disponible de l’art. 913, qui est également d’un tiers du patrimoine, puisqu'il n’y a que deux enfants.
Nous repoussons cette opinion, en vertu de cette remarque, déjà faite, que l’art. 1098 se suffit à lui-même, et ne doit pas être complété par l’art 913. La loi, dans le chapitre IX, à réglementé d’une façon complète le disponible entre époux.
Enfin, dans une 3° opinion (Colmet de Santerre, IV n° 278. bis IX), on peut donner aux divers conjoints une part d'enfant, mais sans que le total de ces libéralités puisse dépasser le quart des biens. Ce système nous paraît .«méconnaitre l'esprit de l’art. 1098 qui, en établissant deux disponibles, n'entend pas attribuer au donateur le droit
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de choisir entre eux, mais ne lui laisse que la faculté de donner le moindre. Ainsi, dans l'exemple précédent, le disponible a été dépassé, puisqu'il n'est que du quart des biens, soit 7, 50, et que le total des libéralités est de 10. Il faudra donc réduire le montant de la dernière libéralité à 10— 7, 50, soit 2,50. Finalement, Secunda gardera sa donation, mais Tertia devra restituer aux réservataires 2, 50 et ne conservera que 2, 90.
SECTION III
Cas ou le disposant laisse des enfants adoptifs ou naturels
Nous avons supposé jusqu'ici que les réservataires étaient des enfants légitimes du donateur. Envisageons maintenant le cas où ce sont des enfants naturels ou adoptifs.
S'il s’agit d’un enfant adoptif, la question ne nous parait guère douteuse. L'art. 356 dispose : « L'adopté aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’adoption. » Par conséquent, nous n'hésitons pas à lui accorder le bénéfice de l’art. 1094. D'ailleurs, en général, c’est-à-dire en mettant à part le cas de l'adoption testamentaire à la suite d’une tutelle officieuse, le conjoint donataire ne sau-
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rait se plaindre de cette restriction apportée à ses droits par la présence de l’adopté, puisqu'il a dû consentir à cette adoption, du moins lorsqu'elle a eu lieu pendant le mariage (art. 354). Que si l'adoption est antérieure au mariage, le conjoint devait la connaître, et il ne saurait se plaindred’uneréductionàlaquelleils'estexposésciemment.
Faut-il maintenir cette solution dans le cas où l’adoption est postérieure à la donation ? Nous pensons que oui. Il y a une raison de douter, tirée de l'art. 960, aux termes duquel la donation entre-vifs n'est pas révoquée par l'adoption, comme elle le serait au contraire par la survenance d'un enfant légitime.
Cette raison ne nous touche pas. Autre chose est la révocation, autre chose est la réserve. Certes, la donation n'est pas révoquée par l'adoption, et, si elle n’excède pas le disponible de l’art. 1094, l’'adopté ne pourra pas la critiquer. Mais si elle la dépasse, l’adopté invoquera sa qualité d'héritier réservalaire, non pas sans donte pour la faire révoquer et annuler, mais pour la faire réduire à la juste limite.
On insiste en disant que notre solution viole, au moins -pour la partie retranchée, la règle « donner et retenir ne vaut» (art. 944). Mais je remarque tout d'abord que l’objection ne porte pas s’il s’agit d’une donation entre époux pendant le mariage, puisqu’une telle donation est essentellement révocable (art. 1096). Quant aux donations par contrat de mariage, je réponds que l'adoption ne dépend pas de la seule volonté du donateur ; il faut la réunion des diverses circonstances exigées par la loi, qu’il ne dépend
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pas du donateur de faire réaliser ; il faut notamment le consentement du conjoint lui-même (art, 344).
La question est plus douteuse pour l'enfant naturel. Remarquons d'abord qu’elle ne se pose pas pour ceux qui lui refusent une réserve. Mais que décider en se plaçant dans l'opinion générale qui le considère comme réservataire ? N’a-t-1l droit qu’à sa réserve ordinaire calculée en combinant l'art. 913 avec l’art. 757 ? Ou peut-il faire réduire la libéralité conformément à l’art. 1094 ?
Nous pensons que l’art. 1094 n’est pas fait pour protéger les enfants naturels, et que ceux-ci ne peuvent dès lors réclamer, en présence de l’époux de leur auteur, que la réserve ordinaire. Voici nos motifs : Le législateur a établi dans l’art. 1094 un disponible fixe, quel que fût le nombre des enfants. En ne le restreignant pas, lorsqu'ils sont plus nombreux, on a voulu éviter de porter atteinte à la fécondité du mariage; le législateur a craint que l’époux donataire n’eût intérêt à faire son possible pour ne pas augmenter le nombre de ses enfants. Ce motif montre que l’art. 1094 est étranger aux enfants naturels. D'ailleurs il y a un lien intime entre les art. 1094 et 1098. Ce dernier texte a pour but de protéger les enfants du premier lit, et l'art. 1094 les enfants communs. Or il est certain qu'il ne s'agit dans l’art. 1098 qne d'enfants légitimes, le texte le dit formellement. Donc il en est de même dans l’art. 1094 (Cass. req. 12 juin 1866, S. 66, 1,319; Grenoble, 7 mai 1879, S., 79,2, 336).
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