UNE
loi du 17 nivôse, an II, et de celle du 18 pluviose, an V, le cumul fut admis. Cela n'avait rien d’excessif, si l’on songe que le disponible ordinaire n'était que de 1/6 ou même de 1/10 selon la qualité des héritiers. En y joignant le 1/2 des biens en usufruit, il restait aux réservalaires une fraction importante du patrimoine.
Depuis la rédaction du code civil, le cumul est devenu impossible: il n’est pas conciliable avec l'extension donnée au disponible ordinaire par les art. 913 et 915. Est-il admissible, par exemple, qu'un homme marié, ayant un enfant, puisse donner à un tiers la moitié de ses biens en toute propriété, et laisser de plus à sa femme 1/4 en propriété et 1/4 un usufruit, ce qui aurait pour résultat de réduire l’enfant au quart du patrimoine paternel, et encore en nue propriété seulement. Mais il y a plus, et nous allons voir que le cumul conduit à une impossibilité matérielle.
Un homme a pour réservataire son père ou un ascendant quelconque. Le disponible ordinaire, aux termes de l’art. 915, est des 3/4 en propriété, et le disponible spécial est de 3/4 en propriété et 1/4 en usufruit. La théorie du cumul aboutirait à dire qu'on peut donner les 6/4 de son patrimoine, et encore 1/4 en usufruit, ce qui est absurde et montre bien que le législateur n’a pas voulu le cumul.
Aussi pouvons-nous constater, à part quelques arrêts inspirés sans doute par la législation de l’époque intermédiaire (Agen, 27 août 1810, S. 1811, 2, 112; Grenoble, 26 mars 1838, arrêt cassé le 21 novembre 1842, S. 42, 1, 897), qu'il y a unanimité dans la doctrine et la jurisprudence contre le cumul. Au reste, comme le dit très bien Demo-
lombe (Donations VI, n° 509), il y a un motif bien simple pour le repousser, c'est qu'on ne peut pas donner deux fois la même chose. Aux yeux du législateur, le disponible spécial entre époux n'est que le disponible ordinaire augmenté d’une fraction en usufruit dans l’art. 1094, ou diminué dans l’art. 1098.
Ayant repoussé le système du cumul, nous sommes amenés à examiner la question de la combinaison des deux disponibles. Elle est très-délicate. Un jurisconsulte qui ne manque pourtant pas de l'esprit de généralisation pour construire des systèmes juridiques, ni d'une dialec- tique subtile pour en déduire et en démontrer toutes les parties, M. Laurent, avoue ici son découragement : « Nous déclarons d'avance, dit-il, que toute doctrine est impossible ; la quotité disponible est une matière arbitraire que le législateur règle comme il l'entend, et que par conséquent lui seul a le pouvoir de régler » (XV, n° 342).
Quoi qu'il en soit, nous nous efforcerons de signaler les principales questions de la matière, et d'indiquer, avec notre appréciation critique, les diverses solutions qu on leur donne.
Nous examinerons, dans un premier chapitre, le concours du disponible ordinaire avec le disponible spécial de l’art. 1094. dans un second chapitre, le concours du mème disponible ordinaire avec le disponible spécial de l’art. 1098, etenfin dans un troisième chapitre, le concours des deux disponibles des art, 1094 et 10%.
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